Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 août 2025, n° 22/07685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AOUT 2025
N°2025/ 155
Rôle N° RG 22/07685 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPDY
[L] [X]
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 août 2025
à :
Me Aymeric ROS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 27 Août 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
DEFENDEUR
Maître [N] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aymeric ROS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substitué par Me Camille FRIEDRICH, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’une décision rendue le 27 août 2021, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi par Me [N] [U] d’une demande de taxation des honoraires dus par par Mme [L] [X], a :
— Fixé à la somme de 1246,00 € TTC les honoraires dus par Mme [L] [X] à Me [N] [U] selon facture n°2020/3360 du 2 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec AR du 19 avril 2022, Mme [L] [X] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours à l’encontre de la décision rendue par M. le Bâtonnier.
Celle-ci n’ayant pas signé l’avis de réception de la convocation à l’audience du 26 mars 2025, qui comportait la mention 'pli avisé et non réclamé’ et n’ayant pas comparu à ladite audience; il a été décidé de la faire citer par exploit de commissaire de justice pour l’audience du 25 juin 2025.
La signification de cet acte a été faite le 18 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Mme [L] [X] n’a pas comparu à l’audience du 25 juin 2025.
Me [N] [U], qui était représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier et la condamnation de Mme [L] [X] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La procédure devant le premier président de la cour d’appel étant orale et régie par les dispositions des articles 933 et suivants du code de procédure civile, il s’ensuit qu’une déclaration d’appel non soutenue oralement à l’audience ne saisit la cour d’aucun moyen.
Il convient en conséquence de constater que le recours formé par Mme [L] [X] n’est pas soutenu par cette dernière et il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence au barreau de Marseille, le 27 août 2021.
Madame [L] [X], qui n’a pas soutenu son recours, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Me [N] [U] ayant dû exposer des frais irrépétibles pour sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, il convient aussi de condamner Madame [L] [X] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constatons que le recours formé à l’encontre de la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 août 2021, n’est pas soutenu par Mme [L] [X],
— Confirmons la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 août 2021,
— Condamnons Mme [L] [X] à payer à Me [N] [U] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [L] [X] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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