Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 20/10543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 septembre 2020, N° 17/02939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISON D' AZUR c/ S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, S.A.R.L. PRIMA, SAS ENTORIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 20/10543 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGORA
S.A.S. MAISON D’AZUR
C/
S.A.R.L. PRIMA
SAS ENTORIA
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [M] [J]-[T]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02939.
APPELANTE
S.A.S. MAISON D’AZUR
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. PRIMA
Ayant la qualité d’appelant dans le dossier joint RG 20/10219
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en sa qualité d’assureur de la SASU MAISON D’AZUR
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur Adrian CANDAU, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
d’intermédiaire en assurance ;
En conséquence,
DEBOUTER la SARL PRIMA, la SASU MAISON D’AZUR et toute autre de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la SAS ENTORIA, en sa prétendue qualité d’assureur et prétendue qualité de courtier direct de la SASU MAISON D’AZUR ;
DONNER ACTE à la Compagnie LIC (LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA) de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRI La SARL PRIMA a acquis un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble situé à [Localité 5] par acte du 24 février 2016. Elle a confié la réalisation de travaux courant 2016 à la SAS MAISON D’AZUR, assurée auprès de la société AXELLIANCE aux droits de laquelle vient désormais la Cie SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Le voisin occupant l’appartement situé au-dessus, au 4ème étage, Mr [C], s’est plaint au cours du mois d’avril 2016 d’un affaissement de son plancher et d’une fissuration de ses murs.
Une expertise a été diligentée par le syndic de copropriété.
Un compte rendu de visite a été dressé par ETUDES TECHNIQUES EN BÂTIMENT, Monsieur [F] [H], ingénieur conseil en béton armé, mandaté par le cabinet TRIO, syndic, le 28 avril 2016. Ce compte rendu a été complété par un rapport d’expertise établi par Monsieur [O], architecte DPLG, en date du 9 mai 2016.
La SARL PRIMA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], ont signé un protocole d’accord le 2 août 2016 aux termes duquel la SARL PRIMA, sous réserve des responsabilités encourues par MAISON D’AZUR, a accepté de faire l’avance des travaux de reprise qui affectaient notamment les parties communes et qui engendraient les désordres dans l’appartement des époux [C].
Les travaux ont été réalisés dans les parties communes et dans l’appartement de la SARL PRIMA.
C’est dans ces circonstances que la SARL PRIMA a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE par actes des 5 et 15 mai 2017 la société d’assurances SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la SASU MAISON D’AZUR.
La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES est intervenue volontairement dans la procédure, venant aux droits de la société AXELLIANCE.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge de la Mise en Etat a débouté la SAS MAISON D’AZUR de sa demande de sursis à statuer.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
DECLARE recevable l’intervention volontaire des souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES.
DIT que les travaux réalisés par la SAS MAISON D’AZUR au profit de la SARL PRIMA en 2016 situé [Adresse 4] [Localité 5] au 3ème étage ont fait l’objet d’une réception tacite le 13 avril 2016,
CONDAMNE la SAS MAISON D’AZUR à verser à la SARL PRIMA une somme de 16 364 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 et capitalisation de intérêts,
CONDAMNE la SAS MAISON D’AZUR à verser à la SARL PRIMA une somme de 15 717 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 et capitalisation de intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTE la SARL PRIMA de toutes ses demandes de condamnations à l’encontre de la SAS AXELLIANCE SOLUTIONS et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
REJETTE toute autre ou plus ample demande,
DEBOUTE la SAS AXELLIANCE SOLUTIONS et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MAISON D’AZUR à verser à la SAS PRIMA une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS MAISON D’AZUR aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître HEINTZE LE DONNE,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Par déclaration en date du 30 octobre 2020, la SAS MAISON d’AZUR a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL PRIMA, de la SAS AXELLIANCE SOLUTION et de la SAS LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en ce qu’elle a :
— Condamné la SAS MAISON D’AZUR à verser à la SARL PRIMA une somme de 16.364 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 et capitalisation de l’intérêts.
— Condamné la SAS MAISON d’AZUR à verser à la SARL PRIMA une somme de 15.717 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 et capitalisation de intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Débouté la SARL PRIMA de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la SAS AXELLIANCE SOLUTIONS et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
— Rejeté toutes autres ou plus amples demandes
— Condamné la SAS MAISON D’AZUR à verser à la SAS PRIMA une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Condamné la SAS MAISON D’AZUR aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction en application de l’article 699 du C.P.C.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions n°2 notifiées le 10 mai 2021, la SASU MAISON D’AZUR, reprenant ses prétentions initiales et y ajoutant, demande à la Cour de :
— REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 septembre 2020.
A titre liminaire, in limine litis,-
— CONSTATER que la Sté MAISON D’AZUR a été dissoute le 15 octobre 2018.
— CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de la Sté PRIMA,
— DIRE ET JUGER que la procédure est interrompue et que les demandes de la Sté PRIMA sont irrecevables.
— JUGER irrecevables les demandes de la Sté PRIMA.
