Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 24 avril 2025, n° 20/09346
TCOM Antibes 16 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de la créance par la DGFIP

    La cour a constaté que la DGFIP n'a pas produit de pièces suffisantes pour établir la créance à l'encontre de la société SAMOP.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société SAMOP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de mettre les dépens à la charge de la DGFIP, conformément aux règles de droit applicables.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 24 avr. 2025, n° 20/09346
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/09346
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 16 septembre 2020, N° 202000616
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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