Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 sept. 2025, n° 25/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOLLORE LOGISTICS, S.A., BOLLORE LOGISTICS BELGIUM anciennement dénommée SDV BELGIUM -, Société BOLLORE LOGISTICS BANGLADESH LIMITED anciennement dénommée SDV BANGLADESH PRIVATE LTD -, BOLLORE LOGISTICS CAMBODIA, Société BOLLORE LOGISTICS ( SHANGAI ) LTD anciennement dénommée SDV LOGISTICS ( SHANGAI ) LTD - [ Adresse 76 c/ Société, SAP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01388 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBUL
AFFAIRE :
Société PT BOLLORE LOGISTICS INDONESIA
…
C/
S.A. SAP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre
N° chambre : 4
N° RG : 2021F01919
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Asma MZE
TAE [Localité 103]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BOLLORE LOGISTICS CHINA CO LTD anciennement dénommée SDV PRC INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO [Adresse 96] – CHINE
Société BOLLORE LOGISTICS (SHANGAI) LTD anciennement dénommée SDV LOGISTICS (SHANGAI) LTD – [Adresse 76] [Adresse 27] – CHINE
Société BOLLORE LOGISTICS ARGENTINA SA anciennement dénommée SDV ARGENTINA SA – [Adresse 60] – [Localité 50]
Société BOLLORE LOGISTICS AUSTRALIA PTY LTD anciennement dénommée SDV AUSTRALIA PTY LTD – [Adresse 130] – AUSTRALIE
Société BOLLORE LOGISTICS [Localité 51] GMBH anciennement dénomée SDV [Localité 51] GMBH – Aircargo Center Obj. [Adresse 19] – AUTRICHE
Société BOLLORE LOGISTICS BANGLADESH LIMITED anciennement dénommée SDV BANGLADESH PRIVATE LTD – [Adresse 72]
Société BOLLORE LOGISTICS BELGIUM anciennement dénommée SDV BELGIUM – [Adresse 116] [Localité 48] (BELGIQUE)
Société BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA anciennement dénommée SDV BRAZIL LTDA – [Adresse 119] – BRESIL
Société BOLLORE LOGISTICS CAMBODIA LTD anciennement dénommée SDV CAMBODIA – [Adresse 30]
[Localité 11] – CAMBODGE
Société BOLLORE LOGISTICS OU BOLLORE LOGISTIQUES CANADA INC anciennement dénommée SDV LOGISTICS OU SDV LOGISTIQUES CANADA INC – [Adresse 23] – QUEBEC
Société BOLLORE LOGISTICS CHILE SA anciennement dénomée SDV CHILE SA – Almirante [Adresse 111]
Société BOLLORE LOGISTICS (FIJI) LTD anciennement dénomée SDV LOGISTICS FIJI [Adresse 95] – [Adresse 40]
Société CEVA AIR & OCEAN COLOMBIA anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS [Adresse 2] – COLOMBIE
Société CEVA AIR & OCEAN CZECH REPUBLIC S.R.O.anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS [Adresse 69] REPUBLIC [Adresse 125] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Société BOLLORE LOGISTICS GERMANY GMBH anciennement dénommée SDV GEIS GMBH – [Adresse 61] – ALLEMAGNE
SAS BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE anciennement dénommée SDV CARAIBES [Adresse 1] [Adresse 137]
SAS BOLLORE LOGISTICS GUYANE anciennement dénommée SDV GUYANE – [Adresse 26] – GUYANE
Société BOLLORE LOGISTICS HONG KONG LTD anciennement dénomée SDV HONG KONG LTD – [Adresse 131]
Société BOLLORE LOGISTICS HUNGARY anciennement dénommée SDV HUNGARY [Adresse 143] [Adresse 16]
Société BOLLORE LOGISTICS INDIA LTD anciennement dénommée SDV INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED – [Adresse 37] – INDE
Société BOLLORE LOGISTICS ITALY S.P.A anciennement dénommée SDV ITALIA [Adresse 124] [Adresse 34] – ITALIE
Société BOLLORE LOGISTICS JAPAN K.K anciennement dénommée [Adresse 88] JAPAN [Adresse 3] – JAPON
Société BOLLORE LOGISTICS KOREAanciennement dénommée SDV KOREA [Adresse 64] – KOREA
Société BOLLORE LOGISTICS LAO LTD anciennement dénommée SDV LAO CO., [Adresse 98] – LAOS
Société BOLLORE LOGISTICS [Localité 99] anciennement dénommée SDV [Localité 99] S.A. – Aéroport [Adresse 71] Cargo [Adresse 62] LUXAIR [Adresse 89]
Société BOLLORE LOGISTICS MALAYSIA SDN BHD anciennement dénommée SDV TRASNPORT (MALAYSIA) SDN BHD – [Adresse 53]
SAS BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE anciennement dénommée SAGA MARTINIQUE TRANSIT LITTEE [Adresse 4] [Adresse 138]
SARL BOLLORE LOGISTICS [Adresse 100] – [Adresse 136]
[Localité 43] – MAYOTTE
Société BOLLORE LOGISTICS MEXICO anciennement dénommée SDV MEXICO – Homero n°1425-205 COL. [Adresse 112] – MEXIQUE
