Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 25/11630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, N° 20/12435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de M. [ E ] [ I ] et de Mme [ N ] [ T ], S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA c/ Société COREPAC-MAS PROVENCE, LA SA SAGENA ), Société SMA SA (, AXA FRANCE IARD, S.C.I. ROBINSON |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/201
Rôle N° RG 25/11630 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCI
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[E] [I]
[N] [T]
[F] [U]
[B] [K] épouse [U]
[S] [D]
Société SMA SA (VENANT AUX DROITS DE LA SA SAGENA)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.I. ROBINSON
Société COREPAC-MAS PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12435.
DEMANDERESSES À LA REQUÊTES – INTIMÉES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de M. [E] [I] et de Mme [N] [T]
sise [Adresse 4]
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, assureur décennal de la société MAS DE PROVENCE
sise [Adresse 12]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE – APPELANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sise [Adresse 5]
S.A. MMA IARD
sise [Adresse 5]
toutes deux représentées par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE – INTIMÉS
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
S.C.I. ROBINSON
sise [Adresse 6]
tous trois représentés par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
Madame [B] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITARRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI) venant aux droits de la SARL COREPAC MAS PROVENCE
sise [Adresse 15]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
a statué sans audience, les parties en ayant été avisées ainsi que du fait que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt au fond en date du 19 septembre 2025 portant le n° de minute 2025/167,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 25 septembre 2025 par Me Boulan, conseil de la société AXA FRANCE IARD et de la SMA, intimées,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a notamment lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, ou de plume.
Le juge peut être saisi – comme c’est le cas en l’espèce – par simple requête de l’une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’arrêt rendu le 19 septembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle.
En effet, dans le chapeau de l’arrêt il est indiqué que la 'SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI) venant aux droits de la SARL COREPAC-MAS PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’ est représentée par 'Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE’ et assistée 'de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE', or cette société est représentée par Me Géraldine PUCHOL.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle portant sur le nom du conseil de cette société.
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Dit – au vu de la requête de la société AXA FRANCE IARD et de la SMA en date du 25 septembre 2025 – que l’arrêt de cette chambre en date du 19 septembre 2025 comporte une erreur matérielle dans son chapeau qui sera rectifié comme suit :
— en page 2, au lieu de :
'SMA SA, anciennement dénommée SAGENA SA, assureur décennal de la sté MAS DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI) venant aux droits de la SARL COREPAC-MAS PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE'
il convient de lire :
'SMA SA, anciennement dénommée SAGENA SA, assureur décennal de la sté MAS DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI) venant aux droits de la SARL COREPAC-MAS PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE'.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Le Greffier, La Présidente,
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