Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 mai 2024, n° 23/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/MB
Numéro 24/01638
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/05/2024
Dossier : N° RG 23/01868 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISLX
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
C/
[M] [U]
[N] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître NERAUDAU, de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître AUZAS, de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2023-04110 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître AUZAS, de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00401
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 juillet 2015, Monsieur [N] [J] et Madame [M] [U] ont acquis un immeuble servant de maison d’habitation, un bâtiment d’exploitation et des parcelles, situés à [Localité 7] (64), pour le prix de 113 200 euros.
Le 12 mars 2019, un incendie s’est déclaré, entraînant la destruction totale de la maison d’habitation.
Le même jour, Mme [U] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA GAN Assurances, qui a versé aux consorts [U]/[J] une provision de 15 000 euros à valoir sur leurs préjudices définitifs, sous réserve de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2019, la SA GAN Assurances a informé les consorts [U]/[J] de sa décision d’appliquer la clause de déchéance de garantie et a sollicité le remboursement de la provision initialement versée, au motif que l’incendie serait volontaire.
Le 10 juin 2019, la SA GAN Assurances a déposé plainte à l’encontre des consorts [U]/[J] pour tentative d’escroquerie à l’assurance.
L’affaire a été classée sans suite le 16 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2019, les consorts [U]/[J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [O] pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2022, Mme [U] et M. [J] ont fait assigner la SA GAN Assurances devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident du 14 septembre 2022, la SA GAN Assurances a sollicité du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par elle, et à titre subsidiaire, que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la réouverture des débats aux fins de production par la SA GAN Assurances de la preuve de l’existence d’une action publique en cours, jugeant que l’existence d’une procédure pénale portant sur des faits d’escroquerie serait de nature à entraîner, en cas de condamnation des consorts [U]/[J], un risque de contrariété avec la décision à intervenir au civil.
Suivant ordonnance contradictoire du 15 juin 2023 (RG n°22/00401), le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA GAN Assurances,
— Rejeté la demande d’expertise formée par la SA GAN Assurances,
— Condamné la SA GAN Assurances à payer aux consorts [U]/[J] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA GAN Assurances à supporter la charge des dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 21 septembre 2023 pour conclusions de la SA GAN Assurances.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— Que la SA GAN Assurances justifie qu’une information judiciaire a été ouverte suite à son dépôt de plainte, pour escroquerie et tentative d’escroquerie, contre X,
— Que l’action civile concerne l’exécution d’un contrat d’assurance, et plus particulièrement l’indemnisation d’un sinistre, et ne poursuit pas la réparation d’un dommage causé par l’infraction pénale d’escroquerie et de tentative d’escroquerie,
— Que suite au classement sans suite de sa plainte le 20 décembre 2020, la SA GAN Assurances a attendu d’être assignée en prise en charge du sinistre, plus d’un an après, et près de six mois après le dépôt du rapport d’expertise pour déposer une nouvelle plainte,
— Qu’une demande d’expertise, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies ou des réponses apportées par l’expert commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
Par déclaration du 4 juillet 2023 (RG n°23/01868), la SA GAN Assurances a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, la SA GAN Assurances, appelante, entend voir la cour infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, et statuant à nouveau,
— Constater que l’action civile pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne tend à la réparation du dommage causé par les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie dont se sont rendus coupables les consorts [U]/[J],
— Ordonner le sursis à statuer sur les mérites de l’action des consorts [U]/[J] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il en va d’une bonne administration de la justice de surseoir à
statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— Ordonner le sursis à statuer sur les mérites de l’action des consorts [U]/[J]
dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne,
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [U]/[J] de leur demande formée au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— Les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 4 du Code du procédure pénale et 378 et suivants du code de procédure civile :
— Que les consorts [U]/[J] ont procédé à de fausses déclarations, consistant à déclarer que le sinistre ne résultait pas de leur fait, en vue d’obtenir le versement indu d’une indemnisation, et constituant des agissements frauduleux justifiant qu’il soit sursis à statuer,
— Qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bayonne, et que la teneur ou l’issue de l’enquête est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige,