Société BOLLORE LOGISTICS NETHERLANDS B.V anciennement dénommée SDV NEDERLAND B.V – [Adresse 46] (PAYS-BAS)
Société BOLLORE LOGISTICS NEW ZEALAND LIMITED anciennement dénommée SDV INTERNATIONAL LOGISTICS NEW ZEALAND [Adresse 95] – [Adresse 38]
Société BOLLORE LOGISTICS NORWAY AS anciennement dénommée SDV NORWAY AS – [Adresse 73] – NORVEGE
SARL BOLLORE LOGISTICS NOUVELLE-CALEDONIE anciennement dénommée AMATRANSIT NC – [Adresse 14]
[Localité 44] – NOUVELLE CALEDONIE
Société BOLLORE LOGISTICS PAKISTAN (PVT) LTD anciennement dénommée SDV PAKISTAN (Private) Ltd – [Adresse 127]
Société BOLLORE LOGISTICS POLAND SP ZOO anciennement dénommée SDV INTERNATIONAL LOGISTICS POLAND Sp. [Adresse 134] [Adresse 86] POLOGNE
SAS BOLLORE LOGISTICS POLYNESIE anciennement dénommée SDV POLYNESIE – [Adresse 82] POLYNESIE FRANCAISE
Société CEVA AIR & OCEAN PORTUGAL anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS PORTUGAL, [Adresse 91] – PORTUGAL
Société BOLLORE LOGISTICS REUNION anciennement dénommée SDV LA REUNION – [Adresse 20]
Société BOLLORE LOGISTICS ROMANIA S.R.L anciennement dénommée SDV SCAC Romania SRL – Soseaua Strâulesti, nr. [Adresse 13] – ROUMANIE
Société BOLLORE LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD anciennement dénommée SDV LOGISTICS (SINGAPORE) [Adresse 113]
Société BOLLORE LOGISTICS SUISSE anciennement dénommée SDV SUISSE SA – [Adresse 15] – SUISSE
Société BOLLORE LOGISTICS TAIWAN LTD anciennement dénommée SDV TAIWAN [Adresse 63] Ltd – [Adresse 42] [Adresse 29],
[Adresse 117] – TAIWAN
Société BOLLORE LOGISTICS UK LTD anciennement dénommée SDV LTD [Adresse 5] – ROYAUME-UNI
Société BOLLORE LOGISTICS URUGUAY S.A aciennement dénommée SDV URUGUAY SA – [Adresse 135] – URUGUAY
Société BOLLORE LOGISTICS USA INC. Anciennement dénommée SDV (USA) Inc. – [Adresse 35] – ETATS UNIS
Société BOLLORE LOGISTICS VIETNAM LTD anciennement dénommée SDV VIETNAM CO LTD – [Adresse 77] – VIETNAM
Société BOLLORE LOGISTICS (THAILAND) CO. LTD anciennement dénommée SDV LOGISTICS (THAILAND) Co Ltd – [Adresse 39] – THAILANDE
Société BOLLORE LOGISTICS PHILIPPINES INC anciennement dénommée SDV (SCAC) Philippines Inc. – [Adresse 28] – PHILIPPINES
Société BOLLORE LOGISTICS TIMOR, UNIPESSOAL, LDA anciennement dénommée SDV LOGISTICS EAST TIMOR, Unipessoal, [Adresse 92]
Société ANTRAK LOGISTICS PTY LTD – [Adresse 8] – AUSTRALIE
Société FAST BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée FAST MONDIAL & MARINE S.A.L – [Adresse 24]
[Localité 55] – LIBAN
SAS NORD SUD COMMISSION DE TRANSPORT INTERNATIONAL – [Adresse 7]
Société PT BOLLORE LOGISTICS INDONESIA – [Adresse 133] (INDONESIA)
Société SDV INDUSTRIAL PROJECT SDN. BHD. [Adresse 1] [Adresse 126] (MALAISIE)
SAS AFRICA GLOBAL LOGISTICS anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS – [Adresse 21]
Société ANTRAK GHANA LTD anciennement RORO SERVICES GHANA LTD – [Adresse 66] (GHANA)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS SOUTH AFRICA PROPRIETARY anciennement SDC SOUTH AFRICA PROPRIETARY LTG – [Adresse 17] (AFRIQUE DU SUD)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS ANGOLA LDA anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS ANGOLA [Adresse 90] – [Adresse 75] (ANGOLA)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS (LIBERIA) INCORPORATED anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS (LIBERIA) INCORPORATED – [Adresse 102] [Localité 101][Adresse 6] (BUSHROD [Localité 85])
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS BENIN anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS BENIN – [Adresse 139][Adresse 45] (REPUBLIQUE DU BENIN)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS BOTSWANA anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS BOTSWANA (PROPRIETARY) [Adresse 97] (BOTSWANA)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS BURKINA FASO anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS BURKINA FASO – [Adresse 22] . [Localité 106] (BURKINA FASO)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS BURUNDI anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS BURUNDI [Adresse 1] [Adresse 58] [Localité 