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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 nov. 2025, n° 25/10072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/10072
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [M] [C]
Représentant : Me [H], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
M. [W] [P]
Mme [V] [F]
Représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Ordonnance n° 2025/M297
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
[Adresse 4]. [Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile applicables aux procédures d’appel initiées au 1er septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 18 août 2025 par Mme [M] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’avis de fixation en date du 15 septembre 2025 ;
Vu la constitution de M. [W] [P] et Mme [V] [F] en date du 28 août suivant ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelante dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 18 novembre 2025 au conseil de l’appelante ;
Vu le courrier transmis le 19 novembre suivant par Maître JUSTON, conseil de l’appelante, indiquant qu’elle restait sans nouvelle de sa cliente et précisant, en concéquence, qu’aucune conlusion n’a été déposé dans cette affaire ;
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 :'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, en l’absence de conclusions de l’appelante dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
CONDAMNONS Mme [M] [C] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 26 novembre 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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