A titre principal,
— JUGER irrecevable et débouter la société PRIMA de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Vu le contrat d’assurance,
— CONFIRMER que la réception tacite a été fixée au 13 avril 2016
— CONDAMNER solidairement LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la SAS ENTORIA à relever et garantir la société MAISON D’AZUR de toute condamnation sur la Police responsabilité civile avant et après réception ainsi que sur la Police Responsabilité décennale.
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER solidairement LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la SAS ENTORIA à relever et garantir la société MAISON D’AZUR de toute condamnation concernant les dommages à l’ouvrage.
Vu l’article 1382 du Code civil,
— CONDAMNER solidairement LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la SAS ENTORIA à relever et garantir la société [Adresse 7] de toute condamnation et concernant les dommages subis aux tiers ;
— REJETER ou à défaut, REDUIRE, les demandes de la Sté PRIMA
En toute hypothèse,
— CONDAMNER solidairement et indéfiniment la société PRIMA, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA et la SAS ENTORIA à verser à la société MAISON D’AZUR la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER solidairement et indéfiniment la société PRIMA, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA et la SAS ENTORIA à verser à la société MAISON D’AZUR aux entiers dépens
En premier lieu, la SASU MAISON D’AZUR expose qu’elle a été dissoute le l5 octobre 2018 de sorte que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables nonobstant la désignation d’un liquidateur. Elle reproche également à la société PRIMA de procéder à un cumul de fondement juridiques en se fondant à la fois sur le régime de la responsabilité contractuelle et sur celui de la garantie décennale et que les prétentions doivent à ce titre être déclarées irrecevables.
Elle considère que les éléments dont se prévaut la société PRIMA sont des avis techniques émis de façon unilatérale et non contradictoire et soutient que les dommages en question relèvent de l’état existant et non pas de son intervention, notamment s’agissant des poutres existantes sur la construction. Concernant les demandes indemnitaires formulées par la société PRIMA, elle considère que celles-ci ne sont pas fondées de sorte que la décision attaquée doit être réformée, que la perte de loyers alléguée n’est notamment pas justifiée.
S’agissant de la garantie de la LLOYD’S DE LONDRES, elle soutient que celle-ci a vocation à s’appliquer pour les dommages subis par la société PRIMA dans son appartement et pour les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires ; elle conclut donc au rejet de l’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur, à l’application du régime de garantie décennale et de la garantie responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers, de sorte que la LLOYD’S doit la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle conclut également à l’engagement de la responsabilité AXELLIANCE sur le fondement d’un manquement de cette dernière à son devoir de conseil en ce qu’elle ne lui aurait pas conseillé un contrat d’assurance adapté ; qu’ainsi la société AXELLIANCE devrait selon elle être condamnée à l’indemniser à hauteur de la somme qui lui est réclamée si la garantie de la LLOYD’S n’était pas considérée comme acquise.
La SARL PRIMA, par conclusions notifiées le 14 février 2022 demande à la Cour de :
Vu le jugement du TJ de Grasse du 25 septembre 2020,
Vu l’appel interjeté par SAS MAISON D’AZUR,
Vu les dispositions des 1792 et suivants du Code civil,
Vu les désordres affectant l’appartement sis [Adresse 4] ainsi que les parties communes de l’immeuble,
Vu les travaux de remise en état financés par la SARL PRIMA,
Débouter la SAS MAISON d’AZUR de son appel,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
— Dit que les travaux avaient été réceptionnés tacitement le 13 avril 2016
— Condamné la SAS MAISON D’AZUR à verser à la SARL PRIMA une indemnité au titre de son préjudice matériel d’un montant de 16364€ et de 15 717€ au titre de son préjudice financier, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 et capitalisation des intérêts
RECEVOIR la société PRIMA en son appel incident, le dire fondé et statuant à nouveau,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL PRIMA de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la SAS AXELIANCE SOLUTIONS et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Et statuant de nouveau :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT SAS AXELIANCE SOLUTIONS et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer l’ensemble les condamnations prononcées à l’encontre de la société SAS MAISON D’AZUR
CONDAMNER le succombant à payer au concluant la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Me [J] Avocat au Barreau de Nice qui en a fait l’avance.
La SARL PRIMA soutient que la recevabilité de ses demandes n’est pas contestable compte tenu de ce que la SASU MAISON D’AZUR a conservé la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation et que les demandes présentées à son encontre sont bien fondées sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Elle soutient que les dommages survenus sont bien la conséquence des travaux réalisés par la société SASU MAISON D’AZUR ; elle demande la confirmation de la décision en ce que la réception tacite a été fixée au 13 avril 2016, ainsi que le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le premier juge. Elle soutient que la garantie décennale est due en l’état de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage par la destruction d’une cloison devenue porteuse. Elle considère que ses demandes indemnitaires sont fondées :
— Frais de remise en état payés au syndic au titre d’un protocole d’accord (transaction du 2 octobre 2016 entre la SARL PRIMA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble),
— Frais de remise en état de son appartement,
— Pertes locatives,
— Frais de conseils et d’honoraires de l’expert [O].
