Confirmation 1 octobre 2025
Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/12470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2023, N° 2021037724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12470 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7PD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Paris 4ème chambre – RG n° 2021037724
APPELANTES
S.A.R.L. SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : 400 841 896
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. SADEM
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIREN : 746 750 306
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE (S.E. P.T)
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIREN : 383 604 428
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, creffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2023, la société Société Française de Films – 'Sofrafilm', la société SADEM', et la Société européenne de plasturgie transformée – 'S.E.P.T', ont ensemble interjeté appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 20 juillet 2021 délivrée à leur requête à la société BNP Paribas a statué ainsi :
'DEBOUTE les sociétés SARL SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS, SADEM et SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE (S.E.P.T) de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SARL SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS, SADEM et SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE (S.E.P.T) à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SARL SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS, SADEM et SOCIETE EUROPEENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE (S.E.P.T) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 144,47 euros dont 23,87 euros de TVA ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 juin 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil ;
Vu l’article L. 133-23 du Code Monétaire et Financier ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Céans de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés SOFRAFILM, SADEM et S.E.P.T
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 06 juillet 2023 en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a :
'DEBOUTE les sociétés SOFRAFILM, SADEM et S.E.P.T de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SOFRAFILM, SADEM et S.E.P.T à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés OFRAFILM, SADEM et S.E.P.T aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 144,47 euros dont 23,87 euros de TVA ;'
Y faisant droit et statuant de nouveau,
DECLARER les sociétés SOFRAFILM, SADEM et S.E.P.T recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre des sociétés SOFRAFILM, SADEM et S.E.P.T ;
JUGER que la société BNP PARIBAS a failli dans son obligation de vigilance à l’égard des sociétés SOFRAFILM, SADEM et S.E.P.T ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société SOFRAFILM la somme de
59 809,21 euros en remboursement des trois virements litigieux du 12 février 2020 ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société SADEM la somme de 30 200 euros en remboursement des deux virements litigieux du 12 février 2020 ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société S.E.P.T la somme de 63.026,45 euros en remboursement des quatre virements litigieux du 12 février 2020 ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société SOFRAFILM la somme de
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société SADEM la somme de 1.000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société S.E.P.T la somme de 1.000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 mai 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-8 I, L. 133-13, L. 133-16, L. 133-19,
Vu l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il débouté la société SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS, la société SADEM et la SOCIETE EUROPENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE (S.E.P.T) de toutes leurs demandes et les a condamnées in solidum au règlement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
DEBOUTER la société SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS, la société SADEM et la SOCIETE EUROPENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE (S.E.P.T) de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum la société SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS, la société SADEM et la SOCIETE EUROPENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE (S.E.P.T) au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
CONDAMNER la société SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS, la société SADEM et la SOCIETE EUROPENNE DE PLASTURGIE TRANSFORMEE (S.E.P.T) à supporter l’intégralité des dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société à responsabilité limitée Société Française de Films – 'Sofrafilm', la société à responsabilité limitée 'SADEM', et la société à responsabilité limitée Société européenne de plasturgie transformée – 'S.E.P.T', actives dans le secteur de l’emballage plastique, ont toutes trois leur siège social à [Localité 4] (Seine-et-Marne) et pour même dirigeant M. [J] [S].
Elles exposent avoir été victimes, le même jour, 12 février 2020, d’une fraude commise par le moyen de l’interface 'BNP Paribas Pro', qui a permis la réalisation de neuf virements au total, au bénéfice de trois personnes, et ce pour un montant de 59 809,21 euros s’agissant de la société Sofrafilm (trois virements), de 30 200 euros en ce qui concerne la société SADEM (deux virements), et de 63 026,45 euros quant à la société S.E.P.T. (quatre virements). Plainte pénale a été déposée le jour-même, et le lendemain leur dirigeant M. [S] s’est adressé à la banque, sans succès puisque notamment la procédure de rappel des fonds n’a pas abouti, et à plusieurs reprises ensuite, pour lui réclamer le remboursement des sommes frauduleusement débitées.
***
* Les appelantes reprochent à la banque un manquement à son 'devoir de vigilance et de surveillance'.
