Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 déc. 2024, n° 23/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1087
Copie exécutoire aux avocats
Copie à Pôle emploi Grand Est
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET DU 23 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 23/00542 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IADO
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
S.A.S. SCHROFF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, président et Mme Claire BESSEY, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [B], née le 28 juin 1965, a été embauchée par la SAS Schroff le 04 mai 1992 d’abord par contrat à durée déterminée, suivi d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative. En dernier lieu elle occupait un poste d’assistante de gestion clients.
Madame [T] [B] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement économique qui s’est tenu le 03 juin 2020.
Par courrier du 15 juin 2020, elle a été licenciée pour motif économique suite à l’introduction d’une nouvelle technologie de traitement automatisé des clients entraînant la suppression de son poste.
Elle informait la société le 22 juin 2020 de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche charge.
Contestant le licenciement et les critères d’ordre appliqués, Madame [T] [B] a le 12 mai 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau pour obtenir paiement d’une somme de 85.234,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, ainsi que 2.814,14 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau a :
Constaté que la société a respecté son obligation de reclassement,
Constaté que la société n’a pas proposé de poste en CDI vacants suite à la transformation des CDD,
Constaté que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,
Dit et jugé que le salaire moyen est de 2.841,14 €,
Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Dit et juge que le plafonnement prévu par l’article L 1235-3 du code du travail est applicable,
Condamné la SAS Schroff à payer à Madame [B] :
— 55.402,23 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
— 2.845,14 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Schroff à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de six mois,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la défenderesse en tous les frais et dépens
La SAS Schroff a interjeté appel de ce jugement le 03 février 2023
Par dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 août 2023, la SAS Schroff demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau de :
Dire et juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que l’obligation de reclassement a été respectée,
Dire et juger que les critères d’ordre ont été respectés,
Dire et juger que l’obligation concernant la priorité de réembauche a été respectée,
Débouter Madame [B] de son appel incident,
La débouter de ses autres demandes,
La condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en les frais et dépens.
Par dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 03 juillet 2023 Madame [T] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que l’ordre de licenciement n’a pas été respecté,
Dit et jugé que le salaire moyen est de 2.841,14 €,
Dit et jugé que le licenciement et sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui payer 2.841,14 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
Condamné la société à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois,
L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
Constater que la société n’a pas été de bonne foi dans la mise en 'uvre de l’obligation de reclassement,
Constater qu’elle n’a pas proposé des postes en CDI vacants suite à la transformation des CDD,
Constater qu’elle a privilégié son licenciement car elle était la seule employée à temps plein dans le service,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement et sans cause réelle et sérieuse faute de motif économique,
Dire et juger que le plafond de l’article L 1235-3 du code du travail doit être écarté,
Condamner la SA s’à lui payer 85.234,20 €.
À titre subsidiaire si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que les critères d’ordre n’ont pas été respectés,
Condamner la société à lui payer 85.234,20 € en réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi,
En tout état de cause la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique
L’article L.1233-3 du code du travail dispose que, constitue notamment un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression, ou transformation d’emploi, ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à :
2° des mutations technologiques.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi, ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 juin 2020 est rédigée de la manière suivante :
« (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées par l’article L 1233-3 du code du travail.
L’introduction d’une nouvelle technologie de traitement automatisé des commandes clients, ESKER, génère des gains de temps liés à la lecture et l’enregistrement direct (scannage) de celles-ci dans le système informatique de gestion. Les temps de lecture, de recherche articles, et de saisie des commandes sont ainsi économisés. Cette mutation technologique impacte directement l’effectif de la cellule gestion clients avec la suppression d’un poste assistante de gestion clients.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein du groupe NVent en France conformément à l’article L 1233-4 du code du travail nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement équivalant à votre catégorie professionnelle. Aucun reclassement n’est donc possible.
(')
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai. "
Madame [T] [B] conteste la réalité des motifs économiques en contestant la suppression de son poste, et le respect de l’obligation de reclassement.
1. Sur la suppression de poste
Madame [T] [B] affirme que l’employeur ne démontre pas que 100 % de ses tâches ont été supprimés par l’introduction du nouveau logiciel puisque le gain de temps lié à l’automatisation est estimé à 60 %. Elle affirme par ailleurs qu’une autre salariée a été recrutée dans le service, ce qui a été dénoncé par le CSE.