— Que les ordonnances du juge de la mise en état du 19 janvier et du 15 juin 2023 sont contradictoires, la première ayant relevé l’existence d’un risque de contrariété entre l’issue de la procédure pénale avec l’instance civile,
— Qu’elle n’était pas en mesure de déposer plainte avec constitution de partie civile pendant les opérations d’expertise qui ont révélé leurs agissements frauduleux, et que l’argument selon lequel elle aurait tardé à déposer une plainte avec constitution de partie civile ou qu’elle aurait déposé plainte contre X n’est pas un motif justifiant le refus du sursis à statuer,
— Que la première procédure pénale menée a été classée sans suite le 16 décembre 2020 de sorte que de nombreux éléments mis en évidence au cours des opérations d’expertise n’ont pas été soumis aux forces de l’ordre,
— Que l’action civile poursuit la réparation du dommage causé par l’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie dont les consorts [U]/[J] se sont rendus coupables,
— Que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge civil qui peut juger qu’il en va d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— Qu’il existe un risque que l’exécution d’une condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des consorts [U]/[J] soit compromise s’il n’est pas sursis à statuer sur l’action civile qui tend à leur accorder une indemnité de 1,3 millions d’euros, correspondant à près de dix fois le prix d’acquisition du bien.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Mme [M] [U] et M. [N] [J], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— Les recevoir en leurs conclusions, les déclarer recevables, et y faisant droit,
— Confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a limité le quantum des
frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile sollicités par Mme [U] et M. [J] à la seule somme de 1 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner la SA GAN Assurances à leur régler une somme de 5 000 euros
chacun au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de première instance déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée,
— Condamner la SA GAN Assurances à leur régler une somme de 5 000 euros
chacun au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel,
— Condamner la SA GAN Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— Que la plainte déposée contre X par la SA GAN Assurances est tardive et déposée dans un but dilatoire pour tenter de retarder l’issue de la procédure au fond,
— Que le parquet de Bayonne a classé sans suite la plainte déposée par la SA GAN Assurances en juin 2019, après enquête et auditions,
— Que les opérations d’expertise judiciaire ont été menées de manière précise, complète et contradictoire, de sorte que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer,
— Que tous les arguments soulevés par la SA GAN Assurances concernant l’origine volontaire de l’incendie ont déjà été examinés et écartés par l’expert,
— Que toute nouvelle expertise est matériellement impossible plus de quatre ans après l’incendie, alors que les lieux ont été dégradés et modifiés par leur exposition aux intempéries et par les fouilles et déblais qui ont eu lieu,
— Que l’appel de la SA GAN Assurances est élevé dans le but dilatoire de retarder l’issue du litige, alors qu’elle ne peut ignorer que son appel est voué à l’échec.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SA GAN Assurances justifie de l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie concernant les déclarations faites par les consorts [U]/[J] sur l’origine de l’incendie qui a détruit leur maison, assurée par la SA GAN Assurances.
Après quelques tergiversations, l’action publique a cependant bien été mise en mouvement dans les délais légaux, et l’information judiciaire est en cours.
Les conditions d’application de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies, la présente action civile introduite par les consorts [U]/[J] ne tendant pas à la réparation d’un dommage causé par une infraction visée par la procédure pénale.
Cependant, si en l’état, rien ne permet de présumer quelle sera l’issue de cette procédure pénale, il apparaît néanmoins qu’elle est susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent litige, les consorts [U]/[J] pouvant être déchus de leur droit à être indemnisés s’ils venaient à être condamnés pour les faits d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie, objet de l’information judiciaire en cours.
La plainte avec constitution de partie civile formée par la SA GAN Assurances n’apparaît pas dilatoire dès lors que plusieurs incertitudes et incohérences ressortent des pièces versées aux débats, notamment la survie des perruches présentes dans le bureau d’où a démarré l’incendie, la présence d’un ou de deux foyers d’incendie, le déplacement du véhicule de Mme [U] avant l’incendie, la mise en vente sur Internet d’un aquarium par Mme [U] qui a déclaré l’avoir perdu dans l’incendie, ou encore les tentatives d’influence de l’artisan des consorts [U]/[J], que la procédure pénale aura pour objet d’éclaircir.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, et afin d’éviter une contrariété de décisions, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’action pénale.
L’ordonnance sera réformée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale engagée par la SA GAN Assurances par dépôt de plainte avec constitution de partie civile datée du 30 janvier 2022 et remise au SAUJ du tribunal judiciaire de Bayonne le 31 janvier 2022,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [U] et M. [N] [J] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle concernant Mme [M] [U].
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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