Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/08034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/370
Rôle N° RG 23/08034 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO2P
[U] [G]
[L] [W] épouse [G]
C/
SA ZURICH INSURANCE PLC
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Seyrine AOUANI
— Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06247.
APPELANTS
Monsieur [U] [G]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 6] 1985 à MARSEILLE
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1993 à MARSEILLE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Tous deux représentés par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA ZURICH INSURANCE PLC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA en date du 02/08/2023 à personne habiltiée
Signification le 15/12/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries:
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin puis prorogé au 21 août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2016, M. [U] [G] au guidon de sa moto a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Zurich Insurance PLC.
Le certificat médical initial a mentionné :
une fracture du fémur gauche,
une fracture de T8,
une fracture de l’omoplate droite,
une fracture de l’aileron sacré droit avec trait de refend au niveau de l’articulation sacro-iliaque non déplacée,
et de nombreuse fractures des côtes,
un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
M. [U] [G] a reçu de l’assureur une provision amiable de 20'000 euros.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 1 de M. [G]):
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R],
condamné la SA Zurich Insurance PLC,
à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice corporel en sus de la provision de 20 000 euros déjà versée,
et aux dépens du référé.
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et déclaré la décision opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2019. Il a retenu que (pièce 1 de la SA) :
la date de consolidation était fixée le 9 décembre 2018, correspondant à l’arrêt de prise médicamenteuse importante (rapport page 17),
le déficit fonctionnel temporaire est:
à 100 %
du 9 juin 2016 au 10 août 2016,
du 25 mai 2017 au 29 mai 2017,
le 5 juillet 2017,
et du 20 février 2018 31 mai 2018,
à 70 % du 11 août 2016 au 3 novembre 2016,
à 50 % du 4 novembre 2016 au 24 mai 2017,
à 30 % du 30 mai 2017 au 19 février 2018,
et 25 % du 1er juin 2018 jusqu’au 9 décembre 2018,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est de:
1h30 par jour
du 11 août 2016 au 3 novembre 2016,
et du 4 novembre 2016 au 24 mai 2017,
et de 5 heures par semaine du 30 mai 2017 jusqu’au 18 février 2018,
il n’y a pas d’assistance à tierce personne à titre permanent,
le déficit fonctionnel permanent est de 22 %,
le préjudice d’aménagement de véhicule adapté est présent,
la perte de gains professionnels actuels n’est pas présente,
la perte de gains professionnels futurs n’est pas présente,
l’incidence professionnelle est présente,
les souffrances endurées ont été de 5/7,
le préjudice esthétique temporaire a été de 2,5/7 pendant 4 mois,
le préjudice esthétique définitif est de 2/7,
il n’y a pas de préjudice sexuel,
le préjudice d’agrément est présent,
et il n’y a pas de préjudice de logement adapté.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SA Zurich Insurance PLC à payer:
à M. [U] [G],
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 98'306,25 euros pendant la période du 4 mai 2020 au 8 juin 2021,
et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à Mme [L] [W], épouse [G] la somme de 2500 euros au titre du préjudice d’affection,
débouté:
M. [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et au titre des frais de logement adapté,
et Mme [L] [W] au titre du préjudice sexuel,
déclare le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
condamne la SA Zurich Insurance PLC et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distractions au profit de Maître Seyrine Aouni, sur son affirmation de droit,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 14 juin 2023, M. [U] [G] et Mme [L] [W] sans mentionner d’intimés, ont interjeté appel du jugement:
sur tous les postes de préjudice de M. [G] sauf les frais d’assistances à expertise,
sur tous les postes de préjudice de Mme [W],
et sur le doublement des intérêts légaux.
Par déclaration en date du 17 juin 2023, M. [U] [G] et Mme [L] [W] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf sur:
les frais d’assistances à expertise,
les frais irrépétibles,
les dépens
et la déclaration de jugement commun.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, la jonction des deux instances a été ordonnée.
La mise en état a été clôturée le 11 mars 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 26 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°2 devant la cour d’appel notifiées par voie électronique en date du 6 mars 2025, M. [U] [G] et Mme [L] [W] sollicitent de la cour d’appel de :
infirmer le jugement,
débouter la SA Zurich Insurance PLC l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA Zurich Insurance PLC:
à verser à M. [G] la somme de 1'342 943 euros en réparation des préjudices subis, comme mentionnée dans le tableau du présent arrêt,
à verser à Mme [L] [W],
10'000 euros au titre de son préjudice d’affection,
et 10'000 euros au titre de son préjudice sexuel,
au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du remboursement de justice,
et à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Seyrine Aouni.
