Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/11894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n°519 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11894 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024-Juge de l’exécution de SENS- RG n° 24/00414
APPELANTE
S.A.S.U. CABINET DE DIAGNOSTIC ET DE MESURE DU BATI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1437
Madame [L] [I] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1437
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, président chargé du rapport,et Madame Violette BATY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Dominique GILLES, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Violette BATY, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 21 novembre 2023, définitif, la société Cabinet de Diagnostic et de Mesure du Bâti a été condamnée à payer à M. [F] et à Mme [I], son épouse, la somme principale de 48 908,63 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, outre celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 29 novembre 2023 les époux [F]-[I] ont fait signifier à la société Cabinet de Diagnostic et de Mesure du Bâti un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le commissaire de justice ayant appréhendé une somme de 12 407,71euros, la société Cabinet de Diagnostic et de Mesure du Bâti restait redevable, au 5 février 2024, de la somme de 41 518,63 euros pour le paiement de laquelle les créanciers ont refusé d’accorder des délais.
La société Cabinet de Diagnostic et de Mesure du Bâti a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens afin d’obtenir 24 mois de délais.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution l’a déboutée de sa demande, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
La société Cabinet de Diagnostic et de Mesure du Bâti a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 juin 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société Cabinet de Diagnostic et de Mesure du Bâti, en date du 24 septembre 2025, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué ;
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— laisser à chacune des parties la charge ses propres frais et dépens.
Les conclusions récapitulatives des époux [F]-[I], en date du 15 octobre 2025, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter l’appelante de sa demande de délais ;
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
A l’appui de sa demande d’infirmation, l’appelante expose, sans être contredite, avoir réglé entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, en plusieurs versements, le principal, l’indemnité de procédure, les intérêts et les frais.
Par message Rpva en date du 21 octobre 2025, le conseil des intimés a indiqué que la partie appelante avait exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
La demande d’infirmation et d’obtention de délais est donc sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement ;
Condamne la société Cabinet de Diagnostic et de Mesure du Bâti aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le Président,
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