Elles indiquent que le tribunal ayant écrit qu’elles ne produisaient pas de pièces permettant d’établir que les virements étaient inhabituels, à hauteur d’appel elles versent au débat les relevés de compte des trois mois antérieurs aux virements litigeux et des trois mois postérieurs – pièces 12, 13, 14. Elles précisent qu’elles ne faisaient jamais de virements à des particuliers et encore moins au bénéfice de personnes établies à l’étranger (ici, en Allemagne), seulement à des sociétés qui sont leurs fournisseurs, exclusivement sur le territoire national, et payés généralement par chèque et non par virements bancaires.
Elles relèvent que par ailleurs BNP Paribas n’a eu de cesse d’imputer faute à Mme [E], ancienne salariée, licenciée pour faute grave, alors que la plainte déposée à son encontre n’a conduit à aucune condamnation pour escroquerie.
En toute occurrence, la banque a manqué à son obligation de vigilance en présence d’une anomalie apparente, parfaitement caractérisée, et ne peut se dédouaner en arguant de la régularité formelle de la procédure de virement.
* La banque intimée répond tout d’abord, en rappelant que sans évoquer des faits en réalité déterminants dans l’appréciation du litige, les sociétés 'Sofrafilm', 'SADEM’ et 'Société européenne de plasturgie transformée’ ont engagé une action devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir de BNP Paribas en sa qualité de teneur de compte le paiement des sommes qu’elles indiquent s’être fait voler. BNP Paribas a été contrainte de procéder à un incident en communication de pièces auquel il a été fait droit par jugement du 22 septembre 2022. Il ressort des documents communiqués en exécution de ce jugement, qu’une salariée a été licenciée immédiatement après les faits litigieux, pour avoir, lors d’un échange téléphonique de 44 minutes avec le tiers fraudeur, sans jamais vérifier l’identité de son interlocuteur ni informer M. [S], révélé les codes d’accès à l’espace bancaire en ligne BNP Paribas, puis validé les actions opérées par le tiers (ajout de comptes bénéficiaires et virement) en utilisant l’instrument de paiement de la comptable (Mme [R]) alors en congés.
La société intimée entend rappeler qu’aux termes de ses motifs, le tribunal a qualifié les opérations de paiement litigieuses d’ 'opérations autorisées', et a jugé que la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance, mais qu’à l’inverse, les sociétés 'Sofrafilm', 'SADEM’ et 'Société européenne de plasturgie transformée’ ont été gravement négligentes.
Elle insiste sur le fait qu’a été utilisé le dispositif contractuel de paiement 'Carte TS’ – pages 5 et suivantes des conclusions – auquel en principe seuls M. [S] et la comptable Mme [R] avaient accès. En l’espèce, avant de prendre connaissance des éléments communiqués par les sociétés 'Sofrafilm', 'SADEM’ et 'Société européenne de plasturgie transformée’ en exécution du jugement sur incident, les seuls faits révélés à la banque aux termes de l’assignation et des pièces des demanderesses étaient que le jour des virements litigieux, leur comptable, Mme [R], était en congés, que toutefois, son poste informatique demeurait en fonctionnement afin qu’une autre salariée, Mme [E], accède au service de banque en ligne – alors qu’elle ne s’était jamais vue délivrer de carte TS et n’était pas autorisée à utiliser celle de M. [S] ou de Mme [R].
La lettre de convocation à l’entretien préalable et le courrier de notification de licenciement communiqués en exécution du jugement sur incident contiennent en détail le déroulement de la fraude objet du présent litige, que les sociétés demanderesses prétendaient pourtant ne pas connaître, avant d’être contraintes de communiquer ces éléments. Les faits s’établissent ainsi :
— le 12 février 2020, Mme [E] remplaçait sur son poste informatique Mme [R] (comptable), pour la consultation des comptes bancaires,
— à 15h26, Mme [E] a pris un appel émanant soi-disant de BNP Paribas sur le poste téléphonique de Mme [R] ;
— lors de cet échange téléphonique de près de 44 minutes (relevés téléphoniques annexés au courrier), Mme [E] n’a jamais vérifié l’identité de son interlocuteur et son appartenance réelle à BNP Paribas, ni même noté son nom et ses coordonnées,
— Mme [E] a révélé au tiers fraudeur les codes d’accès à l’espace bancaire en ligne BNP Paribas,
— Mme [E] a ensuite validé les actions opérées par le tiers (ajout de comptes bénéficiaires et virement) en utilisant le boitier TS de Mme [R], ce alors que seul M. [S] et Mme [R] étaient autorisés à faire ce genre d’action ; l’historique des virements (annexé au courrier) démontre la concordance entre cette conversation téléphonique et l’exécution des virements litigieux ;
— au cours de cet échange, Mme [E] n’a pas informé M. [S] qui se trouvait pourtant dans le bureau d’à côté.
