Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 oct. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3311
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 24/00979 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZZ4
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
Société ARRIX SOL BETON
C/
S.A. SOCIETE DES BETONS CONTROLES TARBAIS (SBCT)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Juin 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société ARRIX SOL BETON
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 488 956 996, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE DES BETONS CONTROLES TARBAIS (SBCT)
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 338 203 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me François MOREAU, avocat au barreau de Toulouse
sur déféré de l’ordonnance
en date du 13 MARS 2024
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 juin 2022 le tribunal de commerce de Tarbes a :
Condamné la société Arrix Sol et Béton à verser à la Société des Bétons Contrôles Tarbais – SBCT la somme de 72.187,20 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2021,
Condamné la société Arrix Sol et Béton à verser à la Société des Bétons Contrôles Tarbais – SBCT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
Rejeté tous autres moyens et prétentions des parties,
Condamné la société Arrix Sol et Béton aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 25 août 2022, la société Arrix Sol et Béton a relevé appel de ce jugement.
La société Arrix Sol et Béton a pris des conclusions devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre 1ère section de la cour d’appel de Pau a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la sarl Arrix Sol Béton, condamné la sarl Arrix Sol Béton à verser à la Société des Bétons Contrôles Tarbais (SBCT) la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens.
La société Arrix Sol Béton a introduit une requête aux fins de déféré devant la cour d’appel de Pau de cette ordonnance rendue sous le numéro RG 24/908, enregistrée par voie électronique le 28 mars 2024.
Par message transmis aux parties par RPVA le 15 avril 2024, le greffe a sollicité leurs observations sur la recevabilité du déféré au visa des dispositions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2024.
***
Vu la requête aux fins de déféré devant la cour d’appel déposée par la société Arrix Sol Béton enregistrée le 28 mars 2024 aux fins de voir :
Réformer l’ordonnance n°24/908 du 13 mars 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau,
En conséquence,
Ordonner le sursis à statuer de l’instance (RG 22/02407) dans l’attente que le tribunal judiciaire de Toulouse rende sa décision et que cette décision ne puisse plus faire l’objet d’aucune voie de recours (RG 23/00092),
Condamner la Société des Bétons Contrôles Tarbais (SBCT) à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message du conseil de la société Arrix Sol Béton en réponse au message du greffe du 15 avril 2024, en date du 26 avril 2024 ;
Vu le message du conseil de la Société des Bétons Contrôles Tarbais (SBCT) en réponse au message du greffe du 15 avril 2024 notifié le 26 avril 2024 ;
Vu les conclusions de la Société des Bétons Contrôles Tarbais, SBCT notifiées le 10 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer irrecevable le déféré formé par la société Arrix Sol Béton à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le conseiller de la mise en état,
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024,
En conséquence,
Rejeter la demande de sursis à statuer,
Fixer la date de clôture et des plaidoiries,
Condamner la société Arrix Sol Béton à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS :
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur du décret 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure à celle du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, dispose en ses alinéas 1 à 3 que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce la société Arrix Sol Béton soutient que le délai de l’article 916 du code de procédure civile étant exprimé en jour, il convient, conformément au premier alinéa de l’article 641 du même code, d’exclure du décompte du délai de recours le jour de l’acte. Elle en déduit que le délai pouvait être exercé jusqu’au 28 mars 2024 date à laquelle le recours a été transmis à la juridiction.
Toutefois le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile précité court à compter de la date à laquelle a été rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai, ainsi que l’a jugé la cour de cassation (civ2. 30 juin 2022, n°21-12-865).
Ainsi l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été rendue le 13 mars 2024, le délai de quinze jours qui courait à compter de cette date expirait le 27 mars 2024.
Il s’en suit que la requête en déféré déposée le 28 mars 2024 par la société Arrix Sol Béton à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024 doit être déclarée irrecevable pour tardiveté.
Il est constaté l’extinction de l’instance en déféré.
Il convient de réserver les dépens et de condamner la société Arrix Sol Béton à payer à la Société des Bétons Contrôles Tarbais (SBCT) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arrix Sol Béton sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête en déféré déposée le 28 mars 2024 par la société Arrix Sol Béton à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance en déféré ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel de Pau de l’instance en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024 (N° RG 24/00979) ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société Arrix Sol Béton à payer à la Société des Bétons Contrôles Tarbais (SBCT) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Arrix Sol Béton de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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