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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 déc. 2025, n° 24/14702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/14702 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCFQ
Ordonnance n° 2025/M 226
Madame [S] [E]
représentée par Me Julien GENOVA de l’AARPI GENOVA – KAZANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [I] [J]
Assigantion en référé devant le premier président de la CA aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire en date du 24 mars 2025 à étude
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 05 novembre 2025 puis prorogée au 03 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [I] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 07 mai 2015 est entier ;
— condamné Mme [S] [E] à prendre en charge l’entier préjudice subi par Mme [I] [J] ;
— évalué le préjudice corporel de Mme [I] [J], hors débours de la CPAM, à la somme de 28 955,30 euros, répartie de la manière suivante :
* frais divers : 1 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 255,30 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
* préjudice sexuel : 2 000 euros,- en conséquence :
— condamné Mme [S] [E] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [J] la somme de 28 955,30 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— fixé la créance de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 14145,08 euros composée de dépenses de santé actuelles ;
— condamné Mme [S] [E] à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
* la somme de 14 145,08 euros en remboursement des prestations versées à la victime, – la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article l. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— déclaré son jugement commun et opposable à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
— condamné Mme [S] [E] à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Régis Constans et de maître Patrice [Localité 4].
2. Mme [S] [E] n’avait pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
3. Elle a formé appel le 9 décembre 2024.
4. Selon conclusions d’incident du 12 février 2025, Mme [I] [J] a sollicité la radiation de l’appel et, à l’issue de ses conclusions d’incident du 9 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [J] demande de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [S] [E] le 9 décembre 2024 ;
— condamner Mme [S] [E] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
5. Selon conclusions d’incident du 5 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [E] demande de :
A titre principal :
— rejeter la demande de radiation de l’appel qu’elle a interjeté le 09 décembre 2024 ;
En tout état de cause :
— condamner madame [I] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
6. L’article 524 du code de procédure civile prévoit que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [E] n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
7. D’autre part, il n’est pas contesté par Mme [I] [J] que Mme [S] [E] a formé appel à l’encontre du jugement litigieux avant que ce dernier ne lui ait été notifié. Cependant, cette formalité de notification préalable à la déclaration d’appel n’est pas requise par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Mme [S] [E], qui avait connaissance des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel, qui a signifié sa déclaration d’appel le 22 janvier 2025 à Mme [I] [J] laquelle lui a signifié le jugement le 27 janvier 2025 ne peut donc en tirer argument pour s’opposer à la demande en radiation de l’appel.
8. En outre, la seule production par Mme [S] [E] de son avis d’imposition au titre des revenus perçus pour l’année 2023 mentionnant des salaires perçus pour un montant de 19 124 € ainsi que le courrier de sa banque du 1er avril 2025, dont il ressort que la position de ses comptes ouverts à cette date n’a pas permis de donner suite à la saisie attribution pratiquée à son encontre par Mme [I] [J], en l’absence de tout autre élément de preuve permettant d’apprécier son patrimoine ne suffit pas à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité pour elle d’exécuter la décision frappée d’appel.
9. C’est donc à bon droit que Mme [I] [J] sollicite la radiation de l’appel.
10. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [I] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, Mme [S] [E], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l’appel formé le 9 décembre 2024 par Mme [S] [E] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 octobre 2024 l’ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme [I] [J] ;
Déboute Mme [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels frais et dépens.
Fait à [Localité 3], le 03 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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