Elle conclut également à l’application de la garantie de la LLOYD’S et au fait que l’exclusion de garantie de l’activité de démolition lui est inopposable. Elle considère également que la société AXELLIANCE en tant que Courtier était débitrice d’un devoir de conseil et que sa responsabilité aura lieu d’être retenue si l’activité de démolition n’était pas garantie, compte tenu de ce que AXELLIANCE a laissé croire que le risque concerné était bien garanti.
La SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, par conclusions notifiées le 26 mars 2021 demandent à la Cour de :
Vu les articles L. 124-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu la police BEAZLEY DECEM SECOND ET GROS 'UVRE CRCD01-016006,
Vu le Jugement RG 17/02939 du 25 septembre 2020,
IN LIMINE LITIS
CONFIRMER le Jugement RG 17/02939 du 25 septembre 2020 en ce qu’il a mis hors de cause la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la SAS ENTORIA, en sa qualité PTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES participant au contrat BEAZLEY DECEM SECOND & GROS 'UVRE CRCD01-016006 en qualité d’assureur de la SASU MAISON D’AZUR sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a débouté les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la SAS ENTORIA, en sa qualité de courtier en assurance ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a débouté les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au des garanties de la police BEAZLEY DECEM SECOND & GROS 'UVRE ;
A titre subsidiaire
Sur les dommages matériels :
DEBOUTER la SARL PRIMA de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant au versement de la somme de 5.060,00 euros TTC au titre de la réparation de l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 6] ;
LIMITER le quantum des demandes de la SARL PRIMA au titre de la réparation des parties communes de l’immeuble du [Adresse 4] à la somme de 11.096,00 euros;
Sur les dommages immatériels :
DEBOUTER la SARL PRIMA de sa demande tendant à voir réparer ses prétendues pertes de loyer à la somme de 14.373,00 euros TTC ;
LIMITER le quantum des demandes de la SARL PRIMA au titre des frais d’assistance de Monsieur [O], architecte, à la somme de 1.050,00 euros HT ;
Sur les conditions et limites de la police d’assurance :
DÉDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la franchise de 1.000,00 euros stipulée par le contrat d’assurance ;
LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux limites et plafonds de garantie stipulées au contrat d’assurance ;
En tout état de cause
DEBOUTER toutes les demandes formulées à l’encontre de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la SAS ENTORIA, et de la compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont droit de recouvrement par Maître Pascale PENARROYA-LATIL, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles demandent en premier lieu à la Cour de prendre acte de ce que la SAS ENTORIA vient aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ès qualité d’intermédiaire en assurance, et de ce que la Compagnie LIC (LLOYD’S INSURANCE CONPANY SA) vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur de la SASU MAISON D’AZUR sous les plus expresses réserves de garantie. Elles précisent que la SAS AXELLIANCE CREATIVE est un intermédiaire en assurance aux droits de laquelle vient la SAS ENTORIA qui n’est pas un assureur et ne peut pas être tenu au titre des garanties prévues au contrat d’assurance.
Elles exposent également que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (Compagnie LIC), est venue aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pour poursuivre et reprendre leur activité d’assurance exercée dans l’Union européenne.
Elles soutiennent qu’aucune responsabilité de la SAS AXELLIANCE CREATIVE ne peut être engagée et qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil envers l’assuré et qu’elle n’a commis aucune faute lors de la souscription du contrat d’assurance. Elles soutiennent également qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion du sinistre.
S’agissant des garanties souscrites auprès de la LLOYD’S de LONDRES (désormais LIC), elles font valoir qu’aucune des garanties souscrites (responsabilité décennale ou garantie responsabilité civile) n’est mobilisable, les travaux de démolition à l’origine du sinistre étant une activité non souscrite par la SASU MAISON D’AZUR et elles soutiennent que ce point est bien opposable au maître d’ouvrage et à l’assuré. Elles considèrent en outre que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas réunies ; qu’aucune réception expresse ni tacite des travaux ne peut être retenue ; que les dommages immatériels n’entrent pas dans le périmètre de la garantie. Elles concluent à titre subsidiaire sur le quantum des demandes et sur l’opposabilité des conditions et limite du contrat d’assurance.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2014 et appelée en dernier lieu à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention de la SAS ENTORIA et de la LLOYD’S :
La SAS ENTORIA indique qu’elle vient aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS. Aucune contestation n’est élevée sur ce point, il convient de la recevoir en son intervention volontaire.
Concernant la situation de la LLOYD’S, celle-ci a été reçue en son intervention volontaire dans le jugement contesté. La décision sera confirmée en ce sens.
Sur la recevabilité de l’action de la société PRIMA :
La SAS MAISON D’AZUR expose donc qu’elle a été dissoute le 15 octobre 2018 ; elle soutient que le premier juge ayant estimé les demandes formulées à son encontre recevables au motif qu’elle avait conservé la personnalité morale dans le cadre de sa dissolution, le jugement doit être réformé. Elle se prévaut ainsi de la règle selon laquelle en matière de construction, le cumul des fondements juridiques est prohibé et reproche à la société PRIMA d’entretenir une confusion dans ses prétentions en citant cumulativement les articles 1134 et 1792 du Code civil.