59] (BURUNDI)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CAMEROUN anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS CAMEROUN [Adresse 1] [Adresse 132] (CAMEROUN)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CENTRAFRIQUE anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS CENTRAFRIQUE [Adresse 1] [Adresse 122] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CONGO anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS CONGO- [Adresse 52] (CONGO)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D’IVOIRE anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE [Adresse 70] [Adresse 129] (COTE D’IVOIRE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS DJIBOUTI anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS DJIBOUTI LTD – [Adresse 84]
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GABON anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS [Adresse 78] – [Adresse 142]
[Localité 93] (GABON)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GAMBIA anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS GAMBIA LTD – [Adresse 80] [Adresse 68] (GAMBIE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GHANA anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS GHANA – [Adresse 65] (GHANA)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GUINEE anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS GUINEE – [Adresse 83] (GUINEE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS KENYA anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS KENYA – [Adresse 108] (KENYA)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MADAGASCAR BOLLORE AFRICA LOGISTICS MADAGASCAR – [Adresse 121] (MADAGASCAR)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MALAWI anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS MALAWI LTD – [Adresse 67] (MALAWI)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MALI anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS MALI – [Adresse 47] (MALI)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MAROC anciennement SDV MAROC – [Adresse 31] (MAROC)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MOZAMBIQUE anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS MOZAMBIQUE – [Adresse 41] (MOZAMBIQUE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS NIGER anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS NIGER – [Adresse 120] (NIGER)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS NIGERIA LIMITED anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS NIGERIA LIMITED – [Adresse 18] . [Localité 49] (NIGERIA)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS RDC anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS [Adresse 115] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS RWANDA anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS [Adresse 123] [Adresse 57] (RWANDA)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS SENEGAL anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS SENEGAL – [Adresse 32] (SENEGAL)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS SOUTH SUDAN LIMITEDanciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS (SOUTH SUDAN) LIMITED – [Adresse 87]
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS TANZANIA LIMITED anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS TANZANIA LIMITED – [Adresse 104] (TANZANIE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS TCHADanciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS TCHAD – [Adresse 9]
[Adresse 56] (TCHAD)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS TOGO anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS [Adresse 128] [Adresse 140]
[Localité 94] (TOGO)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS TUNISIEanciennement SDV TUNISIE – [Adresse 81] (TUNISIE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS UGANDA LIMITED anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS UGANDA LIMITED -
[Adresse 109] (OUGANDA)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS ZAMBIA LIMITED anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS ZAMBIA LIMITED -
