Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 23/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 63 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/00709 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 28 juin 2023 – section activités diverses -
APPELANTE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Maître René DE LAGARDE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE, ASSOCIES & par Maître Guillaume BRUNSCHWIG, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE Capitainerie Marina [4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Yaël MREJEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] a été embauchée par la Sarl Transat Antilles Voyages (TAV) par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 mai 2006 en qualité d’agent administratif à temps plein.
A compter du 1er mars 2007, Mme [V] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl Transat Antilles Voyages en qualité d’agent de marketing et de communication à temps plein.
Par un avenant en date du 1er août 2008, la durée hebdomadaire de travail de Mme [V] a été fixée à temps partiel à 24,50 heures.
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2008, Mme [V] a été embauchée par la Compagnie Maritime de la Caraibe (CMC) à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 10,50 heures, en qualité d’agent de marketing et de communication, la relation de travail ayant ensuite pris fin au mois de mai 2009.
Au cours de l’année 2009, Mme [V] a développé une activité de conciergerie à destination des bateaux accostant à [Localité 2], en tant qu’indépendante puis par le biais de la Sarl Guadeloupe Yacht Concierge.
En dernier lieu, Mme [V] occupait au sein de la Marina de [4] le poste de responsable communication, animation et marketing à temps partiel au sein de la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG), qui exploitait la concession de la marina et succédait à la Sarl Transat Antilles Voyage à compter du mois de janvier 2022.
Par lettre du 7 octobre 2022, Mme [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Mme [V] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 7 novembre 2022, aux fins de voir :
— condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) à lui payer les sommes suivantes :
* 5253,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 525,37 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 13055,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 50000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 15000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire :
* 5253,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 525,37 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 13055,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 37000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
En tout état de cause :
— remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— régler le salaire du 1er au 7 octobre 2022,
— l’indemnité compensatrice des congés payés égale à 29 jours,
— 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
— aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— débouté Mme [V] [D] de toutes ses demandes,
— dit qu’il convenait que Mme [V] [D] verse à la SGPG la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [V] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'L’appel tend à l’infirmation ou à la réformation du jugement susvisé et joint à la présente déclaration en ce qu’il :
— déboute Mme [V] [D] de toutes ses demandes,
— dit qu’il convient que Mme [V] [D] verse à la SGPG la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [V] [D] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 13 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 17 mars 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la SGPG, le 9 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [V] [D] de toutes ses demandes,
* dit qu’il convenait que Mme [V] [D] verse à la SGPG la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [V] [D] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— juger qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de la SGPG,
— condamner la SGPG à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— juger que sa prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d’un licenciement nul et, en conséquence,
— condamner la SGPG au paiement des sommes suivantes :
* 5253,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 525,37 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 13055,48 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 50000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— juger que la demande de la SGPG au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable,
A titre subsidiaire,
— juger que sa prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
— condamner la SGPG au paiement des sommes suivantes :
* 5253,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 525,37 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 13055,48 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 37000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la SGPG de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— débouter la SGPG de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SGPG à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et son solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SGPG à lui régler les sommes dues au titre de son solde de tout compte, à savoir:
* son salaire du 1er au 7 octobre 2022,
* une indemnité compensatrice de congés payés égale à 29 jours de congés payés,
— condamner la SGPG à lui régler la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SGPG aux entiers dépens.
Mme [V] soutient que :
— elle démontre l’existence de faits de harcèlement moral ayant notamment consisté en des reproches injustifiés à son endroit, en la remise en cause injustifiée de son travail et en sa mise à l’écart,
— sa prise d’acte, qui repose sur les faits de harcèlement moral, doit être requalifiée en licenciement nul,
— sa prise d’acte devra être, à titre subsidiaire, requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements de l’employeur,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées,
— la demande de la société relative à l’exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel et infondée.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [V] le 13 novembre 2024, la SGPG demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— rejeter comme étant non fondées les demandes de Mme [V] en condamnation de la société SGPG,
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail, rompu par ses soins avec la même déloyauté fautive,
— condamner Mme [V] à lui payer une somme de 4000 euros en cause d’appel et 1000 euros au titre de la première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
La SGPG expose que :
— la salariée a fait montre de déloyauté en exerçant une activité concurrente,
— la salariée ne démontre pas l’existence de manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
— la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ne peut s’analyser qu’en une démission.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
En ce qui concerne l’existence d’un harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, il résulte de l’article précité et de l’article L 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, Mme [V] invoque des reproches injustifiés de la société SGPG à son endroit, relatifs au cumul de ses activités salariée et indépendante, ainsi que de la remise en cause injustifiée de son travail.