Il convient de distinguer la question de la recevabilité des demandes au titre de la liquidation de la SAS MAISON D’AZUR et le cumul de fondement juridique reproché à la société PRIMA.
S’agissant de la situation de liquidation, la Cour relève que la SAS MAISON D’AZUR n’apporte aucun élément de droit ou de fait pour établir une irrecevabilité de l’action engagée à son encontre du fait d’une procédure de liquidation. Elle se limite à verser aux débats un extrait Kbis à jour au 25 octobre 2019 faisant état d’une dissolution à compter du 15 octobre 2018 sans davantage de précisions.
Le jugement contesté a rappelé en tout état de cause que par application des dispositions de l’article L237-2 du Code de commerce, la personnalité juridique d’une personne morale subsistait pour les besoins de la liquidation de sorte que la décision de dissolution n’était pas de nature à interrompre la procédure.
La SAS MAISON D’AZUR ne justifie d’aucun élément de nature à écarter l’application de ces dispositions ou de justifier l’application du régime des sociétés en liquidation. La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la société PRIMA recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS MAISON D’AZUR.
S’agissant du cumul de fondement juridique, il est acquis que la garantie décennale, lorsqu’elle est applicable est exclusive du régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
Cependant, il ressort des conclusions de la SARL PRIMA que ses prétentions à l’encontre de la SAS MAISON D’AZUR sont bien fondées sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil ; elle soutient clairement en ses écritures que la garantie due par la SAS est en l’espèce de nature décennale tout en rappelant le fondement contractuel de leur relation.
Dès lors le cumul de fondement juridique allégué par la SAS MAISON D’AZUR n’est pas démontré. La décision contestée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de prétention.
Sur la réception des travaux :
Le premier juge a retenu que les travaux réalisés par la SAS MAISON D’AZUR au profit de la SARL PRIMA avaient fait l’objet d’une réception tacite le 13 avril 2016. Cette date n’est pas contestée par les parties.
Sur la responsabilité de la société MAISON D’AZUR :
Selon le compte rendu de visite établi le 28 avril 2016 par la société ETB (Etudes Techniques en Bâtiment), à l’occasion de la réhabilitation de l’appartement situé au 3ème étage, des cloisons de briques existantes devenues semi-porteuses ont été supprimées et remplacées par des cloisons légères ne permettant pas de compenser cette suppression. La conséquence a été « une prise de flèche des poutres » ainsi qu’une « flexion du plancher et des cloisons au niveau supérieur ». Il était conclu à la nécessité d’envisager « un renforcement rapide des poutres et du plancher déficient ». Cette même société, dans un compte rendu de visite du 2 mai 2016 a indiqué : « nous avons eu confirmation que la cloison retirée se situe bien sous une poutre, qui a fléchi lors du retrait en créant les désordres du 4ème étage (principalement au niveau de la cloison supérieure, mais avec une flexion de l’ensemble du plancher) ».
Un rapport d’expertise a été réalisé le 9 mai 2016 par Monsieur [O], architecte mandaté par la SARL PRIMA. Celui-ci confirme que l’appartement de cette société a fait l’objet d’une reconfiguration avec suppression des cloisons existantes et que « la démolition de la cloison a provoqué un affaissement localisé du plancher » dans l’appartement du 4ème étage, cela entraînant un phénomène de fissuration des cloisons et une désolidarisation plancher/cloison. Il est également fait état d’une urgence à procéder à la mise en place de mesures conservatoires afin de stopper la progression de l’affaissement et notamment d’étayer le plancher depuis l’appartement de la société PRIMA. Il est conclu par l’architecte que « les travaux effectués dans l’appartement de la SARL PRIMA ont été entrepris sans tenir compte de la composition ni de l’état des poutres constituant la structure du plancher ». Il ajoute que « il s’avère qu’aucune disposition n’a été envisagée ou prise par l’entreprise chargée des travaux et il s’agit là d’une incontestable faute d’exécution qui lui est imputable ».
En considération de ces éléments, le premier juge a retenu que les travaux avaient été réalisés sans tenir compte de la composition et de l’état des poutres dont la vétusté ne pouvait pas être invoquée comme étant une cause étrangère et que par application de la présomption posée par l’article 1792 du Code civil, la responsabilité de la société MAISON D’AZUR avait lieu mise en 'uvre.
— Concernant l’opposabilité des rapports techniques :
La société MAISON D’AZUR soutient que les avis techniques invoqués en l’espèce ne sont pas contradictoires et ne peuvent pas lui être opposés.
Il est en effet acquis que les expertises et investigations techniques qui n’ont pas été réalisées de façon contradictoire, qu’elles soient judiciaires ou non, ne peuvent fonder la décision du juge que si elles ont été versées régulièrement aux débats et à condition qu’elles ne soient pas les seuls éléments à fonder la décision du juge. Ainsi, pour être retenue dans sa valeur probante, une expertise non contradictoire doit être corroborée par d’autres éléments.