sur le doublement des intérêts :
juger l’absence d’offre de la SA Zurich Insurance PLC depuis le dépôt du rapport d’expertise du 8 novembre 2019,
condamner la SA Zurich Insurance PLC au paiement de l’indemnité corporelle de M. [G] assorti du double de l’intérêt légal à compter du 13 avril 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 11 décembre 2023, la SA Zurich Insurance PLC sollicite de la cour d’appel de :
lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [G],
à titre principal :
infirmer le jugement du 15 mai 2023,
liquider l’entier préjudice de M. [G] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs en l’état du rapport d’expertise du Docteur [R], en déclarant satisfactoires des offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions, et mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
tenir compte du recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
déduire des sommes qui seront allouées, le montant de la provision précédemment versée d’un montant de 70'000 euros,
sur le doublement des intérêts :
dire et juger qu’une offre d’indemnisation complète a été adressée à M. [G] le 3 juin 2020,
dire et juger qu’en tout état de cause une offre définitive d’indemnisation complète est contenue dans les présentes écritures,
dire et juger que le rapport d’expertise du Docteur [R] a été porté à la connaissance des parties le 3 décembre 2019, en application de l’article L211 '13 du code des assurances,
dire et juger que le délai de l’article L211 ' 9 du code des assurances expirait le 4 mai 2020,
dire et juger que le doublement de l’intérêt légal ne pourrait porter que sur la période comprise entre le 4 mai 2020 et le 3 juin 2020,
dire et juger que la sanction de doublement de l’intérêt légal ne peut s’appliquer que sur l’offre effectuée par la concluante et non sur le montant de l’indemnité allouée à M. [G],
débouter M. [G]:
de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 15 mai 2023,
en tout état de cause, condamner les appelants:
à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette procédure d’appel n’étant pas justifiée,
et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 2 août 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
15 mai 2023
Sommes sollicitées par M. [G] et sa femme
Sommes proposées par SA Zurich Insurance PLC
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels
Zéro
18'000
Préjudice d’assistance d’une tierce personne
11'102,14
15'950 + 15'419,62
7575
Frais d’assistance à expertise
2400
2400
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
0
104'979,5
confirmation
Incidence professionnelle
50'000
601'024
8000
Frais d’aménagement du logement
0
7408,05
confirmation
Frais de véhicule adapté
9021,82
24'799,42
0
Assistance d’une tierce personne
87'508,30
381 582
0
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
12'326,85
10'632,27 + 9548,69
4175 + 1470 + 2512,5 + 1980 + 1193,75
Souffrances endurées
25'000
40'000
19'000
Préjudice esthétique temporaire
1700
3000
1500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
62'260
68'200
44'000
Préjudice esthétique permanent
2000
5000
confirmation
Préjudice sexuel
10'000
20'000
0
Préjudice d’agrément
2500
15'000
confirmation
Préjudice d’affection de Mme [W]
2500
10'000
0
Préjudice sexuel de Mme [W]
0
10'000
0
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les parties ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [U] [G].
I- SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [U] [G] la somme de 2 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
M. [U] [G] n’a pas interjeté appel de ce poste de préjudice.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a rejeté la demande de M. [U] [G] en indiquant qu’au moment de l’accident, il était sans emploi et que s’il alléguait d’une perte de chance, en revanche il n’appliquait aucun coefficient et ne versait aucun élément pour établir avec certitude que sans l’accident, il aurait travaillé pour un revenu de 1 200 € nets mensuels.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 18'000 euros. Il soutient que l’expert n’a pas répondu à la mission en confondant la perte de gains professionnels actuels et l’arrêt temporaire des activités professionnelles.
Il fait valoir qu’il n’était inscrit à pôle emploi que depuis 2 mois au moment des faits, de sorte qu’il a perdu une chance de retrouver un travail lui permettant de percevoir un salaire égal au SMIC d’un montant de 1 200 euros. Il indique que cette perte de chance doit être évaluée à 50 %.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [G], au motif qu’il ne travaillait pas au moment des faits, et qu’il ne justifie pas du quantum de 50 % de perte de chance retenue.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert retient que la perte de gains professionnels actuels n’est pas présente puisqu’il n’avait pas d’activité professionnelle au moment des faits.
Cette conclusion n’a pas été critiqué au moyens de dires.
M. [U] [G] justifie qu’au moment des faits, il était inscrit à pôle emploi depuis le 25 avril 2016 (pièce 8), mais son relevé de carrière ne mentionne cependant plus aucun salaire depuis le dernier trimestre de l’année 2015.
Son relevé de carrière (pièce 44) mentionne également qu’il n’a jamais perçu la somme de 1 200 euros par mois, puisqu’il avait perçu au maximum en 2014, 12 823 euros, soit 1 068 euros/mois.
En outre, le relevé de carrière montre des fluctuations dans ses revenus puisqu’à part 2014, il a perçu au maximum 5 204 euros annuellement.
En conséquence, compte tenu qu’il ne justifie pas de recherches d’emploi au moment des faits, compte tenu qu’il était sans activité professionnelle depuis 9 mois au moment des faits (depuis le dernier trimestre 2015), la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait cherché un travail ou même retravaillé. En conséquence la preuve d’une perte de chance de trouver un emploi avec un salaire de 1 200 euros n’est pas rapportée.
Le juge l’a, à bon droit, débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. Le jugement sera confirmé.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M. [U] [G] la somme de 11'102,14 euros, le juge a retenu le rapport d’expertise et l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire pendant les périodes d’hospitalisation non retenues par l’expert. Le juge a retenu que pendant cette période, il avait été admis en structure hospitalière et de rééducation fonctionnelle et bénéficiait nécessairement d’une aide pour les actes de la vie quotidienne, alors qu’il ne fournit aucune indication précise sur la réalité des retours à domicile lors des fins de semaine ni sur leur fréquence.