Elle souligne que la société SGPG lui reproche à tort de cumuler son activité de salariée à temps partiel avec celle indépendante de conciergerie, alors qu’elle exerçait cette dernière depuis l’année 2009 avec l’approbation de la Marina et que la reprise de la concession par la société SGPG impliquait la reprise de son contrat de travail dans des conditions de travail identiques ou équivalentes, qu’aucune clause d’exclusivité ne saurait être valablement invoquée dès lors que son contrat de travail est devenu à temps partiel, que son activité de conciergerie n’est nullement concurrente de celle de la société SGPG.
Au soutien de ses allégations, Mme [V] verse aux débats :
— une lettre en date du 5 avril 2022 du directeur général de la société SGPG, M. [I] [S], lui précisant : 'Pour donner suite à notre conversation, j’ai l’honneur de vous confirmer que la direction de la SGPG souhaite clarifier votre situation. A ce titre, il n’est pas possible pour la suite de la concession que vous exerciez vos activités de conciergerie en dehors des fonctions actuelles. Cela suppose, comme je vous l’ai indiqué, soit un emploi à temps plein au sein de l’entreprise en intégrant la conciergerie, lié à la Marina, soit l’exercice autour de votre activité en qualité de concierge. Dans ce cadre, il est possible d’envisager un contrat de prestation avec la société SGPG. Je souhaite que vous fassiez connaître de manière rapide votre positionnement'.
— une lettre en date du 24 août 2022 du directeur général de la société SGPG, M. [I] [S], lui indiquant : 'En réponse à votre courrier cité en référence, j’ai l’honneur de vous rappeler les tenants de votre contrat de travail signé en date du 01 mai 2007, l’article 11 qui stipule : 'Mademoiselle [D] [V] s’engage à consacrer la totalité de son temps de travail à l’exécution de ses fonctions conformément au contrat et n’avoir pendant la durée du présent contrat, aucune activité professionnelle (notamment d’être titulaire d’aucun mandat social de quelque manière que ce soit) sauf autorisation écrite préalable et expresse de la société. Depuis le 01 août 2008 vous exercez une activité parallèle contrairement aux termes de votre contrat. Dans ces conditions, je prendrai les mesures liées à votre situation. Je vous informe que votre activité ne peut être exercée dans le périmètre de la Marina. Je ne suis aucunement intéressé par l’achat de votre société. Je mettrai en oeuvre une activité de conciergerie en interne au titre de SGPG. Quant à vos fonctions autres, il me paraît nécessaire de m’interroger sur votre activité réelle'.
— un courrier en date du 4 octobre 2022 du directeur général de la société SGPG, M. [I] [S], rédigé en ces termes : 'En réponse à votre courrier cité en référence, j’ai l’honneur de vous faire connaître que tous ces termes sont inexacts. Vous exercez une activité privée concurrente à la
Marina, contrairement à votre contrat de travail, l’avenant signé ne modifie pas les clauses du contrat initial. En outre, la société SGPG n’est aucunement engagée par les décisions non formelles de l’ancienne direction. Il vous appartient de m’indiquer quel est votre choix. Il ne semble pas possible de développer une activité concurrente à SGPG et d’être salariée de la société. Quant aux différentes manifestations que vous évoquez, il nous appartient de le gérer. Votre supérieur hiérarchique est le Directeur Adjoint. Il convient de lui rendre compte de vos activités. Je vous remercie pour votre mise en demeure, et je ne vois pas dans quelle mesure je serai concerné par vos propos'.
