Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 juin 2025, n° 24/11853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 septembre 2024, N° 23/05590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE PAVILLON c/ S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D' OR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/269
Rôle N° RG 24/11853 -N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYAK
S.A. LE PAVILLON
C/
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D’OR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 06 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05590.
APPELANTE
S.A. LE PAVILLON
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 901 030
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D’OR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Signification DA le 23 Octobre 2024 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 13 février 2020, la SNC Société d’Exploitation Nouv du Soleil d’Or (la société Senso qui exploite un établissement d’hôtellerie restauration a signé avec la SA Le Pavillon un contrat pour des prestations de restauration durant la période d’un salon international des professionnels de l’immobilier, du 9 au 13 mars 2020, qui a été reporté au mois de juin puis, le 26 mars 2020, annulé à la suite des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 et de ses arrêtés d’application.
La société Le Pavillon ayant refusé la restitution de l’acompte de 150 000 euros versé par la société Senso celle-ci l’a assignée devant le tribunal de commerce de Cannes qui par jugement du 10 décembre 2020 a débouté la société Senso de sa demande en résolution du contrat fondée sur l’article 1195 du code civil, mais a prononcé cette résolution au motif que l’annulation du salon constituait un cas de force majeure et en conséquence a condamné la société Le Pavillon à restituer la somme de 150 000 euros en l’autorisant à se libérer en 15 mensualités de 10 000 euros.
Sur appel de la société Le Pavillon, la cour de ce siège, a par arrêt du 18 mars 2021 :
' infirmé ledit jugement et statuant à nouveau,
' débouté la société Senso de sa demande en restitution de l’acompte et de ses demandes accessoires ;
' débouté la société Le Pavillon de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 39 029 euros au titre de solde sur facture.
' condamné cette société à verser à la société Senso la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' mis l’intégralité des dépens à la charge de la société Senso.
Celle-ci s’est pourvue en cassation et par arrêt du 18 janvier 2023 la cour suprême a cassé et annulé l’arrêt du 18 mars 2021 mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Senso en résolution du contrat et restitution de sommes et en ce qu’il la condamne aux dépens et à payer à la société Le Pavillon la somme de 3 000 euros et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, au motif suivant :
«Vu les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil :
Selon ces textes, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Pour rejeter les demandes de résolution du contrat et de restitution de l’acompte, après avoir rappelé que l’article 8 du contrat prévoyait une retenue de 100 % du prix des prestations commandées en cas d’annulation tardive, l’arrêt retient que, si l’annulation du salon MIPIM avait empêché la société Le Pavillon d’exécuter sa prestation de traiteur, elle n’a pas empêché la société Senso de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues et que, bien que l’inexécution du contrat ait été totale et d’une gravité suffisante, elle ne peut être considérée comme fautive puisqu’elle a été causée par l’annulation du salon MIPIM.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les prestations objet du contrat n’avaient pas été exécutées, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
La cour de renvoi n’a pas été saisie.
Indiquant agir vertu des décisions précitées, la société Senso a fait délivrer le 24 novembre 2023 à la société Le Pavillon un commandement de payer la somme de 171349,44 euros aux fins de saisie vente, puis le 27 novembre suivant elle a fait pratiquer trois saisies attribution des comptes bancaires de la société Le Pavillon pour le recouvrement de la somme de 172 943,41 euros. Celle mise en oeuvre entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée s’est avérée intégralement fructueuse.
Dans le mois de la dénonce de ces mesures la société Le Pavillon a, par assignation du 1er décembre 2023, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente et les saisies-attribution, demandes auxquelles s’est opposée la société Senso.
Par jugement du 6 septembre 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré les contestations recevables ;
' débouté la société Le Pavillon de ses contestations ;
' validé le commandement aux fins de saisie vente mais l’a cantonné à la somme de 170 349,44 euros ;
' validé les saisies-attribution contestées mais les a cantonnées à la somme de 171 943,41 euros;
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Oddo BHF SCA, celle-ci ne se justifiant plus ;
' débouté la société Le Pavillon de sa demande additionnelle tendant à ce que la société Senso soit déclarée débitrice à son égard de la somme de 4000 euros ;
' condamné la société Le Pavillon aux dépens et à verser à la société Senso la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté tous autres chefs de demande.
L’avis de réception de la lettre recommandée datée du 9 septembre 2024 de notification de cette décision à la société Le Pavillon ne figure pas au dossier de première instance. Elle en a relevé appel par déclaration du 29 septembre 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été adressé le 3 octobre 2024. Elle l’ a signifié à la société Senso avec sa déclaration d’appel et ses écritures du 22 octobre 2024, par acte du 23 octobre 2024.