Le juge a retenu un taux de 18 €/heure.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 15'419,62 euros en évoquant un besoin de 2 heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation d’une durée de 319 jours. Il indique que l’évaluation du préjudice doit se faire sans fourniture de justificatifs, et ajoute que sa famille a dû entretenir son linge, fournir des produits de toilette, acheter des cigarettes, effectuer les démarches administratives etc.
Il sollicite un taux de 25 euros/heure.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite l’infirmation du jugement également. Elle propose que lui soit allouée la somme de 7 575 euros avec un taux de 15 €/heure, en rappelant qu’un taux plus élevé correspond à celui d’association d’aide à la personne qui est nécessairement différent de l’aide familiale qui ne comprend pas le coût des congés payés ni celui des charges sociales ni les frais de gestion et qui se calcule sur 365 jours et non sur 412 jours.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu le besoin en assistance d’une tierce personne de la manière suivante :
1h30 par jour:
du 11 août 2016 au 3 novembre 2016 ( = 85 jours), s’agissant de la période de de déficit fonctionnel temporaire de 70 %, c’est-à-dire la période pendant laquelle il est pris en charge à l’hôpital de jour à la clinique [Localité 8] (rapport page 17),
et du 4 novembre 2016 au 24 mai 2017 (= 202 jours), s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, c’est-à-dire pendant la période où il subissait d’une part l’impotence fonctionnelle rachidienne et au niveau du membre inférieur, et d’autre part le syndrome anxieux sévère,
et de 5 heures par semaine du 30 mai 2017 jusqu’au 18 février 2018 (= 37,85 semaines), s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire de 30 %, résultant de l’impotence fonctionnelle, des douleurs et de la prise en charge psychologique.
Sur l’absence d’assistance d’une tierce personne pendant l’hospitalisation – Par arrêt en date du 8 février 2023 (n° 21 24 991), la Cour de cassation, en application de l’article L 1142 ' 1 II du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Si l’hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n’ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d’autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital.
En l’espèce, il est constant que M. [U] [G] a été:
hospitalisé du 9 juin 2016 au 10 août 2016 soit pendant deux mois,
4 jours en 2017,
1 jours en 2018,
et trois mois du 20 février 2018 au 31 mai 2018.
Pendant les périodes d’hospitalisation de deux mois et trois mois, il indique avoir eu besoin d’affaires de toilette, de denrées alimentaires, et que des démarches administratives soient effectuées à sa place.
Si effectivement, l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés et si le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef, en revanche, il convie de justifier de la fréquence de l’assistance de la tierce personne et du nombre de fois où celle-ci est intervenue, et des actes accomplis.
Or, M. [U] [G] sollicite l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne sans préciser en ce qui le concerne, la fréquence de l’assistance de la tierce personne, l’identité des personnes lui ayant porté assistance et ne détaille pas précisément la nature de cette assistance au-delà des activités générales de nettoyage des vêtements et de fourniture de denrées alimentaires et de cigarettes.
En tout état de cause, cette assistance revendiquée d’une tierce personne pendant l’hospitalisation de 2 heures par jour est supérieure au temps de 1,5h/jour préconisé par l’expert lorsqu’il n’est pas hospitalisé et alors même que pendant l’hospitalisation, ses besoins vitaux sont pris en charge.
En conséquence, le juge l’a, à bon droit, débouté de cette demande en indiquant qu’il ne fournissait aucune indication précise.
Sur le taux horaire – Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole.
Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
Le moyen de la SA Zurich Insurance PLC tendant à la fixation du taux horaire à 15 euros, au motif qu’il s’agit d’une aide bénévole, sera rejeté.
Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d’appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.
Sur le calcul de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire – Son poste de préjudice sera donc calculé ainsi :
[(85 jours + 202 jours) x 1,5h x 23 euros] + [37,85 semaines x 5 h x 23 euros] = 9901,5 + 4352,75 = 14'254,25 €.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Pour débouter M. [U] [G] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le juge a indiqué que l’expert n’avait pas retenu ce poste de préjudice, et qu’aucun dire n’a été formé.
Il a également retenu qu’avant l’accident, M. [U] [G] était sans emploi, qu’il n’avait pas travaillé avant 2009 alors qu’il était âgé de 24 ans, qu’il n’avait pas fait de longues études, et qu’il n’avait travaillé qu’une seule fois pour un salaire à taux plein, deux ans avant l’accident. Il a donc retenu qu’il n’y avait pas non plus de perte de chance de trouver un travail à temps plein au SMIC.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et l’attribution de la somme de 104'979,5 euros. Il soutient qu’il subit une perte de chance de 25 % de retrouver une activité professionnelle. Il retient comme base de calcul une somme annuelle de 14'400 euros, qu’il capitalise jusqu’à l’âge de la retraite, et à laquelle il applique le taux de perte de chance.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle qu’il était sans emploi au moment de l’accident, raison pour laquelle l’expert n’a pas reconnu l’existence de ce préjudice.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expert a retenu qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels futurs, puisque le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ni d’en changer (rapport page 18), l’expert ayant mentionné (rapport page 4) qu’il était sans emploi au moment des faits, qu’il travaillait auparavant en contrat à durée indéterminée, et qu’il était sur le point de racheter une société en tant que fournisseur pour les fast-foods.