— un courrier du directeur général de la société SGPG, M. [I] [S], en date du 14 octobre 2022, soit postérieur à la prise d’acte de la salariée en date du 7 octobre 2022, précisant : 'J’ai l’honneur d’accuser réception de votre courrier cité en référence, qui appelle de ma part les observations suivantes:
1) Vous êtes absente depuis le lundi 10 octobre 2022 sans justificatifs, ce qui constitue au terme de la réglementation, un abandon de poste ;
2) Les termes de votre contrat de travail initial et avenant sont sans équivoque. Vous êtes soumise à la clause d’exclusivité ;
3) L’exercice de l’activité de conciergerie peut parfaitement être internalisée à la société, et il s’agit d’une décision de gestion qui ne semble pas vous convenir ;
4) Il est évident et manifeste que vous adaptez votre emploi du temps selon vos besoins et vos activités sans en rendre compte à la direction ;
5) L’organisation des activités relevait de la direction, selon des objectifs définis. Il convient de souligner que la lettre d’information exigée a été produite avec plusieurs semaines voire mois de retard ;
6) Il n’existe aucune action de déstabilisation ou de harcèlement quelconque. Vous êtes placée, comme indiqué dans les derniers courriers, sous l’autorité du directeur adjoint ;
7) La rupture de votre contrat de travail relève de votre seule volonté, conformément à votre courrier. Il convient en conséquence de nous restituer les données de gestion, le matériel ainsi que les codes d’accès aux différents sites web et réseaux sociaux : instagram, facebook dans les meilleurs délais'.
— ses différentes courriers et courriels en date du 22 août 2022, du 28 septembre 2022 du 7 octobre 2022 (prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur) et du 18 octobre 2022 adressés au président et au directeur général de la société SGPG, dans lesquels la salariée exprime notamment son incompréhension relative à la décision de remettre en cause l’accord relatif à la possibilité de cumul d’une activité de conciergerie avec celle de salariée, ainsi que la dégradation de ses conditions de travail.
— un extrait du registre national du commerce et des sociétés en date du 25 septembre 2022 relatif à l’activité principale de la société Transat Antilles Voyages consistant en la 'gestion de ports de plaisance et l’exploitation de marinas directement ou par voie de délégation de services publics concessions ou d’affermages Agence de voyages'.
— un extrait du registre national du commerce et des sociétés en date du 25 septembre 2022 relatif à l’activité principale de la société SGPG : 'La gestion des infrastructures nautiques, des espaces maritimes et de l’ensemble immobilier de la marina [4]. Gestion d’équipements portuaires de toute nature, la réalisation de travaux liés à l’activité nautique et l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage déléguée. Entretien, réparation, reconstruction, équipement, manutention de bateaux de plaisance, gestion de port de plaisance'.
— son contrat de travail à durée déterminée du 16 mai 2006 avec la société TAV, celui à durée indéterminée du 1er mai 2007 avec la société TAV
comportant en son article 11 une clause d’exclusivité telle que ci-dessus reproduite dans la lettre de licenciement et en son article 12 une 'obligation de fidélité : Pendant la durée du présent contrat, Mademoiselle [D] [V] prend l’engagement de ne participer, sous quelque forme que ce soit, à aucune activité concurrente de la société qui l’emploie'. Elle verse également aux débats l’avenant en date du 1er août 2008, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société CPC le 1er août 2008.
— une attestation de M. [X] [F], en date du 27 octobre 2022, précisant : 'Je soussigné [F] [X], en ma qualité de gérant des sociétés TAV et CMP (SGPG) atteste par la présente déclaration avoir autorisé Mme [D] [V] à développer pour son propre compte une activité de conciergerie et d’assistance aux yachts et voiliers de grande plaisance. J’ajoute l’avoir moi-même encouragée à développer ce service qui n’était pas assuré par la capitainerie de la Marina de [4].