[Adresse 107] (ZAMBIE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED – [Adresse 36] (ZIMBABWE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS NAMIBIA anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS (PROPRIETARY) Ltd-
[Adresse 12] (NAMIBIE)
Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS ALGERIE SPA anciennement SDV ALGERIE [Adresse 1] [Adresse 114] (ALGERIE)
Société BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SASU anciennement BOLLORE AFRICALOGISTICS SPAIN [Adresse 1] [Adresse 110] (ESPAGNE)
Société BURKINA LOGISTICS AND MINING SERVICES – [Adresse 33] . [Localité 105] (BURKINA FASO)
Société SAGA GABON – [Adresse 141] ([79])
Société SDV GUINEA – [Adresse 74] (GUINEE EQUATORIALE)
Société SOCIETE NATIONALE D’ACCONAGE ET DE TRANSIT – [Adresse 54] (GABON)
Société SOCIETE GENERALE DE CONSIGNATION ET D’ENTREPRISES MARITIMES (SOGECO) – [Adresse 118] (MAURITANIE)
Société SOCIETE TCHADIENNE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT (STAT) – [Adresse 10] (TCHAD)
Représentées par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A. SAP FRANCE – RCS [Localité 103] n°379 821 994 – [Adresse 25]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Virginie BENSOUSSAN-BRULE du cabinet Lexing, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2025, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
Les sociétés du groupe Bolloré exercent une activité de commission de transport et de logistique.
La société SAP France, ci-après dénommée la société SAP, est un éditeur de logiciel de gestion intégrée des entreprises.
Le 30 juin 2016, la société Bolloré logistics et la société SAP ont signé un ensemble de contrats ayant pour objet le déploiement et la maintenance d’un logiciel de solution informatique au sein de l’ensemble des entités opérationnelles des sociétés Bolloré logistics et Bolloré Africa logistics.
Reprochant divers manquements à la société SAP, la société Bolloré logistics lui a notifié son désengagement du projet par courrier du 9 août 2017.
Par acte du 29 septembre 2017, la société Bolloré logistics a assigné la société SAP devant le tribunal de commerce de Paris, en résolution du bon de commande, caducité des contrats de licence et maintenance et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant sur les conséquences dommageables éventuelles de l’échec du projet. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2023.
Le 22 janvier 2019, 117 filiales du groupe Bolloré ont déposé des conclusions en intervention volontaire devant le tribunal de commerce de Paris.
La société SAP a soulevé l’irrecevabilité de l’action de ces sociétés à défaut d’intérêt à agir.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal a débouté toutes les sociétés du groupe Bolloré de leur demande d’intervention volontaire.
Par acte du 20 septembre 2021, les 130 sociétés du groupe Bolloré, parmi lesquelles 100 des 117 sociétés précitées, ont assigné la société SAP devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de leur préjudice.
La société SAP a soulevé l’irrecevabilité de l’action des sociétés Bolloré en raison notamment de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juin 2019.
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— dit la société SAP bien fondée en sa fin de non-recevoir sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, et dit irrecevable l’action des 100 sociétés du groupe Bolloré qui avaient précédemment saisi le tribunal de commerce de Paris ;
— dit irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— dit mal fondée la société SAP en sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et dit recevables les 30 sociétés du groupe Bolloré qui n’avaient pas saisi préalablement le tribunal de commerce de Paris ;
— constaté la connexité de la présente instance avec l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG n°2017055516, et renvoyé l’instance devant le tribunal de commerce de Paris ;
— constaté son dessaisissement de la présente instance ;
— dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
— dit irrecevable la demande de jonction des affaires soulevée par les demanderesses ;
— débouté la société SAP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum aux dépens les sociétés dites irrecevables.
