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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 25/07733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/07733 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6DW
Ordonnance n° 2025/M361
S.C.I. ART FINA
représentée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [O] [I]
Madame [H] [G]
Tous deux représentés par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 22 octobre 2021 la SCI Art Fina a interjeté appel du jugement rendu le 6 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de Grasse qui a notamment condamné cette dernière à payer à M.[O] [I] et Mme [H] [G] la somme de 39 500 euros avec intérêts légaux et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2022, M.[I] et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire pour inexécution.
Par ordonnance du 23 mars 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation pour inexécution et a dit que l’affaire ne pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour que sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025 M.[I] et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcée la péremption de l’instance et de voir la SCI Art-Fina condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Art-Fina n’a pas conclu à l’incident.
Il sera précisé que l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 21-15031 et clôturée administrativement, a été rappelée sous le numéro de rôle 25-07733 aux fins de statuer sur l’incident de péremption.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est de jurisprudence constante (Civ 2ème 7 mars 2024) que l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article susvisé les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ainsi en application de ces dispositions et de la jurisprudence rappelée, il est nécessaire que des diligences soient expressément mises à la charge des parties par la juridiction elle-même, et qu’elles ne soient pas exécutées dans le délai de deux ans.
Par décision du 23 mars 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour inexécution. Cette décision a alors fait courir le délai de péremption de l’instance au regard des diligences incombant à l’appelant pour la réinscription de l’affaire, diligences qui ne peuvent s’entendre au cas d’une radiation prononcée en application de l’article 524 du code de procédure civile que de la justification de l’exécution de la décision déférée.
Or, la SCI Art -Fina n’a pas déposé de justification de paiement et les intimés rappellent l’absence d’exécution. En l’absence de justification de l’exécution du jugement du 6 septembre 2021, et donc de la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation de l’appel, il n’y a eu réinscription de l’affaire au rôle de la cour que par la demande d’incident de péremption.
Dans la mesure où la demande de rétablissement de l’affaire après radiation pour défaut d’exécution ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive, il n’est justifié d’aucune diligence significative dans le délai de deux ans à compter de l’ordonnance susvisée, de sorte que la péremption d’instance est aujourd’hui acquise.
Les dépens seront supporter par la SCI Art-Fina.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état’Elisabeth Toulouse, statuant par décision susceptible de déféré devant la cour,
Constate la péremption de l’instance dans l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21-15031clôturée administrativement, et réenrôlée sous le numéro 25-07733';
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement entrepris la force de la chose jugée;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne aux dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 03/12/2025
La greffière, Le magistrat de la mise en état.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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