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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 juin 2025, n° 24/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03716 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4ZG
AFFAIRE : [G] C/ S.A.S. DESIGNA FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté de Mélanie DEVIENNE, faisant fonction de greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Stéphanie HEMERY, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L] [G]
né le 20 Mai 1981 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cédric ALEPEE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. DESIGNA FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE, sous le numéro 692 037 021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26610
Représentant : Me Noémie SCHWAB, Avocat au barreau de PARIS et Me Céline KAMMERER de la SELARL RÖDL & PARTNER AVOCATS, Plaidants, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 308 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2024, M. [L] [G] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise du 12 septembre 2024 dans un litige l’opposant à la société Designa France, intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 24 février 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
in limine litis :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel faute pour M. [G] d’y avoir indiqué son adresse exacte,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant faute pour M. [G] d’y avoir indiqué son adresse exacte
à titre subsidiaire :
— radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision par l’appelant,
en tout état de cause :
— condamner M. [L] [G] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code la procédure civile,
— condamner M. [L] [G] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’appelant a dissimulé son adresse pour échapper aux procédures civiles et pénales le concernant ; il résulte des significations effectuées que l’adresse qu’il déclare est incertaine ; au regard des pièces et conclusions de l’appelant, ce ne sont pas moins de 4 adresses différentes qui sont mentionnées par M. [G] ; la déclaration d’appel est nulle par suite de cette irrégularité de forme qui lui cause un grief en raison du coût d’actes de signification infructueux ou susceptibles de l’être comme de l’impossibilité de faire exécuter le jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté comme de l’arrêt à venir ;
— cette dissimulation d’adresse rend irrecevables les conclusions de M. [G] en application de l’article 960 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, faute d’exécution provisoire du jugement attaqué qui le condamne notamment au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit, l’affaire doit être radiée du rôle de la cour dès lors que l’appelant ne justifie pas de conséquence manifestement excessive en lien avec l’exécution de la décision déférée ni d’une atteinte à son droit d’appel, se bornant à indiquer avoir contracté des prêts sans démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives résultant du paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
vu l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile,
in limine litis
— débouter la société Designa France de ses demandes de voir in limine litis prononcer la nullité de la déclaration d’appel faute pour lui d’y avoir indiqué son adresse exacte et de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant faute pour lui d’y avoir indiqué son adresse exacte,
à titre subsidiaire
— débouter la société Designa France de sa demande de radiation de l’affaire,
en tout état de cause
— condamner la société Designa France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— l’intimée ne justifie pas d’un grief causé par l’erreur sur l’adresse de l’appelant qui n’est pas de nature à l’empêcher de défendre correctement ses droits en cause d’appel ; l’attestation manuscrite d’hébergement de sa mère confirme qu’il est bien domicilié au [Adresse 2] ;
— faire droit à la demande de radiation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard du droit à un procès équitable, et de son droit à l’exercice d’un recours ; sa situation s’est détériorée : il a été contraint de quitter son domicile et vie désormais chez sa mère ; il a dû contracter de multiples prêts et doit faire face à de nombreuses dettes, depuis son licenciement.
MOTIFS
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile que la nullité d’un acte ne peut être prononcée pour un vice de forme que pour autant que l’irrégularité invoquée cause un grief à celui qui l’invoque.
Parmi les éléments d’identification d’une partie en justice figure son domicile dont il doit être fait mention dans la déclaration d’appel, à peine de nullité, en application de l’article 901 du code de procédure civile.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’exécution d’une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé de cette décision est aussi destinée à permettre son exécution.
L’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement ou de l’arrêt à intervenir, a fortiori si l’irrégularité affectant l’adresse a privé la partie concernée de la possibilité de faire procéder à des mesures permettant l’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées à son bénéfice en première instance.
Il ressort des pièces versées que l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel du 29 novembre 2024 comme étant celle de l’appelant, est inexacte dès lors notamment que l’acte de signification du 4 novembre 2024, après recherches infructueuses, du jugement attaqué, mentionne qu’à cette adresse le nom du destinataire ne figure sur aucun élément matériel, que la boîte aux lettres comporte d’autres noms que celui du destinataire, que les occupants de la maison d’habitation située à cette adresse ont indiqué au commissaire de justice en être propriétaires depuis environ deux ans.
Ces éléments sont corroborés par la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse’ portée sur l’avis de réception d’une lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2013 à M. [G] à cette même adresse dans une autre procédure, de nature pénale.
C’est également cette adresse qui est mentionnée dans les premières conclusions d’appelant du 8 janvier 2025 ainsi que dans ses conclusions au fond du 15 avril 2025.
De plus, il apparaît que trois autres adresses sont mentionnées sur diverses pièces versées par l’appelant (offre de prêt Orange Bank du 26 février 2023, relevé de compte crédit renouvelable 'Floa’ du 20 avril 2025, relevé de compte de crédit 'Accessio’ de mars 2025, relevé de compte chèque Crédit Agricole du 26 mars 2025, facture Free du 16 avril 2025) et que si l’intéressé a présenté en dernier lieu une 'attestation d’hébergement’ au domicile de sa mère depuis le 21 décembre 2024, celle-ci a été opportunément rédigée le 3 mai 2025 à la suite de l’incident de nullité soulevé par l’intimée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’irrégularité relative à l’identification de l’intéressé fait grief dès lors qu’elle a privé la société intimée de prendre toute mesure au besoin conservatoire, pour obtenir, notamment, l’exécution de la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que le jugement prononce un sursis à statuer sur une demande de la société en paiement de dommages-intérêts d’un montant de 50 000 euros au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail en lien avec des agissements frauduleux objets d’une procédure pénale en cours. Par ailleurs, il n’est pas inintéressant de relever que le jugement condamne M. [G] au paiement d’une amende civile d’un montant de 7 000 euros.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la déclaration d’appel qui n’a pas été régularisée.
Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur l’irrecevabilité de conclusions ni a fortiori sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En équité, M. [G] sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [G].
PAR CES MOTIFS :
Déclare nulle la déclaration d’appel du 29 novembre 2024 ;
Condamne M. [L] [G] à payer à la société Designa France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens d’appel.
Le faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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