Cette activité venait en complément du contrat de travail à temps partiel dont bénéficiait Mme [V] en qualité de chargée de communication. Je précise que j’ai été gérant des 2 sociétés de 2004 jusqu’au mois d’octobre 2019'.
— un contrat de location en vue de l’occupation d’un local au port de plaisance de [4], en date du 3 février 2020, conclu entre la société TAV/CGP et la Sarl Guadeloupe Yacht Concierge, ainsi que des factures afférentes au règlement de cette location, datant du mois de janvier 2021 et janvier 2022.
— un projet de convention du 12/11/2021 relatif à la concession pour l’exploitation, le développement et l’entretien du port de plaisance 'Marina [4]', précisant à l’article 2: 'Dans ce cadre, il est rappelé que le Concessionnaire dans le respect de la loi et des conventions collectives applicables ainsi que des dispositions des contrats de travail antérieurs, aura l’obligation de reprendre, à compter de la date de commencement d’exécution des prestations, l’ensemble du personnel antérieurement affecté à l’exploitation du service public concédé'.
— le schéma organisationnel de la société SGPG et l’organigramme du personnel, comportant le curriculum vitae de la salarié qui précise notamment qu’elle est 'créatrice et gérante depuis l’année 2021 de Guadeloupe Yacht Concierge, entreprise de services dédiés à la grande plaisance et aux écuries de voiliers de course. En 2016, devient Sarl avec 3 employés saisonniers'.
Les éléments repris ci-dessus établissent la matérialité de faits répétés de la part de l’employeur, à compter du mois d’avril 2022, ayant consisté à remettre en cause le principe du cumul de l’activité salariée de Mme [V] avec celle indépendante de conciergerie, en lui imposant le choix soit d’intégrer son activité de conciergerie à son travail salarié, soit de poursuivre son activité uniquement sous la forme indépendante au moyen d’une convention avec la société SGPG. Le motif principal allégué, jusqu’à la rupture des relations contractuelles, était l’existence d’une clause d’exclusivité et d’une obligation de 'non concurrence’ mentionnées dans le contrat de travail de la salariée, alors qu’elle bénéficiait d’un accord de principe de son ancien employeur auquel la SGPG a succédé et que l’examen des pièces relatives à ses fonctions de conciergerie avec celles de la SGPG ne mettent pas en évidence une similarité des activités. Elle justifie ainsi l’existence d’observations injustifiées de la part de son employeur relatives au cumul de ses activités.
Mme [V] établit également la réalité d’une remise en cause de son travail, eu égard aux termes employés dans la lettre du 24 août 2022 suivant lesquels son employeur s’interroge sur son activité réelle.
En second lieu, si elle se prévaut de sa mise à l’écart, il appert toutefois qu’elle n’en justifie pas par la seule production de courriels dans lesquels elle transmet des informations à son employeur relatives à différentes tâches ou manifestations, qu’elle estime être demeurés sans réponse. Ce grief ne saurait être retenu à défaut d’être matériellement établi.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que les faits matériellement établis d’observations injustifiées relatives au cumul d’activités et de remise en cause de son travail, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant du cumul d’activités, l’employeur reconnaît dans ses écritures que l’obligation d’exclusivité ne peut s’appliquer à un contrat de travail à temps partiel, tout en précisant que tel n’est pas le cas de l’obligation de non-concurrence correspondant à l’obligation contractuelle de loyauté. S’il reconnaît l’existence d’un accord passé avec l’ancien employeur dont il a pris la suite, concernant le cumul d’activités de la salariée, il fait valoir que
l’activité développée par celle-ci entre en concurrence directe avec l’objet de la société SGPG, qui a une activité au titre de ses attributions de gestion de la Marina. Toutefois, il convient d’observer que ces assertions ne sont corroborées par aucune pièce et que celles versées aux débats mettent en évidence des activités distinctes, l’employeur évoquant d’ailleurs, dans sa lettre du 24 août 2022 la perspective de mettre en place un activité de conciergerie, point confirmé par l’absence de telles prestations évoquée dans l’attestation de M. [X] [F].
