Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 avr. 2025, n° 24/07899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 avril 2024, N° 2025/MEE/59 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/07899 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIOK
Ordonnance n° 2025/MEE/59
Monsieur [L] [I]
représenté et assisté par Me Anna REIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.I. [C]
représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 29 Avril 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 21 juin 2024 [L] [I] a interjeté appel du jugement prononcé le 08 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a statué en ces termes :
— REJETTE la demande de Monsieur [L] [I] tendant à juger qu’il existe une servitude de passage de canalisation assortie du passage nécessaire à son entretien et sa mise 'uvre dont les fonds servants sont les parcelles cadastrées section AY N° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] commune de [Localité 8] et le fond dominant la parcelle cadastrée Section AY N° [Cadastre 4] commune de [Localité 8],
— REJETTE le surplus des demandes,
— REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens de l’instance,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Le 16 décembre 2024 un avis a été adressé au conseil de Sci [C] l’invitant à s’expliquer sur l’absence de notifications de conclusions dans le délai de trois mois.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 [L] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
DECLARER irrecevable leurs conclusions et pièces ;
FIXER l’affaire pour être jugée au fond
CONDAMNER la SCI [C] à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI [C] aux dépens de l’incident.
Il soutient qu’en application des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, l’intimé disposait d’un délai de 3 mois à compter du 09 août 2024 pour conclure, que ses conclusions n’ont été déposées que les 13 décembre 2024, que l’irrecevabilité des conclusions est donc manifeste ;
Par conclusions d’incident notifiées 5 février 2025 la Sci [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant du 9 août 2024;
— A titre reconventionnel, CONSTATER l’irrégularité de l’acte de signification des conclusions d’appelant du 9 août 2024 ;
— FIXER le point de départ du délai pour conclure de l’intimé le 13 septembre 2024, date de la notification par RVPA ;
— DÉCLARER RECEVABLES les moyens et prétentions de l’intimé notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 ;
— DÉBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
— JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [C] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de se défendre ;
— CONDAMNER M. [I] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens,
Elle réplique :
— que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant a été faite en la personne de M. [B] [C] en sa qualité d’associé ;
— que le siège social de la SCI [C] est situé sis à [Localité 8], [Adresse 7] et que le gérant est Monsieur [T] [C] ;
— que le Conseil de l’appelant n’a jamais informé le Conseil de la SCI [C] pourtant dûment constitué en première instance, de l’appel pendant.
— que l’appelant ne verse pas aux débats la preuve que l’envoi par courrier a été effectué au siège de la SCI [C] en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ;
— que la SCI [C] s’est constituée le 24 août 2024 sur le RPVA ;
— que l’appelant a notifié ses conclusions et pièces par RPVA le 13 septembre 2024 à l’intimé ;
— que le fait que les conclusions d’appelant aient été signifiées à personne et non au domicile élu constitue un grief pour l’intimé ;
— que les conclusions d’appelant signifiées le 9 août 2024 sont nulles, a minima irrecevables ;
— que le point de départ du délai pour conclure de l’intimé est le 13 septembre 2024, date à laquelle les conclusions et pièces lui ont été notifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par RPVA que [L] [I] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la Sci [C] par acte d’huissier le 09 août 2024 à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 8], que cet acte a été reçu par M.[B] [C] en sa qualité d’associé qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte. Cette adresse est également mentionnée comme étant celle de la personne morale sur le jugement dont appel, dans une correspondance adressée par la Sci [C] le 8 mars 2022, et dans ses conclusions d’incident notifiées le 5 février 2025.
Il est mentionné dans les modalités de signification que la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée « ce jour ou le premier jour ouvrable avec copie de l’acte de signification au domicile ou siège ci-dessus ». Ces mentions qui font preuve sauf à poursuivre une procédure en inscription de faux conduisent à retenir que la signification est régulière même en l’absence de la preuve que la lettre simple soit effectivement parvenue au siège de la personne morale.
En tout état de cause la Sci [C] qui a été destinataire des conclusions d’appelant le 09 août 2024 et a pu constituer avocat le 24 août 2024, n’expose pas le grief résultant de l’absence de production de la preuve de l’envoi d’une lettre simple. Les autres moyens soulevés au titre de la nullité de la signification des conclusions d’appelant et de leur caractère irrecevable sont quant à eux écartés compte tenu de la démonstration sans équivoque des modalités de signification au siège de la personne morale.
En conséquence, les conclusions de l’intimée notifiées le 13 décembre 2024 sont irrecevables comme étant tardives.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sci [C] aux dépens de l’instance d’incident ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par la Sci [C] irrecevables ;
Condamnons la Sci [C] aux dépens ;
Condamnons la Sci [C] à verser à la somme de [L] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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