M. [U] [G] n’a effectué aucun dire sur ce poste de préjudice.
Il résulte du relevé de carrière de M. [U] [G] (pièce 44) qu’il ne travaillait plus depuis le dernier trimestre de l’année 2015, qu’il avait travaillé 4 trimestres en 2014, et 3 trimestres en 2015, alors qu’il avait bénéficié de 2 mois de chômage en 2010 et de 3 mois de chômage en 2011, et 1 mois de chômage en 2015, de sorte qu’entre 2009 et 2015, M. [U] [G] n’avait travaillé que pendant 7 trimestres, soit approximativement deux ans sur six ans.
Dès lors, compte tenu du peu d’activité professionnelle avant les faits, et compte tenu qu’il avait cessé de travailler à compter du dernier trimestre 2015, il ne peut pas être soutenu ni prouvé, que l’accident du 9 juin 2016 lui a fait perdre une chance certaine de bénéficier d’un emploi.
Au surplus, M. [U] [G] n’a bénéficié d’un emploi rémunéré au SMIC que pendant l’année 2014 mais jamais auparavant ni après.
En conséquence, il ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de bénéficier d’un emploi de surplus rémunéré au SMIC. Le juge a à bon droit rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 50'000 euros, au motif de la fatigabilité et de la pénibilité accrues ainsi que la dévalorisation certaine sur le marché de l’emploi, alors qu’il était âgé de 33 ans au moment des faits et que son parcours professionnel était peu étayé.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 601'024 euros.
Il pointe la dévalorisation sur le marché du travail, la dévalorisation sociale, la perte de chance de promotion professionnelle, l’obligation de devoir renoncer à ses choix et la pénibilité, en rappelant que l’expert a retenu une incidence professionnelle.
Il indique qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de ses douleurs qui sont chroniques et invalidantes à tel point qu’il est désormais bénéficiaire de l’allocation d’adulte handicapé.
Il soutient que les répercussions professionnelles sont présentes puisqu’il ne peut pas bâtir une carrière professionnelle solide compte tenu du nombre de médicaments prescrits.
Il propose une méthode de calcul fondée sur la perte annuelle capitalisée avec l’euro de rente viagère. Il retient comme base de calcul un SMIC annuel de 16'596 euros et un départ à la retraite à l’âge de 67 ans.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite également l’infirmation du jugement. Elle propose la somme de 8 000 euros. Elle rappelle qu’au moment de l’accident, il était sans emploi. Elle déplore qu’il ne communique pas ses diplômes ni les professions pratiquées avant les faits.
Elle indique qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle en raison notamment de son absence de recherche d’emploi et soutient qu’il ne peut pas y avoir de dévalorisation sur le marché du travail compte tenu qu’il ne fait pas état de la volonté d’exercer un métier nécessitant le port de charges lourdes, ou de la manutention, d’autant que son parcours scolaire et professionnel est ignoré.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’expert retient la présence de l’incidence professionnelle pour les professions nécessitant la manutention et le port de charges lourdes répété.
En l’espèce, M. [U] [G] ne justifie pas de la nature des emplois exercés avant les faits ni de ses diplômes. Néanmoins, il est titulaire d’une allocation d’adulte handicapé valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 pour un taux d’incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 % (pièce 52). Dès lors, sa dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses séquelles rendant impossible toute activité de manutention de port de charges et de son statut d’handicapé est incontestable, peu important que la preuve ne soit pas rapportée qu’il recherche actuellement un emploi.
Ses douleurs toujours présentes (pièces 47,48, 49 et 50) et attestées par un certificat médical récent en date du 10 février 2025 (pièce 55) entraînent nécessairement une pénibilité en cas d’emploi quel qu’il soit.
En revanche, la dévalorisation sociale ne fait pas partie de l’incidence professionnelle.
De même, faute de précisions et de justificatifs sur les métiers exercés, les diplômes obtenus et les compétences, la perte de chance de promotion professionnelle, et l’obligation de devoir renoncer à ses choix ne sont pas prouvées.
Bien qu’il était âgé de 33 ans au moment de la consolidation le 9 décembre 2018 pour être né le [Date naissance 6] 1985, il ne justifie pas par son parcours professionnel de la volonté de travailler ce qui a nécessairement un impact sur l’évaluation de ce préjudice qui suppose qu’au moment des faits, il recherchait un emploi ou exerçait un emploi.
Compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail en cas de recherche d’emploi et la pénibilité en cas d’emploi, mais compte tenu qu’avant l’accident il ne rapporte pas la preuve qu’il travaillait régulièrement ou qu’il recherchait régulièrement un emploi, la somme allouée par le juge sera réduite à 10'000 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les frais d’aménagement du logement (préjudice patrimonial définitif)
Pour rejeter la demande de M. [U] [G] s’agissant du financement d’un lave-vaisselle, le juge a retenu que si l’ergothérapeute avait préconisé l’installation d’un lave-vaisselle et d’un sèche-linge tous deux en hauteur, il n’était pas possible d’en déduire que l’achat lui-même était strictement imputable à l’accident alors qu’il s’agit d’équipements courants pour une famille, et alors que M. [U] [G] n’établit pas de surcoût pour l’installation en hauteur.
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 7 408,05 euros.
Il indique que le rapport de l’ergothérapeute a été régulièrement communiqué et a pu être librement discuté par les parties.
