Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 8 janv. 2026, n° 23/13358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13358 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/09158
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 344 810 825
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉ
Monsieur [E] [V]
Né le 20 décembre 1974 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0171
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-505184 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2013, l’office [Localité 5] Habitat – OPH a donné à bail à [M] [R] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
[M] [R] est décédé le 18 novembre 2020.
Par courrier du 5 février 2021, l’office [Localité 5] Habitat – OPH, informé qu’une personne dénommée « M. [Y] » occupait les lieux, lui a indiqué qu’il devait restituer les lieux à défaut de remplir les conditions de transfert de bail.
Par courrier en réponse du 17 février 2021, M. [E] [V] a indiqué qu’il vivait dans les lieux depuis deux années et qu’il avait assisté le locataire en titre, avant son décès, dans ses démarches personnelles et professionnelles, sollicitant en conséquence un relogement ou l’autorisation de demeurer dans l’appartement loué par le défunt.
Par courrier du 23 février 2021, l’office [Localité 5] Habitat – OPH a répondu à M. [V] qu’il ne pouvait bénéficier du transfert de bail sollicité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, et qu’il devait restituer l’appartement dans un délai de trois mois.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2022, l’office [Localité 5] Habitat – OPH a fait assigner M. [V] aux fins de voir constater la résiliation du bail de plein droit par le décès de [M] [R] le 18 novembre 2020, ordonner l’expulsion de M. [V] et des occupants de son chef, des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi jusqu’à restitution du logement et au paiement des sommes de 9 777,19 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de 5 000 euros de dommages et intérêts et de 1 200 euros pour frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’audience, l’office [Localité 5] Habitat – OPH, a maintenu ses demandes sauf à réactualiser la dette locative à hauteur de la somme de 12 414,17 euros pour la période du 18 novembre 2020 au 4 mai 2023.
M. [V] a conclu au rejet des prétentions du demandeur, a demandé le transfert du bail à son profit en sa qualité de concubin notoire de [M] [R], titulaire du bail et des délais de paiement pendant 36 mois, ou subsidiairement des délais pour se reloger.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— déboute [Localité 5] Habitat OPH de ses demandes tendant au constat de la résiliation du contrat de bail, de constat de l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [E] [V], d’expulsion de celui-ci, et de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— constate que le bail litigieux concernant le logement de type F2 sis [Adresse 2] – [Localité 3] a été transféré à M. [E] [V] ;
— déboute [Localité 5] Habitat OPH de sa demande de condamnation de M. [E] [V] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamne M. [E] [V] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 12 414,17 euros selon décompte à compter du 18 novembre 2020 au 4 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— autorise M. [E] [V], en sus du loyer courant, à se libérer de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 20 euros, le 36ème et dernier versement soldant le principal de la dette et les intérêts ;
— dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, les suivants, avant le 10 de chaque mois ;
— dit que le premier incident de paiement concernant le loyer courant ou le présent échéancier, non régularisé quinze jours après mise en demeure du bailleur, entraînera immédiatement déchéance du terme et le solde restant dû sera immédiatement exigible ;
— condamne [Localité 5] Habitat OPH à payer à M. [E] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne [Localité 5] Habitat OPH aux dépens,
— rappelle que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par l’office [Localité 5] Habitat – OPH par déclaration enregistrée le 25 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2025, par lesquelles l’office [Localité 5] Habitat – OPH demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté l’office [Localité 5] Habitat-OPH de ses demandes tendant au constat de la résiliation du contrat de bail, constat de l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [E] [V] d’expulsion de celui-ci et de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— constaté que le bail litigieux concernant le logement de type F2 sis [Adresse 2] ' [Localité 3] a été transféré à M. [E] [V] ;
— débouté l’office [Localité 5] Habitat-OPH de sa demande de condamnation de M. [E] [V] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— autorisé M. [E] [V], en sus du loyer courant, à se libérer de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 20 euros, le 36ème et dernier versement soldant le principal de la dette et les intérêts ;
— dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, les suivants, avant le 10 de chaque mois ;
— dit que le premier incident de paiement concernant le loyer courant ou le présent échéancier, non régularisé quinze jours après mise en demeure du bailleur, entraînera immédiatement déchéance du terme et le solde restant dû sera immédiatement exigible ;
— condamné l’office [Localité 5] Habitat-OPH à payer à M. [E] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à [M] [R] au 18 novembre 2020, date de son décès,
— dire et juger que M. [E] [V] occupe sans droit ni titre le logement litigieux depuis le 18 novembre 2020,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [V] du logement sis [Adresse 2] ' [Localité 3], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— condamner M. [E] [V] à payer à l’office [Localité 5] Habitat-OPH, à compter du 18 novembre 2020, et jusqu’à la parfaite restitution du logement en ce compris la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes,
— condamner M. [E] [V] à payer à l’office [Localité 5] Habitat – OPH la somme de 15 050,12 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, à parfaire,
— condamner M. [E] [V] à payer à l’office [Localité 5] Habitat – OPH la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution,
