Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 janvier 2025, N° 2023J00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
15/01/2026
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3DD
Décision déférée – 15 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00222
[J] [F]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Notifiée par RPVA le 13-01-26
1 grosse à :
— Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°12/2026
***
Le quinze Janvier deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE RCS [Localité 3] BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 560 801 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 20 février 2025, [J] [F] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 janvier 2025 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la Banque Populaire Occitane (BPO)
— la somme de 60.412,06 euros outre les intérêts au taux de 2 % à compter du 219 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— la somme de 24.960,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 219 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
-1000 euros en application de l’article 700 du code de r procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 18 août 2025 , la BPO a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 décembre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 18 août 2025 de la BPO auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant d’ordonner la radiation de l’affaire.
Vu les conclusions en date du 6 octobre 2025 de [J] [F], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de débouter la BPO de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 18 août 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 19 mai 2025.
— sur le fond :
[J] [F] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, il invoque son impossibilité de régler les sommes mises à sa charge et, pour en justifier, produit ses avis de non imposition des revenus 2022, 2023 et 2024 et explique qu’il ne perçoit aucun revenu.
La BPO n’a pas répondu à ses conclusions.
A l’examen des pièces produites, il apparaît que depuis 2022, le couple [F] avec ses 3 enfants en 2023 puis 4 enfants en 2024, ne sont pas imposables. Il explique que gérant de 3 sociétés, il a avalisé 3 billets à ordre en juin 2022 pour 60.000 euros au total pour des engagements de sa société Arcantia Project, société créée en 2014, et qui a souscrit un prêt garanti par l’Etat de 85.000 euros en avril 2020.
En juillet 2022, la BPO lui a demandé de signer un cautionnement tout engagement à concurrence de 100.000 euros pour 10 ans et lui a notifié la rupture des crédits accordés à sa société pour fonctionnement anormal du compte dès le 24 août 2022.
La société Arcantia Project est en liquidation judiciaire depuis le 8 décembre 2022.
Selon les avis d’imposition produits aux débats, [J] [F] n’a aucune ressource et les seuls revenus déclarés sont ceux de son épouse pour 15.291 euros annuel pour un foyer familial de 6 personnes en 2024.
Il convient de constater que [J] [F] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel et de rejeter la demande de radiation de la BPO.
La BPO sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’incident et à verser 500 euros à [J] [F] en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— rejette la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— condamne la BPO à verser 500 euros à [J] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la BPO aux dépens de l’incident
— renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 14h00 ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Radiation du rôle ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Action ·
- Produits défectueux ·
- Prescription ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Exploitation ·
- Responsabilité du produit ·
- Garantie ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Lettre ·
- Horaire de travail ·
- Entretien préalable ·
- Rappel de salaire ·
- Restaurant ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Traitement des déchets ·
- Aquitaine ·
- Présomption ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Autorisation ·
- Répartition de marché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Cessation des paiements ·
- Bouc ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Terrorisme ·
- Détention ·
- Siège ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In limine litis ·
- Déclaration ·
- Identification ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Date ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.