L’employeur justifie avoir établi un prévisionnel de 60 % de gain de productivité sur la saisie des commandes qui représentait un temps moyen de 15 minutes par commande ramené à 6 minutes avec l’utilisation du logiciel. Il justifie que de mai 2020 à juin 2021 ce prévisionnel s’est révélé être exact et a même été dépassé à compter du mois de septembre 2020 pour des saisies de 4,7, à 5,7 minutes.
Or il apparaît que le gain de productivité ne concerne pas le seul poste de Madame [B], mais les trois postes d’assistante de gestion de clients. Par conséquent la réduction de 60 % du temps de la saisine des commandes sur trois postes entraîne bien la suppression d’un poste.
Madame [T] [B] conteste par ailleurs la réalité de la suppression de son poste dès lors qu’un autre salarié, sans le nommé, a été recruté dans le service en février 2021 soit quelque mois après son licenciement, ce qui a été dénoncé lors de la réunion extraordinaire du CSE le 15 mars 2021.
Or c’est à juste titre que l’employeur relève que cette consultation du CSE ne concerne pas Madame [B] licenciée depuis le 15 juin 2020, mais une seconde procédure de restructuration.
Par ailleurs il résulte du registre des entrées et sorties du personnel produit en annexe 3 que Mademoiselle [L] [E] a été embauchée à compter du 04 septembre 2017 jusqu’au 31 janvier 2021 en qualité d’assistante commerciale, puis en CDI à compter du 11 février suivant. Il n’est pas contesté que cette jeune femme fut en réalité apprentie au sein de l’entreprise, et qu’elle a été embauchée à l’issue de son apprentissage le 11 février 2021. Par conséquent lors du licenciement de Madame [B] le 15 juin 2020 ce poste n’était pas vacant, mais occupé par une apprentie, qui n’a pas été recrutée pour remplacer l’intimée.
2. Sur l’obligation de reclassement
Madame [T] [B] affirme que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement compte tenu de l’imprécision de l’interrogation lors des recherches, et des réponses lacunaires apportées. Enfin elle reproche à la société appelante de ne pas lui avoir proposé en reclassement sur un temps partiel, ou un autre type de poste.
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptations ont été réalisées et que le reclassement du salarié ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, et dont l’organisation, les activités, ou le lieu d’exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel.
Il résulte de la procédure que la SAS Schroff fait partie du groupe nVent qui compte trois établissements en France :
— la SAS Schroff à [Localité 6] employant 200 personnes dont l’intimée,
— la société Erico France à [Localité 5] employant 95 personnes,
— la société nVent thermale France à [Localité 7] employant 15 personnes gérant les ressources humaines.
La société appelante a dès le mois de janvier 2020 informé la société nVent de l’impact qu’aura la mise en place du traitement automatisé sur l’organisation commerciale sédentaire au sein des assistantes gestion clients, dont elle joignait la définition de poste. Elle évaluait alors la suppression potentielle à un poste, et interrogeait sur les opportunités d’un poste similaire. Mais par retour il lui était répondu qu’il n’y avait aucun poste correspondant au profil.
Par mail du 11 mai 2020 la société interrogeait à nouveau la société nVent dans le cadre d’un projet de licenciement économique concernant un poste d’assistant de gestion clients au service commercial, à fin de connaître les possibilités de reclassement au sein de Erico France. Le responsable des ressources humaines lui répondait le 15 mai 2020 " je n’ai malheureusement aucune possibilité de reclassement sur le site d'[Localité 5] ".
Il apparaît que les demandes formulées par l’employeur sont suffisamment précises, et il résulte par ailleurs de la réponse pour la société Erico France , et de la liste des postes existants au sein de la société nVent qu’il n’existait aucun poste disponible pouvant être proposé à Madame [B] .
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que l’obligation de reclassement avait été respectée.
3. Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que le licenciement étant fondé sur un motif économique valable, et l’obligation de reclassement ayant été respectée, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage payé au salarié licencié dans la limite de six mois.
II. Sur l’ordre des licenciements
Le conseil des prud’hommes a jugé que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté. Il en tire cependant une conséquence juridique inexacte, en prononçant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef, alors que le non-respect de l’ordre de licenciement ne peut qu’entraîner l’allocation de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi, notamment celui résultant de la perte injustifiée de l’emploi.