L’employeur évoque également le développement de l’activité de conciergerie de la salariée au détriment de ses obligations contractuelles avec la société SGPG. Pour en justifier, il produit :
— des courriels du directeur administratif et financier adressés le 16 septembre 2022 à la salariée l’interrogeant sur ses horaires de travail, ainsi qu’un courriel du 10 octobre 2022 lui fixant un rendez-vous concernant son activité dans le cadre de l’alimentation des réseaux sociaux.
— un rapport du directeur général, non daté, précisant : 'A plusieurs reprises, nous avons constaté les absences d'[D] [V] à son poste de travail, ceci au cours de la journée et très souvent à l’heure de son arrivée à la capitainerie. Ceci devenant presque une habitude. Les absences de son poste ont été aussi constatées durant plusieurs heures en pleine journée notamment sans au préalable que la direction n’ait été avertie. Mme [V] a été reçue lors d’un entretien personnalisé en compagnie de notre Directeur Général, ainsi que moi-même. Il lui a été expliqué les raison de notre mécontentement et des propositions de réflexions sur le futur ont été évoquées. Depuis cet entretien, Mme [V] a commencé à nous prévenir de ses sorties, prétextant que ces sorties se justifiaient par son activité professionnelle. Avant cette période, Mme [V] profitait d’une liberté complète d’aller et venir qu’elle s’est elle-même attribuée au sein de l’entreprise, pourtant n’ayant pas la qualité de Cadre. Constatant cela, nous avons décidé de porter une attention particulière à son activité au sein de l’entreprise. C’est dans ce cadre que le 16 septembre, afin de lui faire prendre conscience de ses absences à son poste, je lui adresse un mail (joint), lui demandant intentionnellement ses horaires de travail, ainsi que d’autres informations liées à son activité. Le même jour, après m’avoir répondu, je lui demande au travers d’un autre mail de m’informer à l’avenir de chaque manifestation extérieure où elle se rend dans le cadre de son activité chez SGPG et en même temps de bien vouloir respecter ses horaires de travail, comme le mail le notifie. Jeudi 6 octobre, je lui propose de l’aider dans l’établissement d’une lettre d’information à envoyer aux plaisanciers en lui donnant rdv à 14h (mail joint). Le rdv a eu lieu et nous
avons travaillé sur la lettre d’information, comme prévu. Néanmoins, lors de cette réunion, nous avons abordé aussi son avenir quant à la société et son choix face aux propositions qui lui avaient été faites lors d’un entretien précédent. L’échange fut courtois et il n’y a eu aucun mot déplacé lors de cet entretien, bien au contraire, elle s’est confiée à moi. J’ai essayé de la convaincre de comprendre ce que la direction lui demandait, mais cette dernière n’a rien voulu entendre. Aussi, à l’issue de cet entretien, j’ai envoyé le samedi 08 octobre un mail à ma direction relatant l’entretien eu la veille avec Mme [V] (mail joint). Le 10 octobre, je lui adresse un nouveau mail lui demandant un rdv afin que nous puissions voir ensemble, l’ensemble de ses tâches relatives à son activité'.
— des extraits du site internet de la société Guadeloupe Yacht Concierge, en langue anglaise, relatifs à l’assistance 24/7 proposée par celle-ci.
Il ressort de ces éléments que si l’employeur a pu légitimement s’interroger sur les activités de la salariée et l’inviter à rendre compte de celles-ci ainsi que de ses horaires, il ne justifie pas la raison objective pour laquelle il a fait montre d’insistance relative à un choix qu’il lui a imposé de renoncer au cumul de son activité salariée avec celle d’indépendante dans le domaine de la conciergerie. Il n’est pas établi qu’à la suite de la mise au point réalisée
par le directeur adjoint de la société, la salariée n’aurait pas respecté le cadre fixé, alors qu’il ressort de l’attestation du directeur général que Mme [V] s’est conformée aux directives de rendre compte de son activité et de ses horaires de travail. La circonstance que la conciergerie de Mme [V] proposait un service en continu n’est pas de nature à démontrer l’indisponibilité de celle-ci pour ses fonctions de salariée, dès lors qu’il ressort des pièces ci-dessus, en particulier de son curriculum vitae, que sa société comportait plusieurs salariés.
