Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01763 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E237
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 1ER JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 novembre 2024 – RG N°24/01567 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 3]
Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 06 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. LF MOTORSPORT representée par son représentant legal en exercice domicilié de droit audit siege,
Sise [Adresse 9]
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 808 332 100
Représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amandine PASQUALINI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [U] [K]
né le 05 Décembre 2005 à [Localité 6], de nationalité française, étudiant,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [V] [K]
né le 24 Avril 1971 à [Localité 7], de nationalité française, ingénieur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [L] [K]
née le 20 Mars 1973 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS – CPAM 25
Sise [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 décembre 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Alors qu’il était encore mineur pour être né le 5 décembre 2005, M. [U] [K], représenté par ses parents, M. [V] [K] et Mme [L] [I], épouse [K], a conclu avec l’EURL LF Motorsport un 'contrat de prestation sportive en qualité de pilote officiel’ pour la saison de championnat de France de motocross Elite 2023.
Par courrier du 17 août 2023, la société LF Motorsport a résilié unilatéralement ce contrat et a sollicité la restitution de deux motocyclettes mises à disposition par l’un de ses partenaires.
Le 26 août 2023, M. [U] [K] a chuté lors d’une épreuve du championnat de France, en suite de quoi il a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du pied droit.
Par exploits du 26 avril 2024, M. [U] [K] ainsi que ses parents ont fait assigner la société LF Motorsport et la CPAM du Doubs devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’indemnisation de la rupture estimée abusive du contrat, en restitution d’une motocyclette ainsi qu’en indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, patrimoniaux et moraux résultant de l’accident.
La société LF Motorsport a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Vannes, dans le ressort duquel elle a son siège social, ainsi que d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [V] [K] et de Mme [L] [K] du fait de la majorité de leur fils.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024 en l’absence de constitution de la CPAM, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’EURL LF Motorsport ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL LF Motorsport, tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [V] [K] et Mme [L] [K] ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de l’EURL LF Motorsport.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la compétence :
* qu’en application de l’article R. 631-3 du code la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ;
* que M. [U] [K] était étudiant en licence d’économie gestion pour l’année 2022-2023 et bénéficiait d’un régime spécial d’études pour étudiants sportifs de haut niveau ; qu’il n’avait déclaré aucun revenu au titre de son activité de motocross et n’était inscrit à aucun registre des métiers ; que le contrat conclu avec la société LF Motorsport n’était pas un contrat de formation professionnelle, mais une simple prestation de service pour la participation à des compétitions de haut niveau ; que si le contrat prévoyait l’exploitation par la société de l’image de son pilote, celle-ci se faisait sans contrepartie financière ; que les sommes versées en fonction des résultats du pilote étaient particulièrement modiques au regard du coût de participation aux compétitions à la charge du pilote, et ne pouvaient être considérées comme des rémunérations ;
* que, dès lors, le contrat ne pouvait révéler en lui-même que M. [U] [K] n’aurait pas agi en qualité de consommateur au sens du code de la consommation, mais en qualité de professionnel ;
* que, par ailleurs, les différents éléments produits par la société LF Motorsport sur la 'carrière’ de M. [U] [K] (expression de ses ambitions, présence d’une préparatrice mentale) étaient insuffisants à démontrer qu’il aurait signé le contrat dans le cadre d’une activité commerciale ou libérale ; que les éventuelles aides aux sportifs de haut niveau, de même que la couverture sociale proposée aux sportifs de haut niveau ne pouvaient être considérées comme des revenus professionnels, que les différentes primes prévues par les règlements des championnats de France ne pouvaient être assimilées à une rémunération compte tenu de leur modicité ; qu’aucun contrat de sponsoring n’avait été conclu ;
* que M. [U] [K] ayant ainsi signé le contrat litigieux en qualité de consommateur, la juridiction saisie était territorialement compétente ;
— sur la fin de non-recevoir, que les parents de [U] [K] avaient intérêt à agir en réparation de leur préjudice moral en leur qualité de victimes par ricochet de l’accident de leur fils, l’existence du préjudice qu’ils invoquent n’étant pas une condition de recevabilité de leur action, mais de son succès.
La société LF Motorsport a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2024 à l’encontre des consorts [K].