Il fait valoir que l’ergothérapeute a préconisé l’achat d’un lave-vaisselle placé en hauteur pour lui éviter de se baisser, et l’achat d’un sèche-linge également placé en hauteur.
Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un équipement habituel pour une famille puisque selon les statistiques seulement 61 % des Français âgés entre 25 et 39 ans possèdent un lave-vaisselle, alors que seulement 32 % des foyers possèdent un sèche-linge.
Il indique que quel qu’était son choix avant l’accident, désormais l’achat de ces deux équipements est indispensable au vu de déficit fonctionnel permanent de 22 %.
Il sollicite la somme de 1 300 euros pour l’achat des deux équipements, à renouveler tous les 10 ans. Il capitalise cette somme avec l’euro de rente viagère à la date du premier renouvellement, selon le barème de la gazette du palais de 2022 pour un homme de 43 ans.
Il produit enfin un constat du commissaire de justice montrant que son appartement comporte de nombreuses marches (pièce 46).
La SA Zurich Insurance PLC sollicite la confirmation du jugement. Elle s’oppose à la demande de M. [U] [G]. Elle fait valoir que lors de l’expertise qui n’a pas retenu ce poste de préjudice, il est assisté d’un médecin recours et n’a pas fait de dire.
Elle indique que le rapport de l’ergothérapeute doit être rejeté puisqu’il n’a pas été contradictoirement discuté. Elle pointe qu’en tout état de cause l’ergothérapeute indique qu’il n’y a aucune altération concrète de la verticalisation et de la marche sur un temps court.
Elle soutient qu’il n’est pas précisé si M. [U] [G] ne disposait pas déjà de ce type d’équipement avant la survenance de l’accident.
Elle évoque le changement de logement de M. [U] [G] qui est passé d’une maison de plain-pied à un immeuble comportant des marches.
Réponse de la cour d’appel
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice (pièce 1 de la SA : page 20). Il n’y a eu aucun dire en ce sens.
L’ergothérapeute (pièce 5 de M. [G]) qui examiné le logement en 2020 préconise (page 9) une aide humaine pour les tâches ménagères. Dans le tableau récapitulatif elle propose en revanche l’achat dans la vaisselle et d’un sèche-linge, tous deux à placer en hauteur (page 5).
Compte tenu que le rapport de l’ergothérapeute est une pièce versée aux débats qui a été discutée contradictoirement, elle ne sera pas rejetée en application de l’article 16 du code de procédure civile.
L’expert retient des douleurs dorsales limitant le port de charges lourdes, et des douleurs limitant la flexion en charge s’agissant du membre inférieur (rapport page 12).
M. [U] [G] se contente de fournir le coût approximatif d’un sèche-linge et d’un lave-vaisselle, sans documenter précisément le coût d’une part, et sans justifier du coût du placement en hauteur d’autre part.
Contrairement à ce que prétend M.[U] [G], le lave-vaisselle est un équipement courant pour les ménages, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser pour l’achat de cet équipement. Il ne justifie pas du surcoût du placement de cet équipement en hauteur et ne l’invoque même pas dans ses écritures, alors qu’il s’agit d’un aménagement vraiment particulier. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais d’aménagement du logement s’agissant du lave-vaisselle.
Le sèche-linge est un équipement qui n’est pas nécessairement habituel dans les foyers. Pour autant, l’ergothérapeute n’explique pas pourquoi étendre le linge serait difficile, alors que l’expert indique que les amplitudes des épaules sont légèrement asymétriques et quasi-complètes (rapport page 9).
Faute de preuves du lien de causalité entre l’accident et l’impossibilité d’étendre le linge, M. [U] [G] sera débouté de sa demande au titre des frais d’aménagement du logement s’agissant du sèche-linge.
Le jugement sera confirmé.
' ' ' Les frais de véhicule adapté (préjudice patrimonial définitif)
Pour allouer à M. [U] [G] la somme de 9 021,82 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, le juge a retenu qu’il justifiait d’un coût total des options pour un montant de 2 098 euros par fourniture d’un devis. Il a estimé que le remplacement avait lieu tous les 10 ans, et a capitalisé la somme annuelle par l’euro de rente viagère d’un homme de 48 ans en 2033 date du premier renouvellement.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 24'799,42 euros, en y ajoutant le coût d’achat d’un premier véhicule, puisqu’au moment de l’accident il se déplaçait uniquement en véhicule 2 roues ce qui n’est plus possible désormais.
Il rappelle que l’expert a préconisé l’achat d’une boîte automatique, alors que l’ergothérapeute a préconisé en plus l’achat d’un radar de recul pour limiter la rotation du buste, et des séances de neuropsychologie et/ou de conduite avec monitrice agréée pour reprendre de bons réflexes et entraîner l’attention soutenue nécessitée par la conduite.
Il fournit le devis d’un montant de 2 098 euros.
Il reprend le calcul du juge mais conteste le renouvellement tous les 10 ans et sollicite un renouvellement tous les cinq ans.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite également l’infirmation du jugement et le rejet de la demande au motif que M. [U] [G] ne fournit aucune justificatif et fournit des justificatifs relatifs aux véhicules deux-roues.
Réponse de la cour d’appel
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises en lient point le juge.