Par déclaration du 7 mars 2025, les sociétés du groupe Bolloré listées au chapeau du présent arrêt, dont l’action a été déclarée irrecevable, ont interjeté appel des chefs du jugement ayant dit la société SAP bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, dit irrecevable leur action et les ayant condamnées in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2025, les sociétés du groupe Bolloré demandent à la cour de :
— rejeter la demande de la société SAP tendant à voir déclarer irrecevables leurs pièces et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit la société SAP bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et dit irrecevable leur action ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— débouter la société SAP de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juin 2019 ;
— dire les concluantes parfaitement recevables en leur action ;
En conséquence, vu le lien de connexité constaté par le tribunal des activités économiques de Nanterre,
— renvoyer les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour que, à l’instar des demandes des 30 autres sociétés dont l’action a été déclarée recevable par le tribunal des activités économiques de Nanterre, leurs demandes soient instruites et jugées par le tribunal des activités économiques de Paris dans l’instance pendante devant lui sous le RG 2017055516 ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la société SAP de condamnation in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SAP à leur verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société SAP demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et rejeter les conclusions n°2 et les pièces n°5 à 12 des sociétés appelantes notifiées le 11 juin 2025 ;
— déclarer mal fondées les 100 sociétés appelantes et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a dite bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et dit irrecevable l’action des demanderesses appelantes ;
— débouter toutes demandes contraires ;
— condamner in solidum les sociétés appelantes à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
MOTIFS
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des seuls chefs du jugement ayant dit la société SAP bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et dit irrecevable l’action des sociétés appelantes et les ayant condamnées in solidum aux dépens
Sur l’irrecevabilité des conclusions n°2 et des pièces des sociétés du groupe Bolloré
La société SAP soutient que les conclusions n°2 du groupe Bolloré ont été notifiées en dehors du cadre prévu dans le calendrier de procédure et sans autorisation préalable, de sorte qu’elles doivent être rejetées. Elle ajoute que la notification a été tardive et qu’elle a été dans l’impossibilité d’y répondre. Enfin, elle indique que les pièces déposées ultérieurement dans les procédures à jour fixe ne sont recevables que si elles tendent à répondre à de nouveaux arguments allégués en appel par l’intimé et que les nouvelles écritures et pièces notifiées par les sociétés Bolloré sont d’autant moins justifiées qu’elle demande la confirmation de l’ordonnance.
Les sociétés du groupe Bolloré répondent que le calendrier de procédure n’a pas pour conséquence de priver une partie de son droit de réplique ; que les conclusions ont été signifiées 15 jours avant l’audience permettant à la société SAP d’y répondre ; que les pièces complémentaires sont constituées exclusivement des documents de la société SAP produits pour répondre à ses conclusions et ne nécessitant pas de temps d’analyse de sa part.
Sur ce,
Selon l’article 918 alinéa 1er du code de procédure civile : « La requête [à fin d’assignation à jour fixe] doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe ».
Ces dispositions n’interdisent pas à la partie autorisée à assigner à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire et la notification de telles écritures ne nécessite pas l’autorisation préalable du président de la chambre saisi de l’affaire et ce, nonobstant l’établissement d’un calendrier de procédure dont le non-respect n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, les conclusions litigieuses ont été notifiées par RPVA le 11 juin 2025, laissant un temps suffisant à la société SAP pour y répondre avant l’audience de plaidoiries fixée le 25 juin 2025, dans le respect du principe du contradictoire.
Enfin, dans ces conclusions litigieuses les sociétés Bolloré ne formulent aucune prétention nouvelle, ni ne développent de moyens nouveaux, se limitant à tirer les conséquences de l’absence d’appel incident de la société SAP et à répondre aux écritures de celle-ci. Quant aux pièces, elles sont communiquées afin de répondre à l’argumentation de la société SAP, étant souligné qu’elles émanent toutes de cette dernière.
Il n’y a par conséquent pas lieu de déclarer irrecevables donc de rejeter les conclusions et pièces n°5 à 12 notifiées par les sociétés Bolloré le 11 juin 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019
Les sociétés du groupe Bolloré soutiennent que leurs demandes sont bien recevables dès lors qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée du dispositif du jugement qui se limite à les débouter de leur intervention volontaire et que les motifs de la décision ne bénéficient pas de cette autorité. Elles ajoutent que l’autorité de la chose jugée ne s’applique que pour les décisions au fond, alors que le jugement du 5 juin 2019 statue sur une fin de non-recevoir sans se prononcer sur le fond ; que le bien-fondé des demandes indemnitaires des sociétés Bolloré n’a pas été invoqué devant le tribunal de commerce de Paris, mais uniquement devant tribunal de commerce de Nanterre.