Elle en a relevé appel une deuxième fois le 13 décembre 2024 en intimant les seuls consorts [K], puis une troisième fois, le même jour, en intimant également la CPAM du Doubs.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions rectificatives transmises le 10 février 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 31, 32, 74 et suivants du code procédure civile,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1226 et 1229 du code civil,
Vu les articles L.221-10 du code du sport,
Vu l’article 92 du code général des impôts,
— de déclarer recevable et bien fondé la société LF Motorsport en son appel d’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge de la mise en l’état ;
Y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’EURL LF Motorsport tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Besançon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes ;
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL LF Motorsport, tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [V] [K] et [L] [K] ;
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal ;
* renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse du 16 janvier 2025 pour les conclusions au fond de l’EURL LF Motorsport ;
Et statuant à nouveau afin de :
— juger incompétent le tribunal judiciaire de Besançon pour défaut de qualité de consommateur de M. [U] [K] représenté par M. [V] [K] lors de la conclusion du contrat, au profit du tribunal judiciaire de Vannes, tribunal du lieu où demeure le défendeur ;
— de renvoyer l’affaire devenant le tribunal judiciaire de Vannes ;
— de juger irrecevables les demandes de préjudices de Mme [L] [K] et de M. [V] [K] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— de condamner M. [U] [K], M. [V] [K] et Mme [L] [K] à verser à la société LF Motorsport la somme de 5 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— de condamner M. [U] [K], M. [V] [K] et Mme [L] [K] aux entiers dépens de la présente instance avec droit pour Maître Tournier de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, les consorts [K] demandent à la cour :
Vu notamment les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code de la consommation et notamment l’article R. 631-3 du code de la consommation,
Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger régulières et recevables les constitutions des intimés ;
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du 21 novembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
En conséquence,
— de juger l’appel de la société LF Motorsport infondé et à défaut mal fondé ;
— de débouter la société LF Motorsport de l’intégralité de ses demandes ;
— de juger que le tribunal judiciaire de Besançon est compétent ;
— de juger que M. [V] [K] et Mme [L] [K] justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir dans la présente procédure ;
— de condamner la société LF Motorsport à verser à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société LF Motorsport à verser à M. [V] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société LF Motorsport à verser à Mme [L] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société LF Motorsport aux entiers frais et dépens.
La société LF Motorsport a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM du Doubs par acte du 19 décembre 2024 remis à personne morale, et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 20 février 2025 remis selon les mêmes modalités.
Les consorts [K] ont fait signifier leurs conclusions à la CPAM du Doubs par acte du 24 avril 2025 remis à personne morale.
La CPAM du Doubs n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, la cour relève que les prétentions formulées par les appelantes aux termes du dispositif de leurs dernières écritures sont incohérentes, en ce qu’elles tendent à obtenir d’une juridiction à laquelle il est demandé de se déclarer territorialement incompétente qu’elle statue néanmoins sur la recevabilité des demandes des époux [K].
Sur la compétence territoriale
Pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance déférée, la société LF Motorsport fait valoir que le contrat ayant lié les parties avait une finalité d’activité professionnelle future, ce qui excluait la qualité de consommateur du cocontractant, et privait en conséquence celui-ci du bénéfice de l’option de compétence de l’article R. 631-3 du code de la consommation. Elle en déduit que seules les règles de compétence de droit commun étaient applicables, qui désignaient les juridictions du lieu de son siège, en vertu de sa qualité de défenderesse, mais aussi en tant que lieu d’exécution de la prestation de service et de livraison effective de la chose.
Les consorts [K] concluent à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que la juridiction saisie était en premier lieu compétente du fait de la pluralité de défenderesses, dont l’une avait son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Besançon, qu’elle l’était également en application de l’option offerte par l’article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle, divers biens ayant été livrés à leur domicile, où s’était également déplacé un mécanicien, et qu’elle l’était enfin par application des dispositions du code de la consommation, alors que le contrat avait été conclu par eux en qualités de consommateurs.
1° sur la pluralité de défendeurs
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Les consorts [K] exposent que, dans le cadre de l’instance qu’ils ont diligentée à l’encontre de la société LF Motorsport, ils ont également fait assigner la CPAM du Doubs, qui a son siège dans le ressort de la juridiction saisie.
Il est de jurisprudence constante que, pour que soit ouverte l’option de l’article 42, le demandeur doit exercer une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées, et que la question à juger doit être la même pour toutes les parties.
Or, l’assignation délivrée à la CPAM tendait exclusivement à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable, ce qui ne s’analyse pas en une contestation d’un droit ou en une demande de condamnation.
Il ne saurait dans ces conditions être considéré que l’assignation de la CPAM du Doubs était à elle-seule de nature à justifier l’attribution de compétence à la juridiction saisie.
2° sur l’option de compétence en matière contractuelle
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Les parties sont en désaccord sur ce critère, l’appelante affirmant que toutes les obligations résultant du contrat devaient être exécutées au lieu de son propre siège, les intimés soutenant quant à eux qu’un certain nombre de prestations et de livraisons étaient intervenues à leur propre domicile.
Dans le cas d’une pluralité de lieux d’exécution, l’option de compétence de l’article 46 autorise le demandeur à choisir la juridiction dans le ressort duquel certaines prestations seulement ont été effectuées, même si les prestations étaient réparties sur plusieurs ressorts.