Par ailleurs les discussions sur l’inconventionalité des barèmes de l’article L 1235-3 du code du travail n’ont pas lieu d’être, puisque les dits barèmes n’ont pas vocation à s’appliquer, s’agissant du préjudice résultant du non-respect des critères d’ordre de licenciement, et non pas de l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2. L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’établissement de l’ordre des licenciements s’impose avant tout licenciement qu’il soit individuel, ou collectif.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En l’espèce, la SAS Schroff a défini (pièce 1) les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du CSE de la manière suivante :
1. les qualités professionnelles appréciées par catégorie – évaluation professionnelle 2019
2. de la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales particulières : le handicap,
3. trois la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales particulières : l’âge,
4. quatre les charges de famille et en particulier celles de parents isolés,
5. l’ancienneté de service dans l’entreprise.
Les critères retenus (pièce 16) sont finalement les mêmes, mais avec des coefficients de pondération différents.
Le conseil des prud’hommes a jugé que les critères d’ordre n’étaient pas respectés dès lors que l’employeur a retenu au titre des qualités professionnelles deux avertissements des 21 mars 2016 et 18 juin 2019, qui constituent des sanctions disciplinaires prescrites qui ne pouvaient être invoquées. Il relève d’autre part que les entretiens professionnels annuels ne sont pas versés aux débats.
S’agissant du critère relatif aux qualités professionnelles, il est important de souligner que le document établissant les critères retenus mentionne expressément « on retiendra l’évaluation des qualités professionnelles concernant l’année 2019 ».
Par conséquent l’avertissement du 21 mars 2016 est sans incidence en l’espèce.
En revanche l’avertissement du 18 juin 2019 peut être invoqué, dans le cadre de l’évaluation des qualités professionnelles concernant l’année 2019.
Or cette évaluation 2019, malgré les motifs du jugement contesté, sa mention expresse dans les critères d’ordre retenus, et sa pondération importante de 1 à 5 points n’est pas versée aux débats par l’employeur.
Ainsi en s’abstenant de produire l’évaluation professionnelle 2019 la société appelante
ne permet pas à la cour de vérifier que le choix de la salariée licenciée a été réalisé en appliquant des critères objectifs, et ne démontre pas que l’ordre des licenciements a été déterminé conformément aux critères choisis.
Et ce d’autant moins que la salariée verse en pièce 15 une lettre de recommandation rédigée par l’employeur le 15 février 2021 fort élogieuse quant à ses compétences professionnelles.
Le non-respect des critères d’ordre des licenciements par l’employeur cause un préjudice à Madame [T] [B]. En effet si l’ordre des licenciements avait été respecté Madame [B] n’aurait pas perdu son emploi. Il apparaît par ailleurs que compte tenu de son âge, et la conjoncture économique, les recherches d’emploi sont particulièrement difficiles, et qu’elle justifie qu’elles ont été, la concernant infructueuses. Il convient par conséquent d’indemniser le préjudice subi en lui allouant la somme de 56.000 € net à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé.
III. Sur la priorité de réembauche
Madame [T] [B] a dès le 22 juin 2020 informé l’employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
Le contrat d’apprentissage de Madame [E] s’achevant le 31 janvier 2021, l’employeur aurait dû proposer le poste d’assistance commerciale en contrat à durée indéterminée à Madame [T] [B].
En s’en abstenant, alors que le délai d’un an à compter du licenciement n’était pas écoulé, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L 1233-45 du code du travail.
En application de l’article L 1235-13 du code du travail le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement qui a accordé à la salariée une somme de 2.841,14 € est par conséquent confirmé.
IV. Sur les demandes accessoires
Tel qu’indiqué ci-dessus le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, par conséquent le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi dans la limite de six mois.
Compte-tenu de l’issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles.
La SAS Schroff qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de de la procédure d’appel, et par voie de conséquence est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à Madame [T] [B] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Haguenau en ce
qu’il :
— dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dit et juge que le plafonnement prévu par l’article L 1235-3 du code du travail est applicable selon deux arrêts de la Cour de cassation,
— condamne la SAS Schroff à payer à Madame [T] [B] 55.402,23 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
— condamne la SAS Schroff à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et Y ajoutant,
DIT et JUGE que le licenciement pour motif économique de Madame [T] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Schroff, à payer à verser à Madame [T] [B] la somme de 56.000 € (cinquante six mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Schroff aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Schroff, à payer à verser à Madame [T] [B] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Schroff de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Président,
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