Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 25/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2025, N° 2025/;2025/54 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES c/ Compagnie d'assurance SMABTP, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 16 MAI 2025
N° 2025/118
Rôle N° RG 25/05020 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3A
[S] [K]
[N] [B]
[A] [I]
[C] [X]
[M] [W]
[T] [U]
[V] [P]
[Z] [E]
[F] [O]
[Y] [G]
[J] [G]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 12]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence N°2025/54 du 14 mars 2025.
DEMANDEUR A LA REQUETE
INTIMÉE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS A LA REQUETE
APPELANTS
Monsieur [S] [K]
né le 23 février 1955 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [B]
née le 07 août 1954 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [I]
née le 08 février 1982 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [C] [X]
né le 06 mai 1975 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 8]
Madame [M] [W]
née le 23 février 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [U]
née le 20 juillet 1950 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Madame [V] [P]
née le 28 février 1954 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [E]
né le 27 octobre 1943 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
Madame [F] [O]
née le 01 février 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [G]
né le 25 décembre 1950 à [Localité 16] (ITALIE)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [J] [G]
né le 16 avril 1985 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY
sis [Adresse 7]
représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES A LA REQUETE
INTIMÉES
S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
sise [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES
sise [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
sise [Adresse 2]
toutes trois représentées par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
a statué sans audience, les parties en ayant été avisées, ainsi que du fait que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt au fond en date du 14 mars 2025 portant le numéro de minute 2025/54,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 18 mars 2025 par Me Fabien Bousquet pour le compte de la société SMABTP, intimée,
Vu les courriers de Me David Innocenti et Me Karine Tollinchi, pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 12], appelant, respectivement datés des 20 mars 2025 et 27 mars 2025,
Vu le courrier de Me Fabien Bousquet pour le compte de la société SMABTP, daté du 24 mars 2024,
Vu le courrier de Me Géraldine Puchol, pour le compte de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimées, daté du 25 mars 2025,
Vu les conclusions de Me Joseph Magnan, pour le compte de la S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, datées du 27 mars 2025,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a notamment lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, ou de plume.
Le juge peut être saisi – comme c’est le cas en l’espèce – par simple requête de l’une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’arrêt rendu le 14 mars 2025 est entaché d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier.
En effet, en page 7, paragraphe 2, il est mentionné que : '(…) Quant à lui, le document intitulé 'Delta chantier’ auquel les appelants font référence comme n’étant pas visé dans les conditions particulières ni signé ni paraphé par la SCI [Adresse 17], il n’est pas produit au vu du bordereau de pièces au pied des dernières conclusions de l’assureur dommages ouvrage.'
Alors qu’il convient de lire ceci : '(…) Quant à lui, le document « Delta chantier » auquel les appelants font référence comme n’étant pas visé dans les conditions particulières, il n’est ni signé ni paraphé par la SCI Parc Pradot au vu des pièces produites'.
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Dit – au vu de la requête présentée le 18 mars 2025 par Me Fabien Bousquet pour le compte de la société SMABTP, intimée – que l’arrêt de cette chambre en date du 14 mars 2025, N°2025/54, comporte une erreur matérielle dans ses motifs qui sera rectifié comme suit :
— en page 7, dans les motifs, au lieu de : ' (…) Quant à lui, le document intitulé 'Delta chantier’ auquel les appelants font référence comme n’étant pas visé dans les conditions particulières ni signé ni paraphé par la SCI [Adresse 17], il n’est pas produit au vu du bordereau de pièces au pied des dernières conclusions de l’assureur dommages ouvrage', il convient de lire ceci :
'(…) Quant à lui, le document « Delta chantier » auquel les appelants font référence comme n’étant pas visé dans les conditions particulières, il n’est ni signé ni paraphé par la SCI Parc Pradot au vu des pièces produites'.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Le Greffier, La Présidente,
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