Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er juillet 2025
N° RG 23/01181 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBEH
— LB/DA- Arrêt n° 323
[W] [I], [C] [J] épouse [I] / [H] [B] [D] épouse [M]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/03510
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 55% numéro C63113-2023-2494 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]-FD)
et Mme [C] [J] épouse [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 55% numéro C63113-2023-2492 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]-FD)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [H] [B] [D] épouse [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C3113-2023-000674 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]-FD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [H] [M] est propriétaire sur la commune de [Localité 11] (Puy-de-Dôme) d’une maison d’habitation cadastrée section AE nº [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les époux [W] et [C] [I] sont propriétaires au même endroit des parcelles cadastrées AE nº [Cadastre 4] et [Cadastre 2].
Mme [M] et les époux [I] sont en litige à propos d’un droit de passage dont le fonds de la première bénéficie sur les parcelles des seconds en vertu d’un acte de vente du 30 décembre 1996.
Se plaignant du non-respect des conditions de cette servitude, Mme [M] a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 octobre 2021, afin qu’ils soient condamnés à supprimer toute entrave à la libre circulation sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] leur appartenant, grevées de la servitude convenue lors de la vente du 30 décembre 1996.
À l’issue des débats, par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné in solidum et sous astreinte les époux [I] à supprimer une petite construction qu’ils avaient édifiée sur l’emprise de la servitude ; leur a fait interdiction d’y stationner des véhicules, sous astreinte par manquement constaté ; les a condamnés à 1500 EUR à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, à 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans des conditions non contestées, les époux [W] et [C] [I] ont fait appel de cette décision le 20 juillet 2023. Ils ont pris ensuite des conclusions le 17 octobre 2023, où ils demandent à la cour d’infirmer le jugement ; de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ; de la condamner à leur payer 5000 EUR de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [M] a conclu le 18 décembre 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter à 5000 EUR les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive, outre 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 décembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Les époux [I] ont acquis leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] le 30 décembre 1996 de Mme [Z] [S] veuve [U]. L’acte de vente contient une création de servitude suivant laquelle les acquéreurs concèdent à la venderesse « un droit de passage en tout temps et à tout usage, de 5 mètres de large le long du bâtiment côté sud, restant la propriété de Madame Veuve [U] [S] » sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] « au profit de Mme Veuve [U] [S], venderesse susnommée, pour elle, ses héritiers, ayants droit et ayant cause ». Il est précisé que ce droit de passage, stipulé au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (actuellement [Cadastre 7] et [Cadastre 6]) « ne devra jamais être fermé ni encombré ».
Par l’effet de dévolutions successives, les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], constituant le fonds dominant, sont actuellement la propriété de Mme [M], qui est donc bénéficiaire de cette servitude (cf. acte de vente du 23 septembre 2019).
Le droit de passage qui grève les parcelles [I] [Cadastre 4] et [Cadastre 2] au profit du fonds [M] [Cadastre 7] et [Cadastre 6], tel que décrit dans l’acte de vente [S]/[I] du 30 décembre 1996, dont les éléments essentiels sont ci-dessus rappelés, n’est pas contesté par les appelants.
Conscients de leur obligation de laisser libre le passage de 5 mètres de large objet de la servitude, les époux [I] plaident s’y être conformés dès la mise en demeure qui leur avait été adressée le 22 octobre 2020, après laquelle ils ont « immédiatement réagi et remis la parcelle en état » (conclusions page 3).
L’examen des pièces du dossier permet de retenir les éléments suivants. L’acte de vente du 30 décembre 1996 impose aux époux [I] de ne pas fermer ni encombrer le passage de 5 mètres de large qu’ils consentent à titre de servitude sur leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2]. Un plan annexé à l’acte montre précisément l’assiette de ce passage au sud de la propriété [M].
Le 1er août 2020 Mme [M] a fait dresser par huissier un procès-verbal de constat, où l’on voit que sur l’assiette de la servitude se trouve une grande balançoire, qui occupe quasiment toute la largeur disponible.
Les époux [I] produisent à la cour un procès-verbal de constat qu’eux-mêmes ont fait dresser le 1er décembre 2021, montrant que la balançoire a été enlevée de l’assiette de la servitude (cf. photographies). Dans la mesure où l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été délivrée aux époux [I] le 13 octobre 2021, il se comprend que ceux-ci, nonobstant la mise en demeure qu’ils avaient reçue de la part du conseil de Mme [M] par lettres RAR le 23 octobre 2020, ont attendu d’être assignés pour réagir et s’exécuter.
L’autorisation alléguée par les appelants, de la part de Mme [M] concernant l’installation d’un trampoline pour enfants, n’est guère pertinente. En effet, il a été constaté le 21 août 2020 que le passage était encombré non pas par un trampoline mais par une grande balançoire qui en occupait quasiment toute la largeur, ce qui n’est pas du tout la même chose. Et ce n’est qu’après l’assignation que cette balançoire a été enlevée.
Mme [M] fait encore état d’un grillage installé par les époux [I], qui aurait réduit le passage à moins de 5 mètres de large, cependant cette situation n’est pas démontrée par les pièces produites, et quoiqu’il en soit dans ses conclusions à la cour l’intimée précise que les appelants ont reculé le grillage après avoir reçu l’assignation.
Mme [M] se plaint par ailleurs de véhicules automobiles des époux [I] ou de leurs locataires qui stationnent sur l’assiette du passage. Elle produit des photographies montrant des véhicules stationnés. Il est évident que cette situation est anormale et ne doit pas perdurer. Le respect de la servitude convenue dans l’acte de vente du 30 décembre 1996 impose aux époux [I] de ne jamais fermer ni encombrer l’assiette du droit de passage. Il en va de même concernant une terrasse un peu surélevée, bâtie par les époux [I] devant leur habitation, qui constitue donc un empêchement à l’usage complet de la servitude. Le constat du 1er décembre 2021 ne témoigne pas de l’enlèvement de cet ouvrage. Ces éléments incontestables caractérisent suffisamment le non-respect flagrant par les époux [I] de la servitude dont ils étaient pourtant débiteurs par convention depuis le 30 décembre 1996.
En conséquence, il apparaît que le premier juge a fait une exacte application des droits et obligations des deux parties, et a pertinemment apprécié les moyens juridiques de mettre un terme à l’encombrement de l’assiette de la servitude de passage par les époux [I]. La cour précisera simplement que l’astreinte décidée par le tribunal pour la suppression de la marche de la terrasse courra trois mois après la signification du présent arrêt aux époux [I], et ce durant six mois. Il y a lieu également de confirmer l’astreinte par manquement constaté concernant le stationnement des véhicules automobiles. Enfin, le préjudice de jouissance et la résistance abusive, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile, ont été justement arbitrés par le tribunal, dont la décision sera par conséquent intégralement confirmée.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Les époux [I] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à préciser que l’astreinte décidée par le tribunal pour la suppression de la marche de la terrasse courra trois mois après la signification du présent arrêt aux époux [I], et ce durant six mois ;
Condamne in solidum les époux [W] et [C] [I] à payer à Mme [H] [M] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamner in solidum les époux [W] et [C] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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