Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2025, n° 24/20142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/20142 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOU5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Novembre 2024
Date de saisine : 11 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de Pontoise le 15 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [F] [R], représenté par Me Jennifer KAMGUEU, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier CIC/[R]
ORDONNANCE PRONONCANT L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
(Articles R 311-3 et D 311-1 du code de l’organisation judiciaire)
( , 1 page)
Nous, Marc BAILLY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Vu le jugement prononcé le 15 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Pontoise,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [R] le 27 Novembre 2024,
Vu les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, 907, 914 et 916 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles R.311-3 et D.311-1 du code de l’organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d’appel connait de l’appel des jugements des juridictions de son ressort.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel ayant été prononcé par une juridiction qui n’appartient pas au ressort de la cour d’appel de Paris, en l’espèce, par le tribunal de commerce de Pontoise, et n’est pas régie par des dispositions particulières en ce qui concerne les voies de recours, l’appel formé est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 27 Novembre 2024 par Monsieur [F] [R] ;
Constatons le dessaisissement de la cour.
Paris, le 11 Février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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