Elles invoquent la différence d’objet des demandes entre d’une part, la demande présentée devant le tribunal de commerce de Paris tendant à se voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables et d’autre part, la demande indemnitaire formulée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Elles indiquent que les parties n’ont pas la même qualité en ce que le tribunal de commerce de Paris a considéré à tort que la société Bolloré Africa logistics était rattachée à la société Bolloré logistics alors qu’elle est rattachée à la société Bolloré SE ; qu’ainsi la société Bolloré Africa et ses filiales ont été déboutées de leurs demandes en cette fausse qualité ; que l’appel a été engagé par ces sociétés sous leur réelle qualité ; qu’il n’y a donc pas de stricte identité des parties.
Elles soutiennent au visa des articles 101 et 103 du code de procédure civile que les instances devant les tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre doivent être jugées connexes justifiant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
La société SAP répond que les demandes des sociétés du groupe Bolloré sont irrecevables en ce que le jugement du tribunal de commerce de Paris a autorité de la chose jugée, dès lors qu’il a tranché une partie du principal en ne faisant pas droit à leur demande d’intervention volontaire en raison d’une absence d’intérêt à agir ; que la jurisprudence admet que l’autorité de la chose jugée peut s’étendre à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que c’est bien le défaut d’intérêt à agir qui est tranché dans le dispositif.
Elle fait valoir que la triple identité est caractérisée, permettant l’application de l’autorité de la chose jugée, dès lors que les parties sont les mêmes dans les deux instances ; que les sociétés s’y sont présentées en qualité de bénéficiaires des produits et services devant résulter de l’exécution du contrat et qu’il y a bien une identité des demandes en ce que les sociétés du groupe Bolloré avaient expressément formulé une prétention tendant à la réparation de leur préjudice personnel devant le tribunal de commerce de Paris.
Elle ajoute au visa de l’article 329 du code de procédure civile, que le droit d’agir est conditionné à la recevabilité de la prétention, alors que le jugement a débouté les sociétés appelantes de cette prétention ; que si elles voulaient uniquement participer aux opérations d’expertise, elles auraient pu intervenir à titre accessoire au soutien des prétentions de la société Bolloré logistics.
Elle affirme qu’il existe une identité de cause en ce que devant le tribunal de commerce de Paris, il était en réalité discuté de l’intérêt à agir des sociétés du groupe Bolloré ayant pour cause la réparation du préjudice allégué ; que les sociétés ont toujours agi en qualité de tiers bénéficiaires du contrat, donc sur le régime de la responsabilité délictuelle.
Sur ce,
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019 a débouté « les filiales du groupe Bolloré logistics de leur demande d’intervention volontaire à l’instance », renvoyé « la cause au rôle des mesures d’instruction » et condamné « les filiales du groupe Bolloré logistics » aux dépens. Il ne déclare pas l’action des sociétés Bolloré irrecevable à défaut d’intérêt à agir.
Néanmoins, le tribunal a été saisi des demandes formulées par les sociétés Bolloré dans leurs conclusions d’ intervention volontaire. Ces demandes étaient les suivantes :
« – donner acte aux sociétés suivantes de leur intervention volontaire à titre principal dans l’instance n°2017055516 :
(') ;
— déclarer recevables ces interventions ;
en conséquence,
— déclarer communs et opposables aux sociétés intervenantes le jugement prononcé le 4 mai 2018 par le 8ième chambre du tribunal de commerce de Paris, ainsi que les opérations d’expertise de M. [Z] [E], expert désigné par ledit jugement ».
Or, la société SAP s’y est opposée en demandant au tribunal de « déclarer l’intervention volontaire des sociétés Bolloré irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir ».
Le tribunal a donc bien statué sur l’intérêt à agir des sociétés Bolloré.
Cependant, l’objet de la demande des sociétés Bolloré devant le tribunal de commerce de Paris visait à leur permettre de participer à la mesure d’expertise confiée à M. [E] en leur rendant commun le jugement rendu par le tribunal le 4 mai 2018.
