Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 oct. 2025, n° 25/07882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07882 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSF3
Nom du ressortissant :
[G] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 01 Septembre 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Octobre 2025 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour en trois ans a été prise et notifiée à M. [G] [O] par le préfet de [Localité 3]-Atlantique.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a condamné M. [O], sous son alias de X se disant [P] [F], à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de violation de domicile et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Le 2 septembre 2025, M. [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [8] et a été placé en rétention administrative.
Par une décision du 3 septembre 2025, le préfet de l’Ain a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Le même jour, il a ordonné le placement de M. [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 6 septembre 2025, confirmée en appel le 8 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de vingt-six jours.
Par une requête du 1er octobre2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 2 octobre 2025 à 11 heures 50, le juge a :
— déclaré recevable la requête du préfet de l’Ain,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [O],
— ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 3 octobre 2025 à 8 heures 45, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il motive sa requête d’appel comme suit : « [….] mon état de santé [est] incompatible avec la rétention administrative. […] J’estime que Madame la préfète de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention ».
Par courriel adressé le 3 octobre 2025 à 14 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 4 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations adressées par l’avocat du préfet de l’Ain le 4 octobre 2025 à 8 heures 59 ;
Vu l’absence d’observations adressées par l’avocat de M. [O].
MOTIVATION
L’appel de M. [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le premier juge M. [O] n’a fait valoir aucun moyen irrégularité et aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [O], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— M. [O] est défavorablement connu de l’administration pour des faits de viol sur mineur et détention de produits stupéfiants, ainsi que des faits de tentative de violation de domicile pour lesquels il a été condamné ;
— s’il indique résider chez sa conjointe sur la commune de [Localité 6], il n’a pas déféré aux deux mesures d’éloignement dont il fait l’objet et a déclaré ne pas vouloir regagner l’Algérie, de sorte qu’il présente un risque de soustraction avérée à l’exécution de ces mesures ;
— s’il déclare souffrir d’une douleur à l’épaule gauche suite à une agression, ces éléments n’apparaissent pas incompatible avec un placement en centre de rétention ;
— il ne dispose pas de garanties de représentation,
— la Suisse, pays auprès duquel l’intéressé avait déposé une demande d’asile en 2023, a été sollicitée le 3 septembre 2025 et a fait connaître le lendemain, son refus de reprise en charge ;
— le préfet a alors sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et a relancé ces autorités le 25 septembre 2025.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contestée par M. [O] dans sa déclaration d’appel qui ne fait pas référence à une quelconque insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, l’intéressé se contentant de soulever l’irrégularité de la procédure et l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, sans faire valoir aucun moyen ni produire aucun élément à l’appui de sa contestation, notamment médical.
Il en résulte que la contestation de la régularité de la procédure ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Bénédicte LECHARNY
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