Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 20/11957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/11957 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTAU
[U] [O] [F]
[E] [T] épouse [O] [F]
C/
Société LE CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01939.
APPELANTS
Monsieur [U] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [E] [T] épouse [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
LE CREDIT LYONNAIS, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
assisté de Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Renaud ESSNER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] ' [J] [F] était titulaire de différents comptes bancaires ouverts auprès de l’établissement bancaire Crédit Lyonnais à l’enseigne LCL [Localité 7] Jean Médecin depuis le mois d’août 2000.
En juin 2018, le compte de dépôt n° 03 200/255 381 T a été transformé en un compte joint au nom des époux [N].
Le 5 novembre 2018, les époux [F] ont reçu un courrier recommandé daté du 25 octobre 2018 émanant de l’établissement bancaire LCL [Localité 7] Jean Médecin leur signifiant la fin de leurs relations commerciales et la clôture de l’ensemble des comptes bancaires ouverts en l’agence.
Ces derniers ont contesté par courrier du 13 novembre 2018, et ont saisi le médiateur, sans succès.
Selon assignation en date du 18 avril 2019, les époux [F] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Nice afin de voir déclarer abusive la rupture des relations contractuelles aux torts de l’établissement bancaire Crédit Lyonnais.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a débouté les époux [F] de leurs demandes et les a condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens au motif que les conditions générales du contrat liant les parties prévoyaient la possibilité pour la banque de dénoncer la convention de compte sous réserve d’un préavis de deux mois et qu’ainsi aucune intention de nuire ou de malveillance n’était prouvée.
Par déclaration du 3 décembre 2020, M. et Mme [N] ont relevé appel du jugement du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Nice en toutes leurs dispositions.
Par ordonnance d’incident en date du 18 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelants n°1 signifiées par RPVA le 1er mars 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
Infirmer le Jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
— Débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné les époux [F] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger abusive la rupture des relations commerciales aux torts de la société Crédit Lyonnais.
Déclarer responsable l’établissement bancaire Crédit Lyonnais.
En conséquence,
Condamner la banque Crédit Lyonnais à verser aux époux [F] les intérêts du mois de janvier 2019 pour le compte sur livret et le livret cerise.
Condamner le Crédit Lyonnais à rembourser aux époux [F] la somme de 71,40 euros correspondant aux cotisations bancaires pour les mois de février à juillet 2019.
Condamner le Crédit Lyonnais à rembourser aux époux [F] la somme de 50 euros correspondant au chèque de régularisation de l’incident bancaire.
Condamner le Crédit Lyonnais à rembourser aux époux [F] la somme de 182 euros correspondant aux frais bancaires consécutifs à l’incident bancaire de février 2019.
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant signification par voie d’huissier du Jugement rendu.
Condamner l’établissement Crédit Lyonnais à verser aux époux [F] la somme de 25 000 euros au titre des préjudices subis.
Débouter l’établissement bancaire Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner l’établissement bancaire Crédit Lyonnais à payer aux requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Ordonner que la décision soit assortie de l’exécution provisoire ;
Par conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 6 mai 2021, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— Dire la demande non fondée.
— débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer la décision entreprise
— donner acte à la banque qu’elle n’est pas opposée au remboursement de la somme de 121, 40 euros
y ajoutant
vu l’abus du droit d’ester en justice
— condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par la banque.
— condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la banque
Les appelants font valoir que les contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés à tout moment, à condition que la résiliation ne soit pas abusive. Or, ils soutiennent que la banque a adopté un comportement déloyal et une mauvaise foi patente à leur égard en décidant de la clôture unilatérale des comptes sans motifs, alors qu’aucun incident bancaire n’était intervenu.
La SA Crédit Lyonnais réplique que la clôture d’un compte n’a pas à être motivée et que cette absence de motivation ne suffit pas à constituer la preuve d’un abus de droit.
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, selon l’article 1211 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Il en ressort que dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la faculté de résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties. En conséquence, il a été jugé qu’en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus (Com., 26 janvier 2010 n°09-65.086)
En l’espèce, il ressort des conditions générales de la convention de compte de dépôt souscrite par Mme [F] qu’elle est conclue pour une durée indéterminée. L’article 4 prévoit que « La clôture du compte peut intervenir à votre initiative ou à celle de notre établissement. Sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant notre établissement à un risque légal ou financier, nous nous engageons à respecter un délai de préavis de 2 mois. »
Il est établi que le 25 octobre 2018, la SA Crédit Lyonnais a notifié aux appelants sa volonté de clôturer le compte de dépôt et tous les comptes en dépendant sans en donner la raison et que malgré leurs sollicitations, elle n’a jamais motivé sa décision. Néanmoins, il n’est pas contesté qu’elle a respecté le délai de préavis contractuellement prévu qui a de surcroît, été prolongé par la saisine du médiateur.
