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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2025
N° 2025/438
Rôle N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPACN
[P] [K]
C/
[D] [A]
[Y] [A]
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Juillet 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joëlle CABROL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 août 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque [5] 25 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 14 juillet 2020 entre [L] [G] et Monsieur [E] [M] ;
— condamné Monsieur [E] [M] à restituer la somme de 17.500 euros à Messieurs [Y] et [D] [A] correspondant au prix de vente du véhicule camping-car de marque [5] 25 immatriculé [Immatriculation 4] ;
— ordonné la reprise à ses frais du véhicule camping-car de marque [5] 25 immatriculé [Immatriculation 4] par Monsieur [E] [M] à l’endroit où il se trouve entreposé ;
— dit que Monsieur [E] [M] devra s’exécuter dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, et qu’au-delà, Messieurs [Y] et [D] [A] seront autorisés à en disposer librement ;
— débouté Messieurs [Y] et [D] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque [5] 25 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 17 juin 2020 entre Monsieur [E] [M] et Monsieur [N] [K] ;
— condamné Monsieur [N] [K] à restituer la somme de 4.000 euros à Monsieur [E] [M] outre le véhicule de marque Opel Zafira, correspondant au prix de vente du véhicule camping-car de marque [5] 25, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— ordonné, une fois le véhicule camping-car de marque [5] 25, immatriculé [Immatriculation 4] restitué à Monsieur [E] [M] la reprise à ses frais dudit véhicule par Monsieur [N] [K] à l’endroit où il se trouve entreposé ;
— dit que Monsieur [N] [K] devra s’exécuter dans un délai de 6 mois à compter de la restitution du véhicule à Monsieur [E] [M] et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, et qu’au-delà Monsieur [E] [M] sera autorisé à en disposer librement ;
— dit n’y avoir pas lieu à condamner Monsieur [N] [K] à relever et garantir Monsieur [E] [M] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
— condamné Monsieur [N] [K] à payer à Messieurs [Y] et [D] [A] ensemble la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, mais en ce non compris ceux de l’instance de référés ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement du 22 août 2024 quant à l’identité exacte de la partie intervenante, monsieur [P] [K].
Le 26 février 2025, Monsieur [P] [K] a relevé appel du jugement et, par acte des 26 juin et 4 juillet 2025, il a fait assigner Monsieur [E] [M], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [D] [A] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et par conséquent obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [E] [M], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [P] [K] demande de :
— déclarer Monsieur [P] [K] recevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— dire que l’exécution provisoire du jugement du 22 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation économique de Monsieur [P] [K] ;
En conséquence,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du 22 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ;
— condamner 'in solidum’ Messieurs [E] [M], [Y] [A] et [D] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner encore aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [Y] [A] et Monsieur [D] [A] demandent de :
— débouter Monsieur [P] [K] purement et simplement de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements du 22 août 2024 et du 13 janvier 2025 ;
— condamner Monsieur [P] [K] à verser à Messieurs [Y] et [D] [A] la somme 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Infiniment subsidiairement,
— limiter l’arrêt de l’exécution provisoire aux seuls rapports et obligations entre Monsieur [P] [K] et Monsieur [E] [M], tels qu’imposés par le jugement du 22 août 2024 ;
— condamner les succombants aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [E] [M] demande à la juridiction du premier président de :
— constater que les conditions de la suspension de l’exécution provisoire ne sont pas réunies ;
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 octobre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [P] [K] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision critiquée, Monsieur [P] [K] fait valoir qu’il connaît une situation financière précaire avec sa concubine ayant des problèmes de santé, qu’une saisie attribution a déjà été opérée, que la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement critiqué ne manquera pas d’obérer lourdement sa situation financière de Monsieur [K], qu’il n’est pas en mesure de restituer le véhicule de marque Opel Zafira, puisqu’il s’agit de son unique moyen de déplacement et qu’il ne dispose pas des revenus pour s’en procurer un autre.
Monsieur [Y] [A] et Monsieur [D] [A] soutiennent que Monsieur [P] [K] indique avoir de faibles revenus sans pour autant indiquer la raison de son inactivité, que la restitution du véhicule Opel Zafira conduirait à ne payer qu’une somme de 5.631 euros.
Monsieur [E] [M] soutient que Monsieur [K] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive, qu’il est propriétaire de son logement à la lecture de ses charges.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
Monsieur [P] [K] verse au débat le justificatif de la reprise du droit à l’Allocation de Solidarité spécifique, dont l’indemnisation commence à partir du 22 mai 2025 pour un montant de 19,33 euros journalier (pièce n°13 ). Il verse également son avis d’ imposition sur les revenus de 2023, dont il ressort un revenu imposable de 6.599 euros (pièce n°14 – appelant) :ses revenus sont donc de l’ordre de 550 euros par mois.
Sa compagne , Madame [Z] [X], a perçu un ' revenu fiscal de référence’ de 9.527 euros pour en 2023 (pièce n°18 ) et elle est bénéficiaire en avril 2025, d’une pension d’invalidité pour 943.10 euros par mois ( pièce 15)
Monsieur [P] [K] partage avec sa compagne les frais de la vie courante qu’il s’agisse de factures à son nom ou au nom de cette dernière : factures de téléphone et internet (pièces n°19 et 21) à son nom , taxe foncière également au nom de Madame [Z] [X], factures d’assurances automobiles de deux véhicules, un Renault Scenic et une Mercedes classe CLS (pièces n°22 et 23), assurances accident de la vie et contrat santé au nom de Madame [Z] [X] (pièces n°24 et 26).
Il résulte également de ces pièces que le couple bénéficie de deux véhicules en dehors de l’Opel Zafira dont la restitution a été ordonnée à laquelle ils indiquent ne pouvoir satisfaire en raison de la nécessité d’utilisation qu’ils en ont : cet argument sera donc rejeté en l’absence de nécessité impérieuse établie de disposer de trois véhicules.
Monsieur [P] [K] a déjà fait l’objet d’une saisie-attribution sur ses comptes bancaires du Crédit Lyonnais (pièces n°33 et 34) le 26 mai 2025 pour une somme de 5.631,97 euros, fructueuse à hauteur de 1176.41 euros.
Il est propriétaire avec sa compagne d’un bien immobilier dont il ne justifie pas qu’il donne lieu au paiement d’un prêt en cours
Si, au vu des pièces produites, la situation financière de Monsieur [P] [K] apparaît modeste, il n’établit pas que le paiement des condamnations dues au titre du jugement de première instance conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Monsieur [P] [K] échoue donc a établir l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire de la décision critiquée.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyen sérieux d’annulation ou réformation de la décision critiquée, Monsieur [P] [K] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 août 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
Monsieur [P] [K] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des défendeurs qui seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Monsieur [P] [K] recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 août 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [E] [M], monsieur [D] [A] et monsieur [Y] [A] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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