Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 septembre 2022, N° F18/01011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08972 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F18/01011
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 727
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a été engagé le 1°' mars 2008 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur de commande par la société Logidis Comptoirs Modemes (LCM). Son contrat de travail a été repris par la société [Adresse 5].
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de cariste.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 080,28 euros.
Par lettre du 1er août 2018, M. [H] était convoqué pour le 9 août suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 août 2018 pour cause réelle et sérieuse caractérisée par le fait d’avoir fumé sur le lieu de travail.
Le 28 novembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Carrefour supply chain de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [Adresse 5] a constitué avocat le 15 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
— Prononcer l’infirmation totale du jugement,
Statuant à nouveau :
— Constater l’irrégularité de la procédure de licenciement de M. [H],
— Constater que l’employeur n’avait aucun justificatif au dossier disciplinaire pour attester que M. [H] aurait contrevenu à l’interdiction de fumer avant l’envoi de la lettre de licenciement,
— Constater que l’attestation de M. [Z], en sa qualité de responsable d’exploitation n’est pas objective et datée du 8 août 2019,
— Constater que les attestations de M. [G], en sa qualité de responsable directeur d’entrepôt, ne sont pas objectives et sont datées du 19 décembre 2019 et du 7 mai 2024 avec des signatures différentes,
— Constater l’absence de preuve du grief à l’encontre de M. [H],
— Dire et juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Carrefour Supply Chain à payer à M. [H] la somme de 2.080,28 euros bruts à titre d’irrégularité de la procédure de licenciement,
— Condamner la société [Adresse 5] à payer à M. [H] la somme de 20.802,80 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Carrefour Supply Chain à payer à M. [H] la somme de 5.829,00 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
En toute hypothèse :
— Débouter la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Carrefour Supply Chain à payer à M. [H] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Au début de l’année 2018, M. [H] a eu un différend avec un collègue mais il a ensuite refusé à M. [G], le directeur, de réaliser un témoignage contre ce collègue ; M. [G] l’a menacé de licenciement.
Il n’a pas reçu le courrier de convocation à l’entretien préalable, sur lequel figure bien la mention « défaut d’accés ou d’adressage » ; il n’a été informé de l’entretien préalable que la veille par M. [G].
— Il n’a pas reconnu les faits reprochés lors de l’entretien préalable.
— L’employeur avait connaissance de l’adresse exacte de son salarié puisque M. [H] avait fourni à son employeur une quittance de loyer avec sa nouvelle adresse au [Adresse 6], dès la signature de l’avenant de son contrat de travail le 1°' mars 2014 ; cette adresse figurait sur le dernier titre de séjour transmis au mois de mai 2018 par M. [H] ; M. [H] n’a jamais résidé au [Adresse 3] la rue.
— En tout état de cause, l’employeur a refusé le report de l’entretien préalable alors qu’il savait que le salarié n’avait pas reçu la lettre de convocation, ce qui est fautif.
— Il n’a pas reçu la lettre de licenciement et l’employeur n’a pas respecté les dispositions telles que rappelées dans l’article L.1232-6 du code du travail quant aux modalités de notification de la lettre de licenciement en courrier recommandé.
— M. [H] a sollicité au jour de l’entretien préalable et au cours de l’audience de première instance la production des caméras vidéo du site pour rapporter la preuve objective du grief.
— La société [Adresse 5] se contente de produire aux débats une seule attestation du responsable d’exploitation du site, M. [Z], établie un an après les faits et la première attestation de M. [G] n’évoque pas les faits ; la dernière attestation de M. [G] produite en cause d’appel est sujette à caution.
— Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une signalisation spécifique d’une interdiction de fumer à l’endroit où M. [H] aurait été aperçu en train de fumer.
— Si le responsable d’exploitation du site (M. [Z]) avait véritablement aperçu M. [H] fumer, il aurait eu le réflexe de l’interpeller et de lui demander d’éteindre sa cigarette.
— La sanction est disproportionnée au regard de l’ancienneté du salarié.
— Un salarié atteste que le directeur a indiqué avoir décidé d’un licenciement car M. [H] l’a énervé pendant l’entretien préalable.
— Un rappel à l’ordre avait déjà été décidé pour le même grief contre un autre salarié.
— Il a été inscrit comme demandeur d’emploi de novembre 2018 à décembre 2020.
— Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’avoir adressé le règlement de l’indemnité de licenciement au salarié dans le cadre de son solde de tout compte.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Carrefour supply chain demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater que la procédure de licenciement de M. [H] est parfaitement régulière,
— Constater que les faits ayant justifié le licenciement de M. [H] sont matériellement établis et d’une gravité telle qu’ils ne permettaient pas son maintien dans l’entreprise,
— Constater que la société [Adresse 5] a dûment réglé à M. [H] son indemnité de licenciement,
EN CONSEQUENCE,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [H] le 16 août 2018 est régulier et bien fondé,
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire),
— Débouter M. [H] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— À titre reconventionnel, condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que M. [H] n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec le manquement qu’il invoque.
En conséquence,
— Débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
À TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, en l’absence de cumul possible avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Réduire le montant des dommages-intérêts alloués à M. [H] au minimum légal de 3 mois de salaire, soit à la somme de 6 240,84 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— Le 31 juillet 2018, M. [G], Directeur Entrepôt, et M. [Z], Responsable d’Exploitation, ont aperçu M. [H] sous l’auvent de l’entrepôt sur son chariot électrique 5 tonnes ; alors que ce dernier déchargeait un camion, M. [G] et M. [Z] ont constaté que M. [H] était en train de fumer une cigarette.