Cet objet se distingue de celui de la demande présentée par les mêmes sociétés Bolloré devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui, aux termes de l’assignation, était le suivant :
« Vu l’article 1240 du code civil,
— déclarer les sociétés demanderesses recevables (') ;
— dire et juger que l’échec du projet de construction d’une solution informatique cible que la société Bolloré logistics avait confié à la société SAP et dont elle lui impute la responsabilité, prive les sociétés demanderesses des bénéfices attendus de l’exploitation de cette solution ;
en conséquence,
— condamner la société SAP à indemniser les sociétés demanderesses à hauteur d’une somme globale de 130 millions d’euros répartie comme suit (') ».
L’action engagée par les sociétés Bolloré devant le tribunal de commerce de Nanterre a ainsi pour objet d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
La société SAP soutient que la prétention élevée par les sociétés Bolloré devant le tribunal de commerce de Paris consistait expressément en « la réparation du préjudice personnel qu’elles ont subi ». Cependant, les conclusions en intervention volontaire par lesquelles les sociétés Bolloré ont saisi le tribunal ne permettent pas de le confirmer, puisque la prétention ne vise que la déclaration de jugement commun en vue de participer à l’expertise judiciaire :
« – déclarer communs et opposables aux sociétés intervenantes le jugement prononcé le 4 mai 2018 par le 8ième chambre du tribunal de commerce de Paris, ainsi que les opérations d’expertise de M. [Z] [E], expert désigné par ledit jugement ».
Le jugement du 5 juin 2019 confirme qu’à l’audience de plaidoiries, la prétention s’est limitée à la déclaration de jugement commun, aucune demande d’indemnisation n’étant formulée.
Si les sociétés Bolloré ont évoqué dans la partie discussion de leurs conclusions devant le tribunal de commerce de Paris souhaiter participer à l’expertise en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elles prétendent avoir subi du fait des manquements contractuels qu’elles reprochent à la société SAP, il n’en demeure pas moins qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée devant le tribunal. De surcroît, aucune autorité de chose jugée n’est attachée aux motifs du jugement.
Contrairement à ce que soutient la société SAP, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient en l’espèce pas applicables, puisqu’à la date de notification des conclusions d’intervention volontaire, une action indemnitaire au fond était déjà engagée par la société Bolloré logistics à l’encontre de la société SAP et que dans ce cadre, une expertise avait été ordonnée par le tribunal.
Enfin, il ne peut être reproché aux sociétés Bolloré de ne pas avoir interjeté appel du jugement du 5 juin 2019, dès lors que cette décision, qui n’a pas mis fin à l’instance, n’était, en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, pas susceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond qui n’a pas encore été rendu.
La chose demandée dans le cadre des instances engagées devant le tribunal de commerce de Paris et le tribunal de commerce de Nanterre, au sens de l’article 1355 du code civil, n’étant pas la même, la société SAP ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juin 2019.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action des 100 sociétés Bolloré qui avaient préalablement agi devant le tribunal de commerce de Paris irrecevable, en considération de l’autorité de la chose jugée.
Les sociétés Bolloré, personnes morales distinctes de la société Bolloré logistics, justifient d’un intérêt à agir, sur le fondement délictuel, en indemnisation du préjudice personnel qu’elles soutiennent avoir subi du fait des manquements contractuels qu’elles attribuent à la société SAP dans le cadre de l’exécution des contrats l’ayant liée à la société Bolloré logistics.
L’action des sociétés Bolloré doit donc être déclarée recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si les sociétés appelantes ont fait appel du chef des dépens, elles n’en demandent pas l’infirmation dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que le jugement ne peut être que confirmé de ce chef.
La société SAP qui succombe supportera les dépens d’appel. Elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit être condamnée au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les sociétés Bolloré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les conclusions et pièces n°5 à 12 notifiées par les sociétés Bolloré visées au chapeau de l’arrêt le 11 juin 2025 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit la société SAP bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et dit irrecevable l’action des sociétés appelantes ;
Le confirme du chef des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’action des sociétés Bolloré visées au chapeau de l’arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAP France aux dépens d’appel ;
Condamne la société SAP France à payer aux sociétés Bolloré visées au chapeau de l’arrêt, ensemble, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SAP France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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