Cependant, il convient de relever que sont notamment produits en l’espèce des rapports techniques de la société ETB, versés aux débats dans des circonstances qui ont permis de les soumettre utilement à la contradiction, ainsi que le rapport de Monsieur [O] réalisé à la suite d’une réunion à laquelle le conseil de la SASU MAISON D’AZUR était présent. Ainsi, la société PRIMA se fonde sur plusieurs éléments à l’élaboration desquels la SASU MAISON D’AZUR a été associée ou dont elle a pu débattre dans le cadre de la procédure judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a considéré ces éléments contradictoires et opposables à la SASU MAISON D’AZUR.
— Concernant la responsabilité de la SASU MAISON D’AZUR :
Afin de voir écarter sa responsabilité, la SASU MAISON D’AZUR fait valoir que les dommages survenus relèvent de l’état existant et non pas de son intervention et notamment de la vétusté des poutres alors que selon elle, le support sur lequel un constructeur intervient ne peut entraîner sa responsabilité que si le risque pouvait être décelé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne le fait que selon les techniciens intervenus, des poutres étaient sous-dimensionnées, et que c’est cette fragilité qui se trouve à l’origine du sinistre. Elle précise qu’elle n’est pas à l’origine de la pose de ces poutres.
Selon la société PRIMA, la SASU MAISON D’AZUR est bien redevable de la garantie décennale compte tenu de ce qu’elle a détruit une cloison devenue porteuse dans un immeuble ancien, portant ainsi atteinte à la solidité de l’immeuble et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l’ouvrage est compromise ou qu’il est rendu impropre à sa destination normale.
Les notions de compromission de la solidité de l’ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l’appréciation des juges du fond.
S’agissant des travaux sur existant, les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage ; ainsi la mise en 'uvre de la garantie décennale suppose que soit démontrée l’importance technique des travaux réalisés et que soit ainsi retenue la qualification d’ouvrage.
Le rapport de Monsieur [O], décrit les travaux réalisés de la façon suivante : « l’ensemble de l’existant, avant travaux, a été entièrement recomposé ce qui a nécessité la suppression des cloisons dont celles séparant les pièces d’eau (cuisine et cabinet de toilette) des deux pièces principales ». Selon le plan joint à ce rapport, cette transformation de la disposition des lieux a consisté en la suppression d’une ligne de cloison séparant la cuisine du reste de l’appartement et donnant donc lieu à un affaissement du plancher sur la partie située immédiatement au-dessus de ces modifications.
En l’état de ces éléments, il doit être tenu compte de la nature des travaux (en l’espèce une redistribution d’appartement par la suppression de cloisons) et leur portée (incidence sur la structure de l’immeuble compte tenu de ce que les cloisons supprimées étaient devenues semi-porteuses). Également, il doit être tenu compte du fait que ces travaux sont qualifiés de « rénovation totale » (compte rendu ETP du 28 avril 2016) et que les cloisons supprimées consistaient en des « anciennes cloisons de briques » d’une épaisseur de 7 centimètres remplacées par des cloisons légères, opération réalisée sur un immeuble de plus de 100 ans.
L’importance technique de ces travaux, expressément qualifiés de réhabilitation et de rénovation totale par la société ETB et d’entière recomposition de l’ensemble de l’existant par Monsieur [O], impose de les qualifier d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.
Quant à l’ancienneté et à la fragilité des poutres que la SASU MAISON D’AZUR qualifie de cause des désordres, il y a lieu de rappeler qu’un vice affectant l’existant, dont les constructeurs sont responsables, ne constitue pas un cas de force majeure, sauf si la cause des désordres siégeant dans l’existant n’est pas décelable au moment des travaux et que ces désordres étaient imprévisibles. Or, il a en l’espèce été souligné que les travaux ont été entrepris dans un immeuble ancien. L’architecte [O] mentionne dans son rapport que : « dans cette typologie, les appartements sont généralement identiques à tous les étages et les cloisons se superposent du premier au dernier étage inclus. De ce fait, elles sont partie intégrante de la structure de l’immeuble ».
Le compte rendu de la société ETP, relève également la nature des cloisons brique supprimées, considérées comme « devenues semi-porteuses » dans le temps « comme cela est très souvent le cas dans les immeubles anciens ». Ces données techniques établissent que l’effet structurel de la suppression des cloisons était prévisible lors de l’accomplissement des travaux. Si les poutres existantes ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour supporter le plancher au terme d’une suppression de ces cloisons d’origine, les désordres survenus n’apparaissent pas imputables à cette fragilité préexistante mais bien à l’opération de redistribution de l’appartement par suppression de ces cloisons dont le caractère semi-porteur fortement prévisible devait être pris en compte par la SASU MAISON D’AZUR. La relation causale entre la suppression de ces cloisons et le phénomène de fléchissement du plancher est précisément établie par les éléments techniques versés aux débats.