— Le site de [Localité 7] est un site classé ICPE, notamment en raison du stockage de produits combustibles et du risque subséquent en termes d’incendie et d’explosion.
— Le délai de convocation de cinq jours a été respecté.
— Il n’a pas été jugé nécessaire de reporter l’entretien préalable dès lors que M. [H] était présent et assisté.
— En outre, alors que la date de l’entretien préalable était fixée le jeudi 9 août 2018, M. [H] avait vocation à être en congés payés à compter du lundi 13 août 2018 pour un mois.
— La société [Adresse 5] a envoyé le courrier de convocation à entretien préalable de M. [H] à la seule adresse connue de l’entreprise, notée sur l’avenant au contrat de travail du 1er mai 2014 et l’ensemble des bulletins de paie.
— Le seul document transmis à l’entreprise est le titre de séjour qui ne sert pas à vérifier les adresses.
— Le courrier de licenciement lui a été régulièrement notifié le 16 août 2018 puisqu’il est revenu avec la mention « Pli avisé, non réclamé », et non la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée).
— Le fait de fumer au mépris des dispositions légales et du règlement intérieur est susceptible de constituer une faute grave.
— L’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de tabagisme passif.
— L’employeur peut choisir de sanctionner différemment des salariés ayant commis une même faute.
— La matérialité des faits est établie par les témoignages de M. [Z] et M. [G] et l’employeur justifie des risques encourus.
— M. [H] n’était pas en pause, ni dans un emplacement fumeur délimité.
— M. [G] conteste les propos qui lui sont prêtés.
— La société Carrefour Supply Chain a dûment réglé, à M. [H], l’indemnité de licenciement qui lui était due.
— L’indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié n’établit pas son préjudice.
— M. [H] n’établit pas son préjudice lié à la perte d’emploi.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, selon l’article L.1235-1 de ce même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement.
La lettre de licenciement fait grief à M. [H] d’avoir fumé une cigarette le 31 juillet 2018 à 14h20 sur son temps de travail, sur son chariot électrique alors qu’il était en train de décharger un camion sous l’auvent.
La lettre de licenciement rappelle que l’article 8 du règlement intérieur interdit de fumer dans l’ensemble de l’établissement à l’exception des zones définies à cet effet.
En outre, elle ajoute que le site est classé ICPE et que le chariot est composé de substances inflammables et que l’assurance du site ne couvre pas un incendie lié à la consommation de cigarettes.
Enfin, elle reproche à M. [H] d’avoir fumé pendant son temps de travail alors que des temps de pause sont prévus à cet effet.
M. [H] conteste les faits.
L’employeur produit une attestation de M. [Z], datée du 8 août 2019, dans laquelle il indique avoir vu M. [H] fumer une cigarette dans un chariot électrique alors qu’il était en train de décharger un camion sous l’auvent extérieur, ainsi qu’une attestation de M. [G], datée du 7 mai 2024, dans laquelle il indique avoir vu M. [H] fumer dans un chariot sous l’auvent ; il ajoute qu’il a demandé à M. [H] d’éteindre sa cigarette et que M. [H] a reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
La lettre de licenciement mentionne que M. [H] a reconnu les faits lors de l’entretien.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la matérialité du fait reproché est établie.
L’article 8 du règlement intérieur prévoit que "il est interdit de fumer dans l’ensemble de l’établissement. Sont visés l’ensemble des lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail ou qui accueillent du public. Les bureaux individuels sont également concernés par cette interdiction.
Les fumeurs auront néanmoins la possibilité de fumer, pendant leur pause, à l’extérieur des bâtiments, dans les zones définies à cet effet.".
Il ressort du plan produit que l’endroit où se tenait M. [H] n’est pas un endroit réservé pour les fumeurs, ni signalé comme tel.
Dès lors, la cour retient que M. [H] était informé et conscient qu’il n’avait pas le droit de fumer sur son chariot pendant qu’il déchargeait un camion.
Toutefois, dès lors que le fait a été commis sous un auvent et non dans un lieu complètement fermé, sans que M. [H] soit au contact de ses collègues, et en l’absence de tout autre antécédent disciplinaire au cours de la relation de travail, il y a lieu de considérer que ce fait unique ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes à ce titre.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les parties s’accordent sur un salaire mensuel de référence de 2 080,58 euros bruts.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [H] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la société [Adresse 5] sera condamnée à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande d’indemnité légale de licenciement, M. [H] affirme qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’avoir adressé le règlement de la somme de 5 829 euros, indiquée dans les documents de fin de contrat.
Mais cette somme apparaissant dans l’attestation Pôle emploi et sur le bulletin de paie d’octobre 2018, M. [H] ne soutenant pas expressément qu’elle ne lui a pas été versée par le virement de 9 210,79 euros dont ces documents font état, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il y a donc lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société [Adresse 5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L.1235-2, alinéa 5, du code du travail, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement intervient sans que les règles relatives à l’entretien préalable au licenciement aient été observées ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Carrefour supply chain à verser à M. [H] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société [Adresse 5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [H], dans la limite de six mois d’indemnités,
DEBOUTE M. [H] de sa demande de paiement d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Carrefour supply chain aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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