— condamner M. [E] [V] à verser à l’office [Localité 5] Habitat – OPH une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [V] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2024, par lesquelles M. [E] [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement du 7 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger M. [E] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— transférer le bail à M. [E] [V] en sa qualité de concubin notoire de [M] [R], titulaire du bail,
— accorder un délai de 36 mois de délai de paiement de la dette locative soit en sus du loyer la somme de 20 euros par mois sur 35 mois et le solde le 36ème mois,
En conséquence,
— débouter le bailleur de sa demande de résiliation du bail,
— débouter le bailleur de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts,
— rejeter la demande d’expulsion de l’office [Localité 5] Habitat-OPH,
En tout état de cause,
— débouter l’office [Localité 5] Habitat – OPH de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’office [Localité 5] Habitat – OPH de sa demande de condamnation de M. [E] [V] aux dépens,
— condamner l’office [Localité 5] Habitat – OPH au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du bail
L’office [Localité 5] Habitat – OPH conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de la demande de transfert du bail et au constat de sa résiliation au décès de [M] [R]. Il fait valoir que jusqu’à la communication de ses conclusions en défense, M. [V] se présentait comme un simple ami du locataire, d’où son refus initial de donner suite à sa demande de transfert de bail, puis qu’il a invoqué sa qualité de concubin notoire du locataire décédé pour bénéficier du transfert du bail, ne pouvant solliciter de logement social en raison de son séjour irrégulier. L’office conteste les attestations produites en raison de leur imprécision et soutient que M. [V] lui-même ne s’est pas présenté comme le concubin de [M] [R]. Il ajoute que ne peuvent bénéficier des logements sociaux, y compris par transfert, que les personnes séjournant régulièrement sur le territoire français conformément à l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, et que M. [V] ne justifie pas de son séjour régulier en France dans les conditions de cet article.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui a constaté le transfert du bail de [M] [R] à son profit, conformément aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, en sa qualité de concubin notoire vivant avec lui depuis au moins un an à la date du décès, qualité dont il estime rapporter la preuve par les attestations produites.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que l’article 14 est applicable [aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation] à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que seul [M] [R] était titulaire du bail et que M. [V] n’a aucun titre d’occupation, sauf à pouvoir revendiquer à son profit le transfert du bail, à condition de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions énoncées aux articles susvisés. Il soutient qu’il vivait en concubinage notoire avec [M] [R] depuis plus d’un an lors du décès de celui-ci.
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple (1ère Civ., 3 octobre 2018, n° 17-13.113).
L’existence d’un concubinage notoire depuis plus d’un an avant le décès du titulaire du bail est une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
M. [V] verse aux débats huit attestations, dont la forme n’est pas contestée, qui font toutes état de ce qu’il vivait en couple avec [M] [R] à l’adresse litigieuse présentée comme le domicile commun, depuis plusieurs années avant le décès de ce dernier, les attestations les plus précises à ce titre permettant de déterminer que ce concubinage remontait à au moins l’année 2018. Le contenu du courrier adressé par M. [V] au bailleur le 17 février 2021 ne vient pas contredire ces attestations, les termes employés ne démentant pas sa qualité revendiquée de concubin notoire de [M] [R].
Compte tenu des termes de ces attestations, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [V] rapportait la preuve de son occupation du logement depuis plus d’un an avant le décès de son concubin et du caractère notoire de ce concubinage pendant cette période.
L’office [Localité 5] Habitat – OPH conteste également le droit de M. [V] à bénéficier du transfert du bail à son profit en arguant du caractère irrégulier de son séjour en France.
Cependant, d’une part, l’office, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve du caractère irrégulier du séjour en France de M. [V].
D’autre part, en tout état de cause, si l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 subordonne le transfert du bail portant sur des logements appartenant aux organismes d’HLM et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (devenu L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation dans la version actuelle de cet article) au fait que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution d’un tel logement et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ces conditions ne sont pas requises du concubin notoire. Il en résulte que les conditions d’attribution d’un logement définies par l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment la condition tenant au fait que ces logements sont attribués aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par arrêté, ne sont pas applicables au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (3e Civ., 20 octobre 2016, n° 15-19.091).
Dès lors, la circonstance que M. [V] séjourne en France de façon irrégulière, outre qu’elle n’est pas prouvée, est sans incidence sur le transfert du bail à son profit en sa qualité de concubin notoire de [M] [R], locataire en titre décédé.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le transfert au profit de M. [V] du bail conclu entre l’office [Localité 5] Habitat – OPH et [M] [R] et rejeté les demandes de l’office tendant à la résiliation dudit bail, à l’expulsion à défaut de libération du logement et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’office [Localité 5] Habitat – OPH sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, faisant valoir que celui-ci fait obstacle aux interventions dans le logement pour désinsectiser, entraînant une propagation de punaises de lit aux appartements voisins.
