Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 juin 2025, n° 25/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025, N° 23/05233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 23/05233
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. CELENA PRESTIGE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie DUBREUIL substituant Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CISSE BAT RENOV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 92
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Mai 2025 :
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
— Ordonné une expertise,
— Fixé à la somme de 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la société Celena Prestige Immobilier,
— Condamné la société Celena Prestige Immobilier à verser à la société Cisse Bat Renov une indemnité provisionnelle de 55.750 euros,
— Ordonné à la société CIPEB 78 de produire son attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Le 23 janvier 2025, la société Celena Prestige Immobilier a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 20 mars 2025, la société Celena Prestige Immobilier a assigné la société Cisse Bat Renov, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 21 mai 2025, la société Celena Prestige Immobilier, reprenant oralement les termes de son assignation, maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais la limite à sa condamnation au paiement de la somme de 55.750 euros.
Elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce qu’il existe des contestations sérieuses sur le montant de la provision réclamée par la société Cisse Bat Renov notamment au regard des retards et des malfaçons dans l’exécution des travaux et que l’expertise ordonnée permettra de les déterminer.
Elle ajoute que l’exécution provisoire de la décision entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors d’une part, qu’elle a subi un préjudice important lié à l’arrêt du chantier, qu’elle a continué à régler les mensualités du prêt qu’elle avait souscrit pour réaliser les travaux et qu’elle se trouve ainsi en difficulté et devrait envisager une procédure de redressement judiciaire et d’autre part, qu’il existe un risque de non restitution des sommes par la société Cisse Bat Renov en cas d’infirmation de la décision, la solvabilité de la société Cisse Bat Renov étant douteuse en l’absence de publication de ses comptes pour les deux dernières années et du dernier exercice publié faisant ressortir une perte.
La société Cisse Bat Renov, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et à la condamnation de la société Celena Prestige Immobilier à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, que la société Celena Prestige Immobilier a procédé à une résiliation unilatérale du contrat le 7 août 2023, sans motif grave, à ses risques et périls et a refusé de régler les quatre dernières situations adressées et ce alors que plus de 80% des travaux avaient été effectués. Elle souligne qu’elle a parfaitement accompli les travaux et que les pénalités de retard allégués par la société Celena Prestige Immobilier ne sont pas contractuellement prévus de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la société Celena Prestige Immobilier.
Elle considère être parfaitement solvable comme en attestent ses bilans pour les exercices 2023 et 2024 et que la société Celena Prestige Immobilier ne peut se prévaloir de sa propre situation alors qu’elle est à l’origine des travaux qu’elle a commandés.
La société Celena Prestige Immobilier a été autorisée à adresser une note en délibéré sur le bilan 2024 produit par la société Cisse Bat Renov la veille de l’audience, et celle-ci à y répliquer.
Le 23 mai 2025, la société Celena Prestige Immobilier a transmis une note en délibéré aux termes de laquelle elle souligne que la liasse fiscale fournit peu d’information sur la trésorerie et la situation réelle de la société Cisse Bat Renov dont le chiffre d’affaires en 2024 ne s’est élevé qu’à 86.152 euros (contre 163.085 euros l’année précédente), alors qu’elle réclame la somme de 167.439 euros, ce qui traduit une baisse d’activité, voir la disparition de la société.
Le 24 mai 2025, la société Cisse Bat Renov a adressé une note en faisant valoir que le risque de non restitution des fonds allégué par la société Celena Prestige Immobilier n’est corroboré par aucune pièce et que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est motivée par son souhait de ne pas régler la condamnation.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La société Celena Prestige Immobilier ne conteste pas la réalisation des travaux pour lesquels la provision a été allouée mais soutient que les indemnités dues par la société Cisse Bat Renov au titre des retards dans les travaux et des malfaçons seraient supérieures à sa créance.
Il ressort de la décision de première instance que la société Cisse Bat Renov a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement de plusieurs factures pour un montant de 201.490,74 euros, que le juge de la mise en état, saisi par la société Celena Prestige Immobilier, a ordonné une expertise au regard de ses contestations sur la bonne réalisation des travaux, et alloué une provision, inférieure de presque 50.000 euros au montant sollicité afin de prendre en compte les contestations de la société Celena Prestige Immobilier relatives au retard et malfaçons. Il a ainsi fixé le montant de la provision à celui des quatre situations au 8 juin 2023, présentées par le maître d''uvre et non réglées, pour un montant de 55.753,60 euros.
Ce faisant, le premier juge a tenu compte des contestations émises par la société Celena Prestige Immobilier sur les retards et malfaçons allégués de sorte que la société Celena Prestige Immobilier ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En effet, pour justifier de ses difficultés financières, la société Celena Prestige Immobilier produit son bilan de l’exercice 2023. S’il laisse apparaitre une perte de 33.507 euros (contre un bénéfice de 5.181 euros en 2022), il mentionne également des disponibilités à hauteur de 113.794 euros alors que celles-ci s’élevaient à 43.657 euros en 2022. Dans ces conditions, la société Celena Prestige Immobilier, qui ne produit aucun élément pour l’année 2024, ne démontre pas que le paiement de la somme de 55.750 euros entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient en outre de relever que la société Celena Prestige Immobilier précise qu’elle s’est vue consentir un prêt pour financer les travaux.
S’agissant du risque de non restitution, la société Cisse Bat Renov verse ses bilans simplifiés pour les exercices 2023 et 2024 laissant apparaitre un chiffre d’affaires de 163.085 euros et 86.152 euros et un bénéfice de 5255 euros et 1167 euros. Nonobstant une baisse d’activité en 2024, la société Cisse Bat Renov est restée in bonis et l’allégation selon laquelle son activité est entrain de péricliter n’est pas étayée par la société Celena Prestige Immobilier. Ainsi, le risque de non restitution en cas d’infirmation de la décision de première instance n’est pas établi.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Celena Prestige Immobilier.
La société Celena Prestige Immobilier, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Cisse Bat Renov la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Celena Prestige Immobilier d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun,
Condamnons la société Celena Prestige Immobilier aux dépens et à verser à la société Cisse Bat Renov, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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