L’expert a retenu que le préjudice d’aménagement de véhicule adapté est présent s’agissant d’un véhicule avec boîte automatique compte tenu de l’amyotrophie et du déficit fonctionnel du membre inférieur gauche, et afin de limiter les douleurs et préserver la sécurité (rapport page 16).
Sur les frais de boîte automatique du véhicule ' Les parties s’accordent sur la nécessité d’adapter le véhicule. M. [U] [G] fournit un devis pour une Clio en date du 31 août 2020 comportant une ligne 'options et accessoires’ pour un montant de 1 050 euros et une ligne 'supplément’ pour un montant de 1 048 euros. Il n’est pas précisé à quoi correspondent précisément ces options accessoires et suppléments, et donc s’ils comprennent le coût d’une boîte automatique.
Compte tenu que le coût de la boîte automatique est nécessairement mentionné sur une ligne ou sur l’autre au titre des options et accessoires d’une part ou au titre des suppléments d’autre part, seule la somme de 1 050 euros sera retenue.
Sur les frais de radar de recul avec caméra – L’ergothérapeute a retenu la nécessité d’un radar de recul avec caméra afin de limiter la rotation du buste, et des séances de neuropsychologie et/ou de conduite avec monitrices agréées afin de reprendre les bons réflexes et entraîner l’attention soutenue que doit nécessiter la conduite (pièce 5, tableau récapitulatif page 2).
Bien que l’expert n’ait pas mentionné sa nécessité, mais compte tenu qu’il a retenu que les rotations droites et gauches étaient limitées d’un tiers (rapport page 10), le radar avec une caméra de recul est nécessaire pour des raisons de sécurité, M. [U] [G] ayant des difficultés à se tourner.
Dès lors, la seconde ligne du devis d’un montant de 1 048 euros sera retenue comme pouvant correspondre à ce radar de recul avec caméra.
Sur le délai de renouvellement de la boîte automatique – Il n’est pas de jurisprudence constante que le renouvellement de la boîte automatique du radar s’effectue tous les cinq ans, ni même, qu’un véhicule soit changé tous les cinq ans, alors en outre qu’il s’agit d’une appréciation souveraine des juges de fond.
Faute de preuve de la nécessité de changer le véhicule au bout de cinq ans, le délai de 10 ans souverainement apprécié par le premier juge sera confirmé. La dépense sera donc de 2 098 euros/ 10 ans = 209,8 euros/an.
Sur le calcul du préjudice ' Le préjudice sera calculé par le coût d’achat de la boîte automatique et de la caméra de recul avec radar, et par la capitalisation de la dépense à compter de la date du premier renouvellement.
S’agissant d’un préjudice définitif, sa date d’achat peut-être fixé à la date de consolidation à savoir le 9 décembre 2018. Le renouvellement aura lieu le 9 décembre 2028.
À cette date du 9 décembre 2028, M. [U] [G] sera âgé de 43 ans pour être né le [Date naissance 6] 1985.
Comme mentionné précédemment, le barème de la gazette du palais 2025, tableau stationnaire sera retenu.
À l’âge de 43 ans, la valeur de l’euro de rente viagère est fixée à 33,626 euros.
Son préjudice sera donc fixé à la somme de : 2098 + (209,8 x 33,626) = 9 152,73 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [U] [G] la somme de 87'508,30 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant que le rapport d’expertise qui avait rejeté la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent, était ambiguë. Le juge a retenu au vu du rapport de l’ergothérapeute qu’il a cependant amendé, que M. [G] devait être assisté à hauteur de 2 heures par semaine pour les courses impliquant des charges lourdes et pour les tâches impliquant une endurance de plus de 30 minutes. Le juge a cependant indiqué qu’il n’était pas sérieusement contestable qu’il ne puisse pas effectuer les tâches domestiques élémentaires telles que la préparation du repas ou le ménage du quotidien.
Il a retenu un taux de 18 euros/heure et a distingué les arrérages échus jusqu’au 15 mai 2023 des arrérages à échoir.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 381'582 euros. Il soutient que le rapport de l’expert est difficilement compréhensible puisqu’il retient l’assistance d’une tierce personne à raison de 5 heures par semaine lorsque le déficit fonctionnel temporaire était de 30 %, et ne retient aucune assistance à tierce personne lorsque le déficit fonctionnel permanent est de 22 %. Il pointe en outre les termes ambigus employés par le rapport d’expertise.
Il fait valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la seule impossibilité de faire des tâches mais concerne également les tâches que la victime ne peut plus effectuer comme auparavant.
Il se fonde sur le rapport de l’ergothérapeute et soutient que les 2 heures retenues par le juge sont insuffisantes. Il sollicite un besoin de 5 heures par semaine pour les gros travaux ménagers, les courses, l’entretien du linge, les démarches, les loisirs avec son fils et l’aide aux devoirs.
Il demande l’application d’un coût de 25 euros/h.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite le rejet des demandes de M. [U] [G] au motif que ce poste n’a pas été retenu par l’expert malgré un dire.
Elle relève que l’expert judiciaire et l’ergothérapeute ont indiqué que M. [U] [G] pouvait porter des charges modérées alors en outre qu’il n’était pas démontré qu’il effectuait des tâches ménagères avant la survenance de l’accident.