Il convient donc de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de cette dernière sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Quant à l’intervention de la société AMA dans la réalisation des travaux, la mission de maître d''uvre que cette dernière aurait assumée n’est pas démontrée. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur les préjudices :
La SARL PRIMA demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SASU MAISON D’AZUR à lui verser une indemnité d’un montant de 16.364€ au titre de son préjudice matériel et de 15.717€ au titre de son préjudice financier.
La SASU MAISON D’AZUR conteste cette indemnisation. Elle fait valoir que :
— Il n’est pas démontré que la facture de 5.060€ correspondant aux réparations faites par la société PRIMA dans son appartement ait été effectivement payée,
— La preuve du préjudice matériel à hauteur de 14.373€ n’est pas rapportée.
S’agissant de ce préjudice financier, le premier juge a alloué la somme de 15.717€ correspondant à la perte de loyer de 12.217,05€ outre 3.500€ de frais de conseil engagés pendant la phase amiable. La somme de 12.217,05€ a été fixée en retenant l’existence de revenus locatifs de 14.373€ entre les mois de mai et d’août 2016 avec application d’un décompte de 15% au titre des frais à prendre en considération.
— Concernant le préjudice matériel :
La SARL PRIMA expose avoir payé au Syndic de la copropriété la somme de 11.304€ en exécution du protocole d’accord conclu avec elle. Ce point n’est pas contesté.
Pour justifier des travaux de reprise réalisés dans son propre appartement, elle verse aux débats une facture d’un montant de 5.060€ dont elle indique qu’elle correspond à des travaux nécessaires à la remise en état suite à la destruction de ses aménagements intérieurs dans le cadre de la remédiation aux désordres. Cette facture n°77 (pièce n°28), émise par la société MAISON D’AZUR est datée du 10 septembre 2016. Cette facture mentionne au verso que la somme de 2.000€ a été perçue à titre d’acompte et qu’une somme de 3.060€ est « déjà payée ». Par ailleurs, établie postérieurement à la survenance du sinistre et au vu de la nature des travaux qui y sont mentionnés, aucun élément ne permet de considérer que cette facture ne relève pas des frais de reprise engagés par la société PRIMA.
Il convient donc de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
— Concernant le préjudice financier :
La société PRIMA expose qu’elle a subi une perte locative liée à l’indisponibilité du bien en raison du risque d’effondrement constaté à compter du mois d’avril 2016 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise en urgence au mois de septembre 2016. Elle soutient que cette perte locative est démontrée par le fait qu’elle a dû procéder à l’annulation périodes de location.
A l’appui de ce chef de demande, la société PRIMA verse aux débats un courriel daté du 2 juin 2016 rédigé en anglais faisant état de locations perdues prévues pour les mois de juillet à septembre, ainsi qu’un décompte de ces réservations prévues et un extrait de page qui proviendrait du site BOOKING faisant état de réservations annulées.
Enfin est versé aux débats une estimation de la perte de loyers jointe à un courriel de Monsieur de [L] [S] du Cabinet Cunningham Lindsey, désigné comme expert de la société AXELLIANCE. Par prise en compte des annulations alléguées et des frais associés à la location, le préjudice de perte locative est ainsi évalué à 8.498,61€ par ce Cabinet.
Les réservations invoquées proviennent selon le courriel du 2 juin 2016 des sites Airbnb et Booking, de factures émises par la société BT RENTALS (AMA SELECTION SARL).
La SASU MAISON D’AZUR justifie du fait que la société AMA SELECTION et la société PRIMA sont toutes les deux gérées par Monsieur [Y] [V].
Les éléments sur lesquels la société PRIMA fonde ses demandes ne peuvent avoir qu’une force probante relative. Pour certains, ils ont donc été émis par une société gérée par son propre gérant (la société AMA). D’autre sont constitués par une récapitulation sous forme de tableau ou de courriel sans que l’origine des informations contenues puisse être déterminée. En outre, aucune période de référence ne permet d’évaluer la réalité de la perte subie dans la location de cet appartement antérieurement à la survenance des désordres et aucune pièce ne permet d’appréhender quelles étaient les chances de location sur cette période d’indisponibilité pour un bien équivalent.
Il en résulte que la Cour ne dispose pas des éléments permettant de procéder à une évaluation certaine du préjudice locatif subi par la SARL PRIMA. Cette prétention sera rejetée et la décision contestée sera infirmée sur ce point.
S’agissant de ses frais de conseil, la SARL PRIMA invoque l’existence d’honoraires d’avocat et des honoraires de Monsieur [O], architecte. Sont versées au débats :
— La convention d’honoraires conclue avec Me [M] [J] le 3 mai 2016 au titre de son assistance suite au désordre, hors procédure judiciaire,
— Une note d’honoraires de Me [J] en date du 2 juin 2016 d’un montant de 720€ TTC au titre d’une consultation juridique,
— Une note d’honoraires de Me [J] en date du 16 juin 2016 d’un montant de 1.080€ TTC au titre d’un complément de provision sur frais,
— Une note d’honoraires de Me [J] en date du 18 juillet 2016 d’un montant de 600€ TTC à titre de provisions sur frais,
— La note d’honoraires de Monsieur [O] en date du 17 mai 2016 d’un montant de 1.260€ TTC.
