Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch. commercial, 7 avr. 2026, n° 25/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Jack CANNARDS, S.A.S. SYMPHONY |
Texte intégral
NH/FD
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Avril 2026
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYEQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 25 Juillet 2025
Appelante
S.A.S. SYMPHONY, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SASU Jack CANNARDS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SYMPHONY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme le PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY, [Adresse 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mars 2026
Date de mise à disposition : 07 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par jugement en date du 14 février 2025, sur assignation de l’Urssaf, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Symphony SAS ayant son siège social à Publier. La Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2025, le tribunal de commerce a notamment :
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sous le régime simplifié,
— mis fin à la période d’observation,
— désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire,
— rappelé au débiteur qu’il devait coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction.
Le tribunal a pris en compte le rapport du mandataire tendant à la conversion en liquidation judiciaire, dont les termes ont été réitérés à l’audience, et constaté que la société débitrice n’était pas en mesure de présenter un plan de redressement et que le redressement était manifestement impossible.
Par déclaration au greffe du 5 août 2025, la SAS Symphony, représentée par son dirigeant M. [V], a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a – prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sous le régime simplifié. Ses premières conclusions, notifiées dans le délai de l’article 906-2 du Code de procédure civile, tendent à 'l’infirmation du jugement'.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 29 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Symphony demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— juger que le redressement n’est pas manifestement impossible ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— ouvrir une nouvelle période d’observation et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
' son dirigeant n’a été absent à l’audience que suite à un malentendu et il a toujours collaboré avec les organes de la procédure ;
' de la promotion classique initialement envisagée, elle prévoit désormais une promotion de résidence meublée avec services hôteliers qui limite les obligations à sa charge et facilite la négociation qui a lieu entre professionnels;
' le financement de la poursuite d’activité et du redressement est envisagé en lien avec celui qui concernera la société M&CO91 dont le dirigeant est le même et le prévisionnel élaboré témoigne de la faisabilité du projet.
Par dernières écritures du 9 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selarl MJ Synergie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société est justifié,
— condamner Monsieur [R] [V] en sa qualité de dernier dirigeant de la société SYMPHONY aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la Selurl Bollonjeon, Avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' contrairement à ses affirmations, le dirigeant de la SAS Symphony ne s’est pas présenté à son étude pour préparer l’audience au cours de laquelle l’adoption d’un plan ou la conversion devait être envisagée et la société n’était ni présente ni représentée à l’audience ;
' le budget prévisionnel produit à hauteur de cour est nouveau et aucun plan de financement n’avait été présentée par la débitrice jusqu’à la date de l’audience de juillet 2025 ;
' le projet présenté n’est pas étayé concrètement, notamment aucun des fonds d’investissement invoqué n’est identifié et aucune convention de trésorerie avec la société M&CO91 n’est produite et l’approbation des municipalités concernées par le projet n’est pas démontrée ;
' compte tenu du passif minimum, supérieur à celui pris en compte par l’appelante qui n’a manifestement pas communiqué les données chiffrées complètes au cabinet d’expertise comptable, et du résultat net tel que figurant au projet, le plan de redressement par apurement du passif n’est pas réalisable;
' le dirigeant qui n’avait plus qualité depuis le jugement du 25 juillet 2025 a néanmoins continué à effectuer des démarches au nom et pour le compte de la société.
Par conclusions du 27 janvier 2026 communiquée le jour même aux parties par voie électronique par les soins du greffe, le procureur général conclut à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de la décision querellée.
Il fait notamment valoir que :
— que le juge commissaire a relevé dans son rapport du 15 juillet 2025 qu’aucun document comptable n’avait été produit par la société, que cette dernière ne disposait déjà plus d’aucun matériel d’exploitation au 2 mai 2025 mais qu’à la même date son passif était déjà supérieur à 3 millions d’euros et qu’aucune activité n’était constatée ;
— qu’aucune collaboration n’a été effective avec les organes de la procédure ;
— que la plaquette présentée par la société n’est étayée par aucune pièce justificative et ne prévoit en tout état de cause pas un résultat permettant de proposer un plan de redresseement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Motifs de la décision
L’article L631-15 du code de commerce dispose en son II : 'A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.'
