Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 24 avr. 2025, n° 20/09346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 16 septembre 2020, N° 202000616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée à associé unique, Société Civile Professionnelle de Mandataire Judiciaire, SOCIETE SAMOP, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée d'Administrateur Judiciaire |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/09346 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKUQ
SELARL BG & ASSOCIES
SOCIETE SAMOP
C/
Société BTSG²
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 24 avril 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d’Antibes en date du 16 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 202000616.
APPELANTES
SELARL BG & ASSOCIES
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée d’Administrateur Judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Maître [R] [X], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Société SAMOP désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 7 Février 2020
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SOCIETE SAMOP
Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 120.000 Euros,immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°429.427.065, dont le siège social est [Adresse 5], agissant par son Président en exercice
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉES
SCP BTSG²
Société Civile Professionnelle de Mandataire Judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître [S] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SAMOP désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 21 Décembre 2018
défaillante
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SAMOP, créée en 1999 et exerçant une activité de conseil et maîtrise d’ouvrage auprès d’opérateurs publics aux fins d’assistance dans des projets immobiliers, a bénéficié d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du 21 décembre 2018 du tribunal de commerce d’Antibes, qui a abouti à l’arrêté d’un plan de sauvegarde par jugement du 7 février 2020, qui a maintenu la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin des opérations de vérification des créances, mis fin à la mission de la Selarl BG & Associés en qualité d’administrateur judiciaire et désigné la Selarl BG & Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
L’administration fiscale a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire le 8 janvier 2019 une créance à titre chirographaire pour un montant de 305 020,25 euros représentant un trop versé à la société SAMOP dans le cadre de l’exécution d’une mission de maîtrise d’ouvrage d’un collège et d’un gymnase sur le territoire de la commune de [Localité 4], créance qui a donné lieu à une contestation élevée par la débitrice pour la totalité.
A la suite de cette contestation, l’administration fiscale a ramené le montant de sa créance à la somme de 36 551,31 euros suivant bordereau de situation relatif à la société SAMOP, arrêté à la date du 7 mai 2019.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2020 (n° 2020 00616) le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’admission de la créance de la DGFIP ' Paierie départementale de l’Isère pour la somme de 36 551,31 euros à titre chirographaire définitif.
La Selarl BG&Associés et la société SAMOP ont interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2020.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 16 décembre 2020 la société SAMOP et la Selarl BG & Associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de':
dire et juger n’y avoir lieu à admettre la DGFIP Paierie départementale de l’Isère au passif de la procédure de sauvegarde de la société SAMOP';
débouter en conséquence la DGFIP Paierie départementale de l’Isère de l’intégralité de ses demandes';
condamner la DGFIP Paierie départementale de l’Isère à payer à la société SAMOP une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner a DGFIP Paierie départementale de l’Isère aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Simon-Thibaud, membre de la SCP Badie Simon Thibaud & Juston, avocats postulants aux offres de droit.
Elles soutiennent que la société SAMOP a remboursé au titre du trop versé dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un collège et d’un gymnase à [Localité 4], une somme de 85 857,66 euros le 16 avril 2018, avec les justificatifs joints à son courrier de réponse du 23 mai 2019 par lequel elle contestait la mise en demeure et sollicitait l’annulation du titre exécutoire n° 23697224711 du 22 mai 2018, précisant que les pièces qu’elle avait transmises en son temps à la paierie n’ont pas été pris en compte par les services du département de l’Isère,
La direction générale des finances publiques qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Les parties ont été avisées le 13 juin 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture prononcée le 12 décembre 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 6 février 2025 avec rabat de la clôture et fixation d’une nouvelle clôture le 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa contestation, la société SAMOP a versé aux débats un courrier en réponse qu’elle a adressé le 23 mai 2019, à la suite d’une mise en demeure de la paierie départementale de l’Isère pour paiement de la somme de de 305 020,25 euros relative au mandat de maîtrise d’ouvrage d’un collège et d’un gymnase dans la commune de [Localité 4], pour contester la mise en demeure et indiquait avoir consommé la totalité des fonds attribués pour cette opération et restitué une somme de 86 857,66 euros par virement bancaire le 16 avril 2018, en y joignant une synthèse des fonds perçus et des dépenses acquittées, un état des opérations ainsi qu’un extrait du grand livre comptable attestant du montant des sommes dépensées sur cette opération.
L’administration fiscale n’a fourni aucune explication ni produit aucune pièce devant le juge commissaire comme devant la cour, autre que le bordereau de situation de produits locaux non soldés dus à la trésorerie qu’elle a joint à sa déclaration de créance, sur lequel apparaît un règlement le 16 avril 2018 de 86 857,66 euros.
En l’état de la contestation élevée par la société SAMOP, des pièces produites par les appelantes et en l’absence de tout justificatif établissant le montant de sa créance, la DGFIP n’établit pas qu’elle détient à l’encontre de la société SAMOP une créance.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société SAMOP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
Les dépens seront mis à la charge de la DGFIP ' Paierie départementale de l’Isère,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes le 16 septembre 2020 (n°2020 00616)';
Statuant à nouveau,
Déboute la DGFIP ' Paierie départementale de l’Isère de sa demande d’inscription au passif de la société SAMOP de sa créance déclarée à hauteur de 31 551,31 euros à titre chirographaire définitif';
Condamne la DGFIP ' Paierie départementale de l’Isère à payer à la société SAMOP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la DGFIP ' Paierie départementale de l’Isère aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Simon-Thibaud, membre de la SCP Badie Simon Thibaud & Juston, avocats postulants aux offre de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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