Les appelants soutiennent que la décision de la banque résulterait de la vente par eux d’un tableau au musée de [Localité 6] ou/et de la mise en examen en début d’année 2018 de M. [F], pourtant annulée en juin 2018. Toutefois, ces hypothèses émises par les appelants ne sont corroborées par aucun élément objectif et ce d’autant plus, que la mise en examen était déjà ancienne et n’avait pas empêché la transformation du compte en compte-joint. Ainsi, la SA Crédit Lyonnais était fondée à clôturer le compte sans motiver sa décision, et il n’est pas établi par les demandeurs que cette résiliation procède d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire de sa part. Sa responsabilité sera donc écartée.
M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé.
Sur les demandes relatives aux frais et intérêts
M. et Mme [F] soutiennent que la carence de la banque lors de la fermeture de leurs comptes a entraîné leur fichage bancaire en raison d’un chèque de 50 euros revenu impayé du fait de la clôture du compte et des frais bancaires à hauteur de 182 euros.
La banque ne s’oppose pas au remboursement de la somme de 50 euros correspondant au titre de la régularisation de l’incident bancaire mais conteste le remboursement des frais bancaires pratiqués par les autres banques, l’inscription au fichier des incidents de paiement étant légitime.
En l’espèce, il apparaît que la SA Crédit Lyonnais a clôturé effectivement les comptes de M. et Mme [F] le 5 février 2019 et leur a adressé par chèque le solde de celui-ci. Or, ceux-ci avaient émis un chèque de 50 euros, le 13 janvier 2019 alors qu’ils n’étaient pas encore informés de la décision du médiateur. Ils ont été informés de la présentation sans provision du chèque par courrier du 15 février 2019 réceptionné le 19 février selon eux. Ils ont alors adressé un chèque d’un montant de 50 euros à la banque pour provisionner leur compte, par courrier du 19 février, mais qui n’a été reçu que le 22 février par le Crédit Lyonnais, qui a procédé le même jour à l’inscription de M. et Mme [F] au FICP. La SA Crédit Lyonnais a encaissé ce chèque de 50 euros, mais ne l’a pas utilisé pour mettre fin à l’incident puisque le créancier avait renoncé au bénéfice du chèque impayé.
Ainsi, s’il apparaît que la SA Crédit Lyonnais a respecté la procédure relative aux incidents bancaires, il n’est pas établi qu’elle ait informé M. et Mme [F] de la date effective de la clôture du compte, les empêchant ainsi de prendre les mesures nécessaires pour ne plus émettre de chèques ou s’assurer du paiement des chèques émis et ce, alors qu’ils ont régularisé la situation avec diligence.
Dès lors, les frais bancaires que leurs autres banques leur ont imputés, devront être mis à la charge de la SA Crédit Lyonnais dès lors que cette inscription au fichier des incidents de paiements est imputable à l’absence d’information de la part de la banque. Toutefois, ils seront cantonnés aux frais facturés par la BNP Paribas, soit la somme totale de 67 euros, les pièces concernant la BPM ne permettant pas d’identifier précisément si les frais appliqués concernent cet incident.
En conséquence, il conviendra de condamner la SA Crédit Lyonnais à payer à ce titre à M. et Mme [F] la somme totale de 117 euros (50 + 67).
M. et Mme [F] font valoir qu’ils n’ont pas reçu les intérêts de l’année 2018 pour deux de leurs livrets, ce que conteste à juste titre la banque. En effet, il ressort des relevés de ces deux livrets que les intérêts ont bien été calculés, portés au crédit le 31 décembre 2018 et faisaient donc partie des soldes virés sur le compte de dépôt au mois de janvier 2019.
Cette demande sera donc rejetée.
M. et Mme [F] soutiennent qu’ils ont dû payer leur cotisation annuelle pour leurs cartes bancaires alors qu’elle n’a fonctionné que 6 mois du fait de la clôture.
La banque ne s’oppose pas au remboursement de la cotisation de la carte bancaire au prorata de son utilisation.
Dès lors, la SA Crédit Lyonnais sera condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 71,40 euros à ce titre.
Aucun élément ne justifie qu’il soit ordonné une astreinte pour assurer l’exécution de ces condamnations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas établi que la présente action ait été faite avec la volonté de nuire ou constitue un abus de droit dès lors que certaines demandes ont été accueillies.
La demande de la SA Crédit Lyonnais à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [F].
M. et Mme [F] seront condamnés in solidum à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 novembre 2020 en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande au titre des cotisations de cartes bancaires, du chèque de régularisation de l’incident bancaire et des frais bancaires, mais le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [U] [N] et Mme [E] [N] la somme de 117 euros au titre de l’incident bancaire et du chèque de régularisation ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [U] [N] et Mme [E] [N] la somme de 71,40 euros au titre de la cotisation carte bancaire ;
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [E] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [E] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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