Aux termes de ces conclusions, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SA Le Pavillon de sa contestation ;
— validé le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié à la requête de la société Senso le 24 novembre 2023, mais l’a cantonné à la somme de 170 349,44 euros ;
— validé les saisies attribution, pratiquées à son préjudice, à la requête de la société Senso entre les mains, respectivement de la Banque Populaire Méditerranée, de la société Oddo BHF SCA et de la Caisse d’Epargne, par procès-verbaux en date du 27 novembre 2023, mais les a cantonnées à la somme de 171 943,41 euros ;
— débouté la SA Le Pavillon de sa demande en mainlevée de ces mesures, pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et de la Caisse d’Epargne ;
— dit que le tiers-saisi, en l’occurrence la Banque Populaire Méditerranée, paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
— ordonné, en revanche, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Oddo BHF SCA, celle-ci ne se justifiant plus ;
— débouté la SA Le Pavillon de sa demande additionnelle tendant à ce que la société Senso soit déclarée débitrice à son égard, de la somme de 4 000 euros ;
— condamné la SA Le Pavillon à payer à la société Senso la somme 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la société Senso ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société Le Pavillon;
— d’annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 novembre 2023;
— d’annuler les saisies-attribution pratiquée le 27 novembre 2023 sur les comptes bancaires Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes bancaires [Adresse 3], et sur les comptes bancaires Oddo BHF,
— d’ordonner la mainlevée de ces saisies ;
— de juger que la société Senso est débitrice de la somme de 4.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
— de condamner la société Senso au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 624 et 625 alinéa 1er du code de procédure civile sur la portée de la cassation elle soutient que le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce est toujours infirmé dans sa totalité, elle demeure déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 39.029 euros et reste condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Senso n’est donc bénéficiaire d’aucun titre exécutoire à son encontre au titre du jugement de première instance qui demeure infirmé. Il ne s’agit pas d’une cassation totale.
Elle indique par ailleurs que dans le cadre de l’appel du jugement du tribunal de commerce, pour éviter la radiation de son recours elle avait procédé à un premier versement de la somme de 10.000 euros par virement au bénéfice de la société Senso le 21 janvier 2021.
Elle a été condamnée par l’arrêt de cassation à payer à la société Senso la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la disposition de l’arrêt qui a condamnée la société Senso à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre, a été cassée. Elle estime que les causes du paiement de la somme de 10.000 euros ayant disparu cette créance doit être restituée par son adversaire, déduction faite des 6.000 euros qui ont vocation à se compenser, en sorte que l’intimée est débitrice à son égard de la somme de 4000 euros, outre intérêts au taux légal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante.
La société Senso citée par acte du 24 octobre 2024 délivré à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat. En conséquence et par application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.211-1 et L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionnent la mise en oeuvre d’une saisie-attribution comme la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
En l’espèce les mesures contestées ont été mises en oeuvre sur le fondement du jugement du10 décembre 2020, de l’arrêt d’appel infirmatif du 18 mars 2021 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, dont il n’est pas discuté qu’ils ont été signifiés à la société Le Pavillon ;
Selon l’article 1304 alinéa 2 du code de procédure civile l’absence de déclaration de saisie de la juridiction de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ;
Par ailleurs s’il résulte de l’article 624 du même code que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, ce texte ajoute « qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.»
C’est par une exacte application de ces dispositions que le premier juge a retenu que la cassation partielle de l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Senso en résolution du contrat et restitution des sommes, s’étend nécessairement à la disposition de l’arrêt infirmant le jugement de première instance qui avait prononcé la résolution du contrat liant les deux sociétés et condamné la société Le Pavillon à restituer à la société Senso l’acompte versé de 150 000 euros, cette disposition concernant l’infirmation du jugement attaqué présentant un lien d’indivisibilité, qui suppose une impossibilité d’exécution simultanée, avec les dispositions cassées ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, les parties se trouvent dans l’état du jugement rendu le 10 septembre 2020 qui a prononcé la résolution du contrat et condamné la société Le Pavillon a restituer l’acompte de 150 000 euros;
Le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie vente
et les saisies attributions en cause a donc été justement écarté par le premier juge qui sera approuvé en ce qu’il a validé les mesures contestées et les a cantonnées ainsi qu’il l’a fait, en déduisant la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour laquelle la société Senso n’est pas titrée ;
Par ailleurs il ressort des décomptes figurant au commandement aux fins de saisie vente et aux procès-verbaux de saisies-attribution que la somme de 10 000 versée par la société Le Pavillon le 21 janvier 2021 dans le cadre de l’instance d’appel du jugement du tribunal de commerce pour éviter la radiation de son recours, a été déduite de la créance de la société Senso qui n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’appelante ;
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions appelées.
Succombant dans son recours, la société Le Pavillon supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SA Le Pavillon de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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