En l’espèce, le contrat litigieux stipule, au paragraphe 1 relatif à son objet, qu’il 'est convenu que LF Motorsport procurera à M. [K] [U] du matériel de haute performance pour que celui-ci puisse atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions.' Au paragraphe 2.1 relatif aux obligations de la société LF Motorsport, il est précisé que 'dans le cadre de l’objet contractuel défini à l’article 1, LF Motorsport s’engage à fournir à M. [K] [U] :
3 motos 250YZF 2023 (une d’entraînement, une de cours MX et une de course SX) ce dernier devra apporter sur chaque événement, une de ces deux motos d’entraînement
— fournira la préparation complète et identique (moteur et suspensions) des trois motos prévues pour ce projet
— fournira toutes les pièces spéciales à la préparation des motos de course et d’entraînement
— fournira toutes les pièces consommables et huiles aux motos de course pendant la saison et pendant l’entraînement hivernal (l’essence du commerce pour l’entraînement reste à la charge du pilote)
— fournira toutes les pièces techniques nécessaires à l’entretien des motos de course et d’entraînement
— fournira un mécanicien dédié à ce projet pour chaque événement du calendrier
— fournira le transport de la moto de course
— fournira un camion atelier sur chaque course
— fournira une moto de course de grande qualité de préparation
— fournira une structure compétition sur chaque course
— fournira le logement et la nourriture du mécanicien pour chaque week-end de course
— fournira la partie pneumatique pour chaque épreuve
— fournira l’essence de course pour chaque épreuve
— organisera trois séances d’entraînement avec mécanicien attitré afin que le pilote puisse régler et développer sa moto de course (en fonction du programme d’entraînement)
— lors des journées d’entraînement au team le pilote sera logé au sein de l’équipe MJC dans les mêmes règles
— le pilote pourra profiter de sa venue à l’atelier pour faire entretenir par notre personnel son matériel d’entraînement (moteur et suspensions)
— un service d’entretien et de maintenance du matériel d’entraînement sera planifié avec le pilote
— fournira l’ensemble des équipements nécessaires casque, bottes, tenues, lunettes et accessoires voir listing annexe 2 (la partie protection restera à la charge du pilote)
— fournira au pilote sportswear aux couleurs Yamaha France et de la structure
— fournira 12 pneus pour l’entraînement hivernal et fera un roulement aussitôt les courses commence (sic) avec les pneus du week-end précédent.'
Dès lors qu’il est expressément stipulé que trois motos sont fournies à M. [U] [K], et qu’il devra apporter deux d’entre elles lors de chaque événement, il doit nécessairement en être déduit que celui-ci est personnellement en possession des machines, lesquelles ont donc manifestement été livrées à son domicile. Cela est d’autant moins contestable que, dans sa lettre de résiliation du 17 août 2023, la société LF Motorsport réclamait la restitution d’une moto, qui ne se trouvait donc pas dans ses propres locaux.
Par ailleurs, les intimés produisent des échanges de mails intervenus entre M. [V] [K] et la société LF Motorsport relativement à la livraison de diverses pièces mécaniques destinées aux motos, ce qui correspond à l’engagement de fourniture pris par l’appelante dans le cadre du contrat, la teneur de ces mails établissant sans aucune ambiguïté que les pièces concernées (huile, tendeurs, embrayage, guidon, batterie, bottes, joints, filtre à air, couronnes, pneus…) étaient effectivement livrées par LF Motorsport au domicile de M. [K].
C’est ce que confirme encore la production par les intimés de factures établies à l’ordre et à l’adresse de M. [U] [K] par la SARL Autos-Motos, relatives à la fourniture de diverses pièces. Il importe peu à cet égard que ces factures n’émanent pas de la société LF Motorsport elle-même, dès lors qu’il est constant que la société Autos-Motos était le partenaire de celle-ci, comme étant d’ailleurs le fournisseur des motos, de sorte qu’il n’est pas contestable que les fournitures de pièces techniques litigieuses sont intervenues dans le cadre de l’obligation incombant à la société appelante.
Il est ainsi suffisamment établi que le domicile des consorts [K] constituait le lieu d’exécution d’une partie des prestations contractuelles.
Cette circonstance justifie la compétence de la juridiction saisie, sans même qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la qualité de consommateur du cocontractant.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société LF Motorsport.
Sur l’intérêt à agir des époux [K]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence de l’intérêt à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Dès lors que les époux [K] soutiennent avoir subi un préjudice personnel du fait de l’accident dont leur fils a été victime, et dont ils estiment la société LF Motorsport responsable, il doit être considéré qu’ils justifient suffisamment d’un intérêt à agir, l’argumentation opposée par la société appelante, consistant à considérer que les préjudices moraux invoqués étaient fallacieux et non étayés, relevant de la contestation du bien-fondé de ces demandes, et non de celle de leur recevabilité.
C’est ce qu’a retenu à bon droit le premier juge, dont la décision sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera encore confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à chacun des consorts [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne l’EURL LF Motorsport aux dépens d’appel ;
Condamne l’EURL LF Motorsport à payer à M. [U] [K], M. [V] [K] et Mme [L] [I], épouse [K], la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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