En outre, l’employeur ne peut valablement se prévaloir d’un détournement de la clientèle de la société par la salariée, cette situation n’étant pas établie par les pièces versées aux débats, étant rappelé qu’aucune concurrence entre les activités des deux sociétés n’a été retenue.
Dans ces conditions, Mme [V] est fondée à se prévaloir de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur ayant consisté à lui imposer de manière répétée durant plusieurs mois et sans raison valable un choix entre son activité salariée et celle indépendante de conciergerie qu’elle avait développée, étant observé que celui-ci envisageait également de mettre en place une telle activité, accréditant ainsi la thèse de la salariée relative à la volonté d’absorber ou de contrôler la sienne.
Il sera également relevé que la salariée soutient sans être utilement contredite, qu’elle a été placée en arrêts de travail aux mois de mars 2022 puis septembre 2022.
Les pressions précitées, visant à imposer un choix à la salariée et qui ont contribué à dégrader ses conditions de travail, sont constitutives de faits de harcèlement moral.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [V] en lien avec les faits de harcèlement moral de la part de son employeur durant une période de six mois, en lui accordant la somme de 7000 euros en réparation dudit préjudice.
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits le justifient. Dans le cas contraire, la prise d’ acte doit être requalifiée en démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Le doute ne profite pas au salarié.
Par lettre du 7 octobre 2022, Mme [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes : 'Depuis maintenant plusieurs mois, je suis victime d’une campagne de déstabilisation de la part de votre Directeur Général, Monsieur [S] [I].
Cette remise en cause de mon emploi de 'Responsable communication, animation et marketing’ que j’exerce au sein de la Marina depuis 16 ans a commencé le 5 avril 2022.
Sous prétexte de 'clarifier [ma] situation', Monsieur [I] m’a indiqué que je ne pouvais plus cumuler mon activité indépendante de conciergerie avec mon emploi à temps partiel. Il cherchait à me contraindre à accepter (i) soit un poste à temps plein avec intégration de mon activité de conciergerie au sein de SGPG, (ii) soit de quitter mon emploi à temps partiel.
Monsieur [I] est revenu par deux fois à la charge, les 5 juillet et 11 août 2022.
En parallèle, Monsieur [I] m’a dépossédée de mes fonctions:
* Je n’ai plus aucune réunion hebdomadaire de travail programmée le vendredi à 9h00 depuis le 10 juin dernier ;
* Les mails que je lui adresse restent sans réponse depuis le 17 juin dernier : aucune réponse à ma proposition de participer au salon à [Localité 5], de calendrier de promotion touristique, de totems directionnels, de participation au départ de la Route du Rhum à [Localité 6] etc….
* Les campagnes de publicité sont ordonnées par une de mes collègues,
* Je ne suis ni conviée, ni interrogée sur la communication autour de l’événement majeur de la Marina à savoir la Route du Rhum. D’une manière générale, les rendez-vous sur mon périmètre d’activité sont pris sans moi et/ou les jours où je ne travaille pas.
Par courrier du 22 août 2022, je lui ai indiqué ne pas comprendre son souhait de remettre en cause ma situation au sein de la société et de la Marina. J’ai en effet développé mon activité de conciergerie avec l’accord de la société TAV (dont vous êtes également le Président), ancien concessionnaire de la Marina et associé unique de la société SGPG. Je ne comprends donc pas la volonté de la société SGPG d’essayer de faire main basse sur mon activité de conciergerie et/ou de me voir quitter mon emploi salarié.
Pour toute réponse, Monsieur [I] m’a indiqué par courrier en date du 24 août 2022 que je ne respectais soi-disant pas les termes de mon contrat de travail-et plus précisément la clause d’exclusivité (alors que (i) cette clause est nulle d’une part et (ii) mon activité de conciergerie a été développée avec l’accord de la société TAV), et qu’il s’interrogeait sur '[mon] activité réelle'.
