Irrecevabilité 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 sept. 2025, n° 25/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/04465 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV2C
[J] [Z]
C/
Société Anonyme AEROPORT DE LA COTE D’AZUR
Copie délivrée
le :
18 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société Anonyme AEROPORT DE LA COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté e de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 septembre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nice,
Vu la déclaration d’appel établie le 11 avril 2025 par Mme [Z],
Vu les conclusions d’incident de tardiveté de l’appel notifiées en dernier lieu le 24 juin 2025,
Vu les conclusions de Mme [Z] en réponse à l’incident notifiées le 23 juin 2025,
Vu l’audience des débats du 30 juin 2025,
MOTIFS
L’article R.1454-26 du code du travail alinéa 1er dispose:
'Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.'
Il ressort de l’article R. 1461-1 que le délai d’appel à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes est d’un mois.
L’article 642 du code de procédure civile dispose:
' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
L’article 668 dispose:
'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
L’article 669 dispose:
'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
L’article 670 alinéa 1er dispose:
'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.'
Il résulte de la combinaison de ces articles que le délai d’un mois précité court à compter de la date de la signature de la partie appelante mentionnée sur l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement.
En l’espèce, la société [Adresse 5] fait valoir à l’appui de son incident d’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [Z] que cet appel est tardif.
Mme [Z] s’oppose à l’incident en soutenant que l’avis de réception dont se prévaut la société Aéroports de la Côte d’Azur ne porte pas la mention de l’année; que la signature apposée n’est pas la sienne; qu’elle n’a pas signé d’avis de réception lorsqu’elle a reçu le courrier recommandé.
La juridiction de céans relève d’abord après analyse des pièces du dossier que l’avis de réception du courrier recommandé adressé à Mme [Z], portant notification du jugement du conseil de prud’hommes rendu le 10 février 2025, porte la date du 22 février qui s’analyse nécessairement comme la date du 22 février 2025.
Cette date du 22 février 2025 est confirmée par l’attestation de distribution établie par les services de La Poste que la société [Adresse 5] verse aux débats et que Mme [Z] ne discute pas.
Ensuite, Mme [Z] ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la signature apposée sur ledit avis de réception n’est pas authentique.
Il s’ensuit que Mme [Z] a disposé d’un délai d’un mois qui a commencé à courir le 22 février 2025 et qui a expiré le 22 mars 2025 à minuit pour faire appel du jugement du conseil de prud’hommes.
L’appel ayant été formé le 11 avril 2025, celui-ci est irrecevable comme tardif.
Il convient de condamner Mme [Z] aux dépens.
Il y a lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
CONDAMNONS Mme [Z] à payer à la société Aéroports de la Côte d’Azur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [Z] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Appel ·
- Droite ·
- Incident ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Acquiescement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Chirurgien ·
- Professionnel ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Conservation ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Asile ·
- Pourvoi
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Signification ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Personne morale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Livre foncier ·
- Pourvoi ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Matière gracieuse ·
- Corrections ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Observation ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Lard ·
- Mutuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Assistance ·
- Audit ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.