Elle pointe le rapport de l’ergothérapeute qui indique en page 5 qu’il n’y a aucune altération concrète de la verticalisation et de la marche sur un temps court.
Elle ajoute que M. [U] [G] qui habitait dans une maison de plain-pied a sciemment déménagé pour habiter un appartement avec des marches ce qui signifie qu’il a considéré au moment de son déménagement qu’il avait toute possibilité d’occuper quotidiennement et sans aide ce nouveau logement.
Elle ne comprend pas qu’il sollicite l’assistance d’une tierce personne post consolidation alors même qu’il demande une somme au titre du préjudice d’agrément au motif qu’il a des difficultés pour la course à pied et la pratique du sport en salle.
Réponse de la cour d’appel
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
Sur l’expertise – L’expert a retenu après un dire, qu’il n’y a pas d’assistance à tierce personne à titre permanent compte tenu qu’il présente une simple boiterie d’évitement et non une nette boiterie, compte tenu que l’accroupissement reste complet, et compte tenu qu’au niveau des épaules si les amplitudes sont légèrement asymétriques elles sont quasi-complètes avec une légère limitation en antéflexion de sorte qu’ 'au vu de son jeune âge une aide humaine ne semble pas actuellement totalement nécessaire à titre viager’ (rapport page 16).
Le rapport de l’expert est ambigu car il justifie l’absence d’assistance par une tierce personne par le jeune âge de M. [U] [G] et n’est pas affirmatif sur l’absence d’assistance d’une tierce personne.
L’expert avait en outre retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pendant la période déficit fonctionnel temporaire à 30 %, période pendant laquelle M. [U] [G] supportait une impotence fonctionnelle (après ablation du matériel d’ostéosynthèse du rachis, mais avant ablation de celui du fémur), des douleurs du rachis dorsal, des gonalgies à gauche et une prise en charge psychologique (arrêt progressif du traitement à compter de novembre 2016, date de sortie de l’hôpital [Localité 8] et troubles mnésiques modérés attentionnels).
À la consolidation, le déficit fonctionnel permanent reste de 22 %, et M. [U] [G] présente toujours des douleurs dans le dos, se plaint de ne pouvoir porter des charges lourdes et d’être rapidement fatigué (rapport page 9).
Ainsi, compte tenu que des douleurs dorsales sont nécessairement handicapantes au quotidien,
compte tenu que l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 22 % au vu:
de la limitation douloureuse au niveau du membre inférieur gauche peu efficient,
des douleurs marquées au niveau des dermatomes rachidiens péri cicatriciels dorsaux,
des douleurs scapulaires limitant l’utilisation et le port de charges à droite,
du syndrome anxiodépressif réactionnel marqué,
des troubles attentionnels avec légers troubles cognitifs,
de la limitation douloureuse en fin de course au niveau de la ceinture scapulaire
et des douleurs résiduelles costales et iliaques droites,
et compte tenu que l’expert avait retenu l’assistance d’une tierce personne pour un déficit fonctionnel temporaire de 30 %, comportant notamment une impotence fonctionnelle et des douleurs du rachis dorsal,
l’expert ne justifie pas l’absence d’assistance d’une tierce personne à titre permanent.
Sur la durée de l’assistance de la tierce personne – L’ergothérapeute retient l’assistance d’une tierce personne à titre permanent à raison de 5 heures par semaine (pièce 5 page 9), notamment parce que M. [U] [G] présente un trouble important au niveau de l’activité cuisine parce qu’il perd patience, s’énerve, n’arrive pas à bout des recettes mêmes avec un guidage oral (tableau récapitulatif page 3).
M. [U] [G] n’a pas évoqué devant l’expert de doléances au niveau attentionnel. Il a simplement évoqué une difficulté au port de charges lourdes et une limitation des tâches à accomplir au niveau de l’épaule (rapport page 9).
Le port de charges lourdes et les douleurs de l’épaule droite ont été reprises par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent et caractérisent la nécessité pour M. [U] [G] d’être aidé pour les courses notamment.
Le moyen selon lequel il n’est pas démontré qu’auparavant, il effectuait lui-même ces tâches est inopérant parce que M. [U] [G] vivait seul au moment de l’accident et était nécessairement contraint de les faire, alors en outre qu’il s’agit de tâches courantes de tout un chacun. Ce moyen de la SA Zurich Insurance PLC sera donc rejeté.
S’agissant de l’entretien du linge (page 29 des conclusions de M. [G]), aucune difficulté n’est évoquée au titre des frais de logement adapté puisque seul le sèche-linge était mentionné à l’exception du lave-linge, et alors au surplus que l’ergothérapeute n’a retenu aucune difficulté quant au lave-linge. En conséquence, il ne peut pas être désormais invoqué qu’il ne peut pas s’occuper de mettre le linge dans la machine à laver.
La qualité de père de M. [U] [G] ne peut être invoquée pour bénéficier de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent, dans la mesure où l’accident et sa consolidation ont eu lieu avant la naissance de ses enfants, alors en outre qu’il n’a évoqué aucun trouble attentionnel devant l’expert l’empêchant de s’occuper de ses enfants ou de leur faire faire leurs devoirs.
En conséquence, le juge a, à bon droit, droit retenu une durée de 2 heures par semaine pour l’assistance d’une tierce personne à titre permanent, s’agissant essentiellement des courses et des autres menus travaux du quotidien.