Les frais de conseils ayant été engagés dans un cadre distinct de la présente instance, la SASU MAISON D’AZUR ne saurait opposer que la prétention émise à ce titre est de nature à relever de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant de la note d’honoraires de Monsieur [O], celle-ci concerne l’expertise effectuée le 30 avril 2016 (rapport communiqué le 9 mai 2016), la SASU MAISON D’AZUR n’est donc pas fondée à opposer qu’il n’est pas démontré que cette note d’honoraires concerne le chantier litigieux.
Les demandes formulées au titre de ces frais, lesquels sont directement imputables aux manquements commis par la SASU MAISON D’AZUR seront donc accueillies. Il sera donc alloué à la société PRIMA la somme de 3.660€ (2.400€ d’honoraires de Me [J] + 1.260€ d’honoraires de Monsieur [O]).
Le surplus des demandes formulées au titre des honoraires de Me [J] sera rejeté, le montant de 2.256€ ne pouvant pas se déduire de la seule convention d’honoraires s’il n’a pas donné lieu à facturation.
Ainsi, la décision contestée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS MAISON d’AZUR à verser à la SARL PRIMA la somme de 15.717€ au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la SAS MAISON D’AZUR à verser à la SARL PRIMA une somme de 3.660€ en réparation de son préjudice financier. La somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du de la présente décision par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la garantie de la SAS AXELLIANCE et de la LLOYD’S de LONDRES :
La société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS (aux droits de laquelle viens désormais la SAS ENTORIA) indique être intervenue en qualité d’intermédiaire en assurance. Par son intermédiaire, la SASU MAISON D’AZUR a souscrit une police d’assurance auprès de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (aux droits de laquelle vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA).
Au titre de son appel incident, la SARL PRIMA demande que soit reconnue l’obligation de garantie de la société LLOYD’S de LONDRES et celle de la SAS AXELLIANCE.
S’agissant de la garantie due par la LLOYD’S, la SARL PRIMA soutient que la SAS MAISON D’AZUR était bien garantie et assurée pour l’activité principale de maçonnerie et béton armé et que l’exclusion de la garantie de l’activité de démolition lui est inopposable en ce qu’une telle clause d’exclusion devrait être formelle et limitée et doit être présentée en caractères très apparents.
La SASU MAISON D’AZUR considère également que la garantie de la LLOYD’S doit être appliquée en l’espèce et que la démolition de cloison, en tant qu’accessoire à une activité principale de maçonnerie entre bien dans le domaine d’application du contrat. De la même façon, elle soutient que l’exclusion de garantie lui est inopposable.
La LLOYD’S (LIC) indique que les selon les conditions particulières signées de la police BEAZLEY DECEM SECOND & GROS 'UVRE CRCD01-016006, la SASU MAISON D’AZUR a souscrit un contrat d’assurance, garantissant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile avant et après réception, auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES Syndicats BEAZLEY : 180/0 AFB 623 et 820/0 AFB 2623) et de la Compagnie AMTRUST EUROPE LTD sans solidarité entre les assureurs, à effet du 14 janvier 2015 sous toutes réserves de garantie.
La LLOYD’S (LIC) précise qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de cette police d’assurance BEAZLEY DECEM SECOND & GROS 'UVRE CRCD01-016006 et soutient que les garanties prévues par cette police d’assurance ne sont pas mobilisables en l’espèce. Elle considère en effet en premier lieu que l’activité de démolition en raison de laquelle le désordre est survenu n’était pas couverte.
La société MAISON D’AZUR a donc souscrit auprès de la LLOYD’S en tant qu’apériteur une police d’assurance DECEM SECOND & GROS 'UVRE ayant pris effet le 14 janvier 2015 et mentionnant en tant qu’activités garanties :
— Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10), réalisation, transformation de murs porteurs d’immeubles comportant moins de 6 niveaux dont 1 maximum en sous-sol
— Isolation thermique ' acoustique ' frigorifique
— Vitrerie-miroiterie
— Serrurerie ' métallerie
— Plâtrerie ' staff ' stuc ' gypserie
— Menuiseries intérieures.
Selon les conditions particulières, l’activité de démolition est en effet expressément exclue de la garantie. Il convient en premier lieu de préciser que ce point du litige ne doit pas conduire à analyser si l’exclusion de l’activité démolition est une clause opposable à la société MAISON D’AZUR, mais de dire que cette activité était ou non garantie au titre de la police souscrite.
Selon la société MAISON D’AZUR, compte tenu de ce que son activité prévoyait bien la transformation de murs porteurs d’immeubles et la réalisation de béton armé maçonnerie, les tâches de démolition en tant qu’accessoire de ces activités devaient nécessairement être garanties. C’est ce que soutient également la SARL PRIMA qui se fonde sur un extrait de la nomenclature des activités du BTP (pièce 44) pour les attestations d’assurance des constructeurs (2007) selon laquelle par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, « il faut entendre les travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux de construction relevant de l’activité principale garantie ».