M. [V] conclut au rejet de cette demande, indiquant qu’il a toujours ouvert sa porte aux intervenants pour la désinsectisation quand il était à son domicile, et fait observer que le courriel et l’attestation établies par Mme [H], sa voisine, sont subjectifs en raison d’un conflit existant dès avant le décès de [M] [R].
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’office [Localité 5] Habitat – OPH, s’il sollicite des dommages-intérêts en raison de la responsabilité de M. [V] dans l’infestation de son logement, ne caractérise pas le préjudice subi, invoquant des plaintes des voisins, l’obligation de prendre en charge la désinsectisation de logements supplémentaires et les désagréments subis par le voisinage.
Or, en vertu du principe selon lequel nul ne peut agir par procureur, l’office [Localité 5] Habitat – OPH ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice subi par des tiers, à savoir les voisins de M. [V], lesquels ne sont pas dans la cause. Demeure, ainsi qu’allégué, le préjudice financier tiré de l’obligation de financer la désinsectisation des logements voisins de celui de M. [V], le bailleur soutenant que ces frais supplémentaires résultent de la faute de ce dernier.
Les pièces produites établissent que la société Sapian est intervenue à plusieurs reprises dans le logement de M. [V] et celui de sa voisine Mme [H], tant pour le diagnostic que pour le traitement des punaises de lit courant 2021, et qu’il a été relevé que le protocole de suivi après traitement était 'mal respecté’ par M. [V], que son logement demeurait 'très encombré’ et 'infesté.' La société est à nouveau intervenue courant 2022 et a formé les mêmes constatations de mobilier et équipements infestés dans le logement. De même, les échanges de courriels produits démontrent la difficulté à faire intervenir la société dans le logement du fait de l’absence de M. [V] malgré les rendez-vous pris.
Mme [H] a, dans un courriel du 22 septembre 2022, signalé une infestation de punaises de lit dans l’appartement du cinquième étage au-dessus du logement de M. [V], et également dans l’appartement situé sous le sien, au troisième étage.
Ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, ces éléments ne permettent pas d’établir que la cause de l’infestation de punaises de lit provient de façon certaine du logement de M. [V] et résulterait de ses manquements.
Toutefois, s’il n’est pas établi la faute de M. [V] dans la survenance des punaises de lit, tant dans son logement que celui de ses voisins, les justificatifs versés démontrent qu’il n’a pas pris les mesures correctives nécessaires après le traitement, empêchant l’éradication des punaises dont la présence a perduré pendant plus d’une année, exposant le bailleur à des dépenses supplémentaires correspondant aux traitements à refaire.
Il convient donc, infirmant le jugement à ce titre, de condamner M. [V] à verser à l’office [Localité 5] Habitat – OPH la somme de 1 018,10 euros (179,99 + 838,11) correspondant aux traitements survenus en 2022 et rendus nécessaires par son inertie à prendre les mesures correctives recommandées lors des interventions de 2021.
Sur la créance locative et les délais de paiement
Le premier juge a condamné M. [V] à verser à l’office [Localité 5] Habitat – OPH la somme de 12 414,17 euros au titre de l’arriéré locatif au 4 mai 2023, et lui a accordé des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois pendant 35 mois, le solde le 36e mois.
L’office [Localité 5] Habitat – OPH actualise la créance locative à la somme de 15 050,12 euros et conclut à l’infirmation des délais de paiement octroyés au locataire.
M. [V] sollicite la confirmation de ces chefs du jugement.
1) Sur la créance locative
En cause d’appel, le bailleur ne verse aucun historique des loyers actualisé, justifiant du quantum de sa demande. Celle-ci sera donc rejetée.
2) Sur les délais de paiement
Quant aux délais de paiement obtenus par M. [V], l’office [Localité 5] Habitat – OPH en sollicite l’infirmation dans sa déclaration d’appel et le dispositif de ses dernières conclusions, mais ne sollicite pas dans celles-ci le rejet de la demande de délais formée par le locataire et ne conclut aucunement à ce sujet dans la partie discussion de ses écritures.
En l’absence de prétention sur la demande de délais de paiement tranchée dans le jugement, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ce point, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’une prétention tendant au rejet de la demande de délais de paiement et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, il convient de laisser aux parties les dépens exposés par elles. L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a débouté l’office [Localité 5] Habitat – OPH de sa demande de condamnation de M. [E] [V] à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE M. [E] [V] à verser à l’office [Localité 5] Habitat – OPH la somme de 1 018,10 euros de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d’appel exposés par elles,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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