La société intimée en déduit que par conséquent il s’agit d’opérations autorisées au sens du code monétaire et financier. Le fraudeur n’a pas contourné le système de sécurité mis en place par la banque ; bien au contraire, grâce à la coopération d’une salariée, il a levé toutes les barrières d’authentification, et c’est la raison pour laquelle M. [S] a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [E].
Elle soutient que les opérations de paiement litigieuses étant parfaitement autorisées au sens du code monétaire et financier et des dispositions contractuelles, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée pour les avoir exécutées. Quand la banque s’assure du consentement de son client, exprimé par authentification forte, selon les formes prévues par les parties, aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut lui être reproché.
Si la cour venait à considérer que le caractère autorisé d’une opération de paiement, au sens du code monétaire et financier, n’est pas suffisant à écarter tout manquement à l’obligation de vigilance de la banque, elle constatera toutefois qu’il s’agit à tout le moins d’un indice de normalité de l’opération de paiement, dont l’authenticité, avérée, exclut toute anomalie matérielle.
En tout état de cause, au cas présent il y avait absence d’anomalie : les virements ont été effectués par la carte sécurisée personnelle donnée à la comptable habilitée des sociétés appelantes, Mme [R], pour son utilisation exclusive, de sorte que la banque n’avait aucune raison de les considérer anormaux. Les services souscrits par la demanderesse sont spécifiques aux professionnels et font l’objet d’un dispositif de sécurité de haut niveau : chaque action est soumise à authentification forte via l’usage de la carte TS, en possession exclusive de la personne agréée par le client. C’est pourquoi les conditions générales d’utilisation de la carte TS prévoient que 'toute opération exécutée suite à l’identification au moyen de la Carte est considérée comme émanant du Détenteur et dispensera le Client de confirmer l’opération par écrit’ (pièce 6 : Conditions générales de fonctionnement de la carte TS, art. 4.1).
La société BNP Paribas souligne que l’essence même des services souscrits par les demanderesses est de donner aux professionnels la possibilité d’émettre des virements sans l’intervention de la banque en bénéficiant d’un dispositif de paiement soumis à authentification forte. Les opérations litigieuses, soumises à authentification forte, étaient réputées avoir été réalisées par la demanderesse de telle sorte que BNP Paribas n’avait pas à s’interroger sur leur authenticité, et n’a donc commis aucun manquement à son devoir de vigilance.
En outre, ces virements ont été effectués, depuis des comptes dont les soldes étaient suffisants pour procéder aux opérations, conformément au plafond convenu de 150 000 euros par jour, par compte et par service de paiement, vers des bénéficiaires dont les comptes étaient domiciliés en Allemagne, pays précisément ajouté par les sociétés appelantes dans la liste des 'Pays bénéficiaires autorisés', par contrat du 19 septembre 2016 – Pièce 5.
Les dispositions encadrant les opérations de paiement (articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier) n’imposent à la banque que d’exécuter les opérations autorisées à bref délai et ne peuvent en aucun cas fonder un devoir d’alerte relatif à la cause sous-jacente à l’opération de paiement. Ainsi la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 21 septembre 2022, publié au Bulletin, que la banque n’était pas tenue d’effectuer des recherches sur l’identité des bénéficiaires des virements ' Cass. Com, 21/09/2022, n° 21-12.335. En outre, le principe de non-discrimination bancaire prévu par l’article 9 du Règlement n°260/2012 du 14 mars 2012, également défendu par les régulateurs (et notamment la DGCCRF) interdit à la banque de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre et la jurisprudence étend ce principe à tout Etat étranger. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 21 septembre 2022, s’agissant de virements réalisés vers des bénéficiaires domiciliés en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, en République tchèque, à Malte et en Géorgie ' Cass. Com, 21/09/2022, n° 21-12.335.
Par ailleurs en l’espèce il y a exclusion contractuelle de la responsabilité de BNP Paribas – cf. conditions générales de la Carte TS.