En l’espèce, la société Symphony soutient qu’elle est en mesure de se redresser en modifiant le type de promotion envisagée et en liant son sort à celui de la société M&CO91, dont le dirigeant est identique.
Il peut être constaté que si elle justifie de l’accord de la commune de [Localité 1] (pour le projet M&CO91), la commune de [Localité 2] indiquait que son PLU était en cours de validation et 'devrait être applicable fin janvier 2026" et son accord de principe n’a pas été sollicité entre la fin du mois de janvier et la date de l’audience ou l’ordonnance de clôture alors que la société Symphony disposait du temps nécessaire pour ce faire.
Il apparaît en outre que le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ne s’élève nullement à 1.513.000 euros comme pris en compte dans sa plaquette par Symphony, mais à 3.102.161 euros. Si 1.111.556 euros sont l’objet d’une instance en cours et sont contestés par la société Symphony, celle-ci indique dans ses écritures qu’il s’agit d’un prêt consenti à la société M&CO1 dont le passif déclaré augmenterait alors corrélativement et impacterait donc le projet de redressement tel que proposé. En tout état de cause, en excluant cette dette, qui bénéficie d’une hypothèque, le passif déclaré subsistant s’élève à 1.990.000 euros environ et la société Symphony ne précise pas quelles contestations sérieuses viendraient le ramener à 1.513.000 euros puisqu’elle ne cite même pas les créances susceptibles d’être réduites.
Il apparaît encore qu’alors que l’ensemble des sociétés du même groupe (Symphony, M&CO91 et [V] Développement) font l’objet de procédures collectives, aucun élément comptable n’est versé aux débats qui permettrait de déterminer quelle est la trésorerie de la société ou même quelle banque détient ses comptes, pas plus que ne sont produites des déclarations d’intérêt de clients potentiels acquéreurs en VEFA, ou une étude de marché concernant les résidences avec services dans le secteur de [Localité 2]. Il n’est pas davantage justifié du moindre contact ou discussion avec des financeurs alors que le dirigeant liste pas moins de 12 financeurs éventuels dans son courriel du 21 août 2025 à la rubrique 'refinancement’ qui se termine par 'etc…' sans justifier d’une prise de contact avec l’un ou l’autre des établissements de cette liste qui n’est donc étayée par aucun élément concret.
Il ne peut qu’être constaté que tel est également le cas de l’ensemble des données figurant dans le document intitulé 'plan de restructuration et de financement’ qui énonce des chiffres non vérifiables par la cour et repose sur des simples affirmations.
Ce document, qui retient par ailleurs un passif minimaliste, ne permet pas de retenir que le redressement de la société Symphony serait possible et qu’un plan pourrait être présenté et adopté dans les délais de la procédure collective.
Le dirigeant qui ne s’est pas présenté au tribunal et n’a pas transmis au mandataire les éléments comptables sollicités, n’a pas davantage présenté de tels documents à la cour alors qu’il a disposé d’un délai de plus de 6 mois entre la signification du jugement dont il a interjeté appel et la date de la clôture de la procédure.
Il apparaît qu’en l’état des éléments justifiés, la société Symphony a pour seul actif un tènement immobilier qu’elle a acquis pour un prix de 810.000 euros, que son passif s’élève au moins selon ses propres déclarations, à 1.513.000 euros et qu’elle ne dispose ni de l’accord de la commune de [Localité 2] pour son projet modifié, ni d’acquéreurs potentiels ou même seulement de déclaration d’intérêt ou d’étude de marché permettant de s’assurer de la demande, ni enfin de la moindre déclaration de principe quant à un financement si la cour infirmait la décision querellée.
Le redressement de la société Symphony est ainsi manifestement impossible et il convient de confirmer le jugement querellé qui a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les dépens d’appel seront tirés en frais de la procédure collective.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Dit que les dépens seront tirés en frais de procédure collective.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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