J’ai dénoncé cette situation qui est constitutive d’un harcèlement moral par mail du 28 septembre 2022 dont vous étiez en copie. Ni vous, ni monsieur [I] n’avez répondu à ce mail.
A ce jour, je ne suis toujours pas rétablie dans mes fonctions.
Le seul travail qui m’a été demandé depuis mon mail du 28 septembre est de réaliser la newsletter du 3ème trimestre sachant que j’ai été écartée de toutes les réunions portant sur les événements à venir et notamment sur celui de la Route du Rhum.
Il m’est impossible de continuer à exercer mes fonctions dans ces conditions : non seulement vous refusez de me rétablir dans mes fonctions et de me rendre les tâches que j’effectuais depuis de nombreuses années mais en outre le Directeur Général de la société tient des propos outrageants, remettant en cause la réalité de mon travail pour la société. Sans parler du manque de promotion de carrière et d’augmentation de salaire comme stipulé par la Convention Collective des Ports de Plaisance.
Je vous informe donc prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et vous prie de bien vouloir me transmettre dès à présent mes documents de fin de contrat'.
Mme [V], dont la prise d’acte de son contrat de travail repose notamment sur les faits de harcèlement moral ci-dessus reconnus, dont la nature et la durée constituent des manquements graves de l’employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail, est fondée à solliciter la requalification de celle-ci en licenciement nul.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement nul :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de la convention collective nationale des ports de plaisance applicable, il convient d’accorder à Mme [V], qui comptait une ancienneté de 16 ans et 5 mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire d’un montant de 5253,71 euros bruts, et celle de 525,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2, R.1234-4 du code du travail et de la convention collective applicable, Mme [V], qui comptait une ancienneté de 16 ans et 7 mois, incluant le délai de préavis, est fondée à solliciter le versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 12258,67 euros bruts ((2626,86 euros bruts/4x10)+ (2626,86 euros bruts/3x6) + (2626,86 euros bruts/3/2), étant observé que la salariée n’explicite pas son calcul de l’indemnité de licenciement en net.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et compte tenu de l’âge de la salariée au moment de la rupture de son contrat de travail (47 ans), de son ancienneté de plus de 16 ans, de son salaire moyen (2626,86 euros bruts) et de l’absence d’éléments relatifs à sa situation à l’issue de la
cessation des relations de travail, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de son licenciement nul en lui accordant la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Sur les sommes dues au titre du reçu pour solde de tout compte :
Dès lors que l’employeur ne s’explique ni ne justifie le règlement des sommes correspondantes, il convient de faire droit à la demande de Mme [V] tendant au paiement de son salaire pour la période du 1er au 7 octobre 2022 et à celle relative au règlement d’une indemnité correspondant à 28 jours de congés payés (23 jours mentionnés sur la fiche de paie de septembre 2022+5 jours au titre du préavis).
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de Mme [V] de condamner la SGPG à lui remettre une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SGPG :
Ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, il n’est pas établi l’existence d’actes de concurrence de la part de la salariée à l’égard de son employeur ni de violation de ses obligations contractuelles relatives notamment à ses horaires de travail. Dans ces conditions, la SGPG ne saurait se prévaloir d’actes de déloyauté commis par Mme [V].
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la société ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SGPG à verser à Mme [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SGPG sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement, les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SGPG.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 28 juin 2023 entre Mme [V] [D] et la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [V] [D] a été victime de faits de harcèlement moral,
Condamne la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes :
— 7000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5253,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 525,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 12258,67 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 25000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— le salaire dû pour la période du 1er au 7 octobre 2022,
— 28 jours d’indemnité due au titre des congés payés,
Condamne la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à remettre à Mme [V] [D] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte,
Déboute la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe de sa demande de versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à payer à Mme [V] [D] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles de première instance et d’appel,
Déboute la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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