Enfin, subsidiairement, il y a lieu à confirmation du jugement à raison de la négligence grave des sociétés appelantes. À supposer que la cour infirme le jugement sur ce point et s’oriente vers la qualification d’opérations de paiement non autorisées, les éléments factuels démontrent que les opérations litigieuses ont été authentifiées, enregistrées, comptabilisées et sont dénuées de déficience technique ou autre. Il convient de se référer aux éléments sur le déroulement de la fraude dont il résulte que les parcours d’authentification forte réalisés par Mme [E], à la demande du tiers fraudeur, ont eu pour effet de valider la connexion du fraudeur, d’ajouter des tiers bénéficiaires, de valider des virements. Dans ces circonstances, la négligence grave des sociétés est caractérisée et exclut la responsabilité de la banque conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, d’autant qu’il y a eu usage de la Carte TS par une personne non habilitée en contravention avec l’article 1.3 des Conditions générales de fonctionnement de la Carte TS, nominative et d’usage exclusif de son détenteur. Au surplus, le fait que les sociétés appelantes n’ont pas initié d’action judiciaire à l’encontre de Mme [E] n’a aucune incidence sur la qualification de négligence grave. La négligence grave commise par Mme [E] en qualité de préposé caractérise la négligence grave des sociétés appelantes, lesquelles n’ont manifestement pas mis en place une organisation de leurs services financiers et comptables empêchant la réalisation des faits litigieux. Les sociétés appelantes prétendent que Mme [E] aurait utilisé la Carte TS de Mme [R] à leur insu, ce qui implique que Mme [E] avait secrètement accès au matériel d’authentification forte pourtant exclusivement réservé à Mme [R], et que Mme [E] connaissait le code confidentiel attaché à la Carte TS de Mme [R], dont cette dernière aurait dû seule avoir connaissance.
Sur ce,
Bien que l’existence d’une escroquerie dite 'fraude au conseiller’ ne fasse aucun doute en l’espèce, les virements litigieux constituent néanmoins, en l’espèce, des opérations autorisées, au vu des stipulations contractuelles liant les parties, qui incluent convention de preuve et dont il résulte que dans le cas où le dispositif de sécurité a été utilisé, ce qui est constant au cas présent, les opérations faites par ce moyen sont réputées autorisées au sens du code monétaire et financier – Pièce 6 de la banque : 'Conditions générales de fonctionnement de la carte transfert sécurisé', art. 4.1 : 'Toute opération exécutée suite à l’identification au moyen de la Carte sera considérée comme émanant du Détenteur et dispensera le Client de confirmer l’opération par écrit.'
En effet, les virements litigieux ont été effectués à partir d’un dispositif de sécurité personnalisé composé notamment d’une carte personnelle, d’un lecteur de carte et d’un code personnel et confidentiel (cf. Pages 6 à 8 des conclusions de BNP Paribas comportant une description détaillée de ce dispositif et de son fonctionnement).
Au demeurant, les sociétés appelantes ne contestent pas qu’il s’agit d’opérations autorisées, au sens du code monétaire et financier.
Par conséquent, en présence d’opérations autorisées, il y a lieu de statuer sur le fondement du devoir de vigilance auquel est tenue la banque en application du droit commun de la responsabilité.
En l’espèce, la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance dans la mesure où les opérations litigieuses, cantonnées dans les limites du plafond autorisé, ne révélaient aucune anomalie apparente de nature à justifier une alerte de la banque en dérogation à son devoir de non-immixtion, peu important que les opérations en question soient inhabituelles – contrairement à ce que laissait entendre le premier juge soulignant que les demanderesses n’en feraient pas la preuve – le client étant parfaitement libre de modifier sa politique commerciale sans que sa banque, simple teneur de compte, n’ait à s’en alerter.
En définitive, aucun élément ne permettait à la banque de douter de l’authenticité des ordres de virement, du fait de l’utilisation du dispositif sécurisé dont les trois sociétés avaient le bénéfice.
En conséquence de ce qui précède, et aucune faute de la banque n’étant caractérisée, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés appelantes qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche aucune équité ne commande de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Société Française de Films – 'Sofrafilm', la société à responsabilité limitée 'SADEM', et la société à responsabilité limitée Société européenne de plasturgie transformée – 'S.E.P.T', aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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