Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique:
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWDQ
Jugement (N° 11-24-103) rendu le 18 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
Madame [S] [U]
née le 06 Août 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille Penez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005675 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
SASU Action Logement Services , immatriculée au RCS sous le n° 824 541 148 , agissant poursuites et diligences de son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Claire Lebon, avocat au barreau de Douai et de Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 14 avril 2023, la SCI Pruvost-Boidin a donné à bail à Mme [S] [U], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 469,77 euros pour l’habitation et 30 euros pour le terrain, une provision sur charges de 15 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 469,77 euros.
Par contrat de cautionnement relevant du dispositif Visale en date du 17 avril 2023, la société Action Logement Services s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Action Logement Services, en sa qualité de caution, a réglé à la bailleresse des sommes au titre des loyers impayés.
Par acte du 19 octobre 2023, la société Action Logement Services a fait signifier à Mme [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 481,08 euros.
Par acte signifié le 23 janvier 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, son prononcé ;
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1 274,39 euros avec intérêts au taux légal compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 481,08 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
la fixation de 1'indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges
sa condamnation au paiement desdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative ;
sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile ;
sa condamnation aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la société Action Logement Services à l’égard de Mme [S] [U] recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 2], conclu le 14 avril 2023 entre la SCI Pruvost-Boidin, représentée par son mandataire Solidaritoit, d’une part, et Mme [U], d’autre part, à compter du 20 décembre 2023 ;
Condamné Mme [U] à libérer les lieux situés [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de Mme [U] et celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné Mme [U] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 945,70 euros (mille neuf cent quarante-cinq euros et soixante-dix centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 481,08 euros, du 23 janvier 2024 sur la somme de 793,31 euros, et du présent jugement sur le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et pris en charge par la caution pour les mois de mai 2023 à février 2024 ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] est égal à celui du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de poursuite du bail, soit actuellement 514,77 euros (cinq cent quatorze euros et soixante-dix-sept centimes) ;
Condamné Mme [U] à payer ces indemnités d’occupation à la société Action Logement Services dans la limite des sommes qu’elle aura elle-même réglées à ce titre à la bailleresse, et sur présentation d’une quittance subrogative ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné Mme [U] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, des chefs de la résiliation du bail, de son expulsion et de sa condamnation à payer l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
La société Action Logement Services a constitué avocat le 26 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer, le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du 18 juin 2024,
Débouter, la société Action Logement Service de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [U] au titre des loyers dus, déduction faite des frais de justice ;
Suspendre, en l’application de l’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire ;
Autoriser, Mme [U] à apurer sa dette par mensualités sur 36 mois ;
Condamner, la société Action Logement Services aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Action Logement Services demande à la cour de :
Dire l’appel de Mme [U] mal fondé ;
Le rejeter ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance d’Action Logement Services compte tenu des nouveaux règlements intervenus en portant le quantum des condamnations à la somme de 1 964,55 euros en principal ;
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, y ajoutant,
Condamner Mme [U] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 964,55 euros, correspondant aux loyers et/ou indemnités d’occupation dus au mois de juillet 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 481,08 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Condamner Mme [U] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] en tous les dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Bien que le dispositif des écritures de l’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des demandes adverses, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 décembre 2023. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la dette locative :
La société Action Logement Services actualise en cause d’appel sa demande principale en paiement à la somme de 1964,55 euros, produisant notamment :
Des quittances subrogatives des 25 septembre 2023, 4 janvier 2024, 29 mars 2024 et 04 septembre 2024, aux termes desquelles la bailleresse reconnaît avoir reçu la somme totale de 1964,55 euros de la société Action Logement Services au titre des loyers/charges des mois du mois de mai 2023 au mois de juillet 2024 ;
Un décompte de créance de la société Action Logement Services du 10 septembre 2024, faisant état d’une dette de 1964,55 euros en principal, en l’absence de paiement de Mme [U], déduction faite des frais de poursuites ;
Il résulte de ces éléments que, faute de justifier d’un paiement libératoire, Mme [U] sera condamnée à payer à la société Action Logement Services la somme de 1964,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 (commandement de payer) sur la somme de 481,08 euros, à compter du 23 janvier 2024 (assignation) sur la somme de 793,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (').
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [U] soutient qu’elle honore le loyer courant, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions susvisées. Pour en attester, elle produit deux pièces.
La première pièce (sa pièce n°08) est un avis d’échéance, daté du 1er octobre 2024, valant avis d’échéance pour le mois de septembre 2024 et quittance pour l’échéance payée du mois d’août 2024. Cependant, le relevé de compte locatif arrêté au 10 septembre 2024, produit par l’intimée, permet de comprendre que l’échéance du mois d’août 2024 a en réalité été payée grâce à l’allocation logement et au règlement effectué par la société Action Logement Services en qualité de caution. Il ressort d’ailleurs du relevé de compte que l’intégralité des sommes versées depuis le mois de juin 2023 l’ont été par la CAF et la société Action Logement Services.
La seconde pièce (sa pièce n°10) est un document de l’ATPC, service qui exerce une mesure d’aide à la gestion du budget familial au profit de Mme [U] depuis le 17 juillet 2024, intitulé « recherche dépense période du 01/10/2024 au 30 novembre 2024 », faisant état d’un montant de 2968,28 euros à la date du 19 novembre 2024 sous le libellé « [U] M. / Dette loyers ». La cour estime, en l’absence d’explication complémentaire concernant ce document, que ce dernier ne constitue pas une preuve de ce que le loyer courant serait réglé.
Dès lors, faute pour Mme [U] de justifier qu’elle a repris le versement intégral du loyer courant, elle sera déboutée de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le bail était résilié à compter du 20 décembre 2023, prononcé l’expulsion de Mme [U] et condamné celle-ci à payer une indemnité d’occupation à la société Action Logement Services dans la limite des sommes que celle-ci aura elle-même réglées à ce titre à la bailleresse et sur présentation d’une quittance subrogative.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [U] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 945,70 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [U] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 964,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 481,08 euros, à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 793,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel et à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier
Le Président
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