Selon cette même nomenclature, l’activité n°10 (maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ) se définit en envisageant les travaux accessoires ou complémentaires de « démolition et VRD ».
Il est constant que dans le cadre de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, seuls sont garantis les travaux afférents au secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Par ailleurs, l’assureur ne peut pas refuser sa garantie lorsque l’activité à l’occasion de laquelle intervient le sinistre est implicitement incluse dans l’activité assurée.
Toutefois, il convient de relever qu’en l’espèce, la démolition des cloisons (dont il est acquis qu’elle a été à l’origine des désordres) ne s’est pas inscrite dans une réalisation de maçonnerie plus générale de réfection ou de déplacement des cloisons, ou dans une transformation de mur porteur dès lors qu’elle a consisté en une opération isolée destinée à reconfigurer l’espace de cet appartement en procédant à ladite démolition. Elle ne peut donc pas en l’espèce, au vu de la nature des travaux réalisés, s’envisager comme une opération accessoire à un travail de maçonnerie au sens des documents visés ci-dessus, cela nonobstant l’opération de rénovation générale de cet appartement qui a donné lieu à l’accomplissement de tâches distinctes de cette reconfiguration de l’espace par suppression des cloisons. C’est donc à juste titre que la LLOYD’S se prévaut du fait que le sinistre litigieux est consécutif à l’exercice d’une activité non garantie. Cette non-application de garantie concerne l’ensemble des conséquences des désordres.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle déboute la SARL PRIMA de ses demandes à l’encontre de la LLOYD’S et de débouter la SASU MAISON D’AZUR de ses prétentions également dirigées contre cet assureur.
S’agissant de la responsabilité de la société AXELLIANCE, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait application de la garantie, la société SASU MAISON D’AZUR soutient que la responsabilité de la société AXELLIANCE doit être engagée au titre d’un manquement à son devoir de conseil. Elle considère qu’en sa qualité d’intermédiaire, cette société aurait dû s’informer sur son activité pour lui conseiller un contrat d’assurance adapté, notamment compte tenu de la complexité du droit des assurances.
La SARL PRIMA soutient également que la société AXELLIANCE était débitrice d’un devoir de conseil en sa qualité de courtier et qu’elle devait en conséquence attirer l’attention de la SAS MAISON D’AZUR sur l’absence de garantie applicable aux activités de démolition.
La SAS ENTORIA oppose que la responsabilité de la société AXELLIANCE ne peut pas être recherchée en l’espèce. Elle fait en effet valoir qu’elle n’a pas été le courtier direct de la SASU MAISON D’AZUR dans la souscription de la police d’assurance et qu’elle n’a bénéficié que d’une délégation de souscription ; que le courtier direct de la SASU MAISON D’AZUR était en effet la SARL NB CONSEIL.
Il est acquis que le courtier est tenu à une obligation de conseil et d’information, laquelle s’apprécie en fonction des besoins et de la situation de son client, mais également en considération de la complexité ou de la clarté des clauses du contrat envisagé. En l’espèce, il résulte des éléments mentionnés ci-avant que les clauses fixant le périmètre de la garantie étaient explicites et qu’en effet, la garantie de l’assureur n’était pas due pour les activités de démolition.
Il ressort des pièces produites que le contrat d’assurance a été proposé à la SASU MAISON D’AZUR par la société LLOYD’S par l’intermédiaire de deux sociétés de courtage : la société AXELLIANCE et la société NB CONSEIL. Le contrat mentionne expressément que l’intermédiaire de l’assuré est la société NB CONSEIL. De même, le certificat « ASSURANCE RC PRO ET DECENNALE » a été établi par la société NB CONSEIL.
De ces éléments il ressort que la société AXELLIANCE devenue SAS ENTORIA est intervenue dans la souscription de ce contrat en tant qu’intermédiaire de la LLOYD’S alors que la qualité d’intermédiaire de la SASU MAISON D’AZUR a bien été assurée par la société NB CONSEIL. Dans ce contexte, la SASU MAISON D’AZUR et la SARL PRIMA ne démontrent pas que la société AXELLIANCE était redevable d’une obligation de conseil à l’égard de la société MAISON D’AZUR.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle déboute la SARL PRIMA de ses demandes à l’encontre de la société AXELLIANCE devenue SAS ENTORIA et de débouter la SASU MAISON D’AZUR de ses prétentions également dirigées contre cet assureur.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, la SASU MAISON D’AZUR sera condamnée à payer à la société PRIMA une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la LLOYD’S et la SAS ENTORIA de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU MAISON D’AZUR sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Reçoit la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 25 septembre 2020, sauf en ce qu’il en ce qu’il a condamné la SASU MAISON d’AZUR à verser à la SARL PRIMA la somme de 15.717€ au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU MAISON D’AZUR à verser à la SARL PRIMA une somme de 3.660€ en réparation de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la SASU MAISON D’AZUR de ses demandes dirigées contre la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
Condamne la SASU MAISON D’AZUR à payer à la SARL PRIMA une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU MAISON D’AZUR aux entiers dépens de l’instance ;
Alloue aux Avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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