Sur le calcul du poste de préjudice – Pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment dans le poste de préjudice assistance d’une tierce personne à titre temporaire, il sera retenu un taux de 23 euros/h.
Le préjudice de M. [U] [G] sera donc calculé en distinguant les arrérages échus (jusqu’à la date du présent arrêt), des arrérages à échoir.
S’agissant des arrérages échus du 9 décembre 2018 au 21 août 2025 (= 349,7 semaines), le préjudice sera calculé ainsi : 349,7 semaines x 2 heures x 23 euros = 16'086,85 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, à la date de l’arrêt le 21 août 2025, M. [U] [G] sera âgé de 40 ans pour être né le [Date naissance 6] 1985, de sorte qu’en application du barème de la gazette du palais de 2025 en utilisant le tableau stationnaire, la valeur de l’euro de rente viagère est de 35,928 €. Les arrérages à échoir seront calculés ainsi :
(2 h/ semaines x 52 semaines x 23 euros) x 35,928 = 2392 x 35,928 = 85'939,77 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [G] au titre de ce poste de préjudice la somme de:
16'086,85 + 85'939,77 = 102'026,62 euros. Le jugement sera infirmé.
2/ Les préjudices extrapatrimoniaux
' ' ' Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [U] [G] la somme de 12'326,85 euros en retenant le rapport d’expertise et un taux de 27 euros/jour.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement. Il calcule la somme de 10'632,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 9 548,69 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Il retient un montant mensuel de 1 000 euros/mois, soit 33,33 euros/jour.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite également l’infirmation du jugement et propose les sommes de 4 175 euros + 1 470 euros + 2 512,5 euros + 1 980 euros + 1 193,75 euros, en retenant le rapport d’expertise en proposant un taux de 25 euros/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
à 100 %:
du 9 juin 2016 au 10 août 2016 (= 63 jours), s’agissant de l’hospitalisation initiale pour ostéosynthèse de T7, T8, T9 et T10, outre la prise en charge éducative kinésithérapique mais également psychologique,
du 25 mai 2017 au 29 mai 2017 (=5 jours), s’agissant de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du rachis
le 5 juillet 2017 (= 1 jour), s’agissant de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du fémur,
et du 20 février 2018 au 31 mai 2018 (=101 jours), s’agissant d’une hospitalisation en clinique à sa demande pour une prise en charge globale,
à 70 % du 11 août 2016 au 3 novembre 2016 (= 85 jours) période de prise en charge en hôpital de jour à la clinique [Localité 8] (rapport pages 11 et 17),
à 50 % du 4 novembre 2016 au 24 mai 2017 (=202 jours), compte tenu de l’impotence fonctionnelle rachidienne et au niveau du membre inférieur et compte tenu syndrome anxieux sévère (rapport page 17),
à 30 % du 30 mai 2017 au 19 février 2018, (= 266 jours) compte tenu:
de l’impotence fonctionnelle (après ablation du matériel d’ostéosynthèse du rachis, mais avant ablation de celui du fémur),
des douleurs du rachis dorsal,
de gonalgies à gauche
et de la prise en charge psychologique (arrêt progressif du traitement à compter de novembre 2016, date de sortie de l’hôpital [Localité 8] et troubles mnésiques modérés attentionnels),
et 25 % du 1er juin 2018 jusqu’au 9 décembre 2018 (= 192 jours) compte tenu des soins de rééducation, des traitements de consultation.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [U] [G] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Il convient d’exclure de la période de déficit fonctionnel temporaire à 30 %, le 5 juillet 2017 date à laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total.
Ainsi, le préjudice de M. [U] [G] sera réparé par l’allocation de la somme de :
[(63 + 5 + 1 + 101) x 32 euros x 100%] + (85 jours x 32 euros x 70 %) + (202 jours x 32 euros x 50%) + [(266 jours – 1 jour) x 32 euros x 30%] + (192 jours x 32 euros x 25%) = 5 440 + 1 904 + 3 232 + 2 544 + 1 536 = 14 656 euros.
Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [U] [G] la somme de 25'000 euros, au vu du rapport d’expertise, des interventions, de l’hospitalisation, de l’immobilisation, de la rééducation, du traitement médicamenteux lourd et de la prise en charge psychothérapeutique.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 40'000 euros en indiquant qu’il faut indemniser les souffrances tant physiques que morales notamment du fait des atteintes à son intégrité sa dignité et son intimité lors des traitements et interventions.
Il rappelle les douleurs ressenties au moment du fait traumatique, les périodes d’hospitalisation pendant 319 jours, les périodes d’hospitalisation de jour, les 4 interventions chirurgicales générant de l’angoisse et de la peur, les douleurs physiques nécessitant la prise de morphine, l’immobilisation pendant plusieurs mois et les périodes pendant lesquelles il a dû se déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant d’un déambulateur ou d’une paire de béquilles, d’une canne, la consultation de divers spécialistes et les diverses méthodes essayées (cryothérapie, orthophonie psychothérapie, neurologie, orthopédie et ostéopathie) et les souffrances morales puisqu’il ne cesse de se sentir sous-évalué depuis l’accident se repliant sur lui-même.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite également l’infirmation du jugement et propose la somme de 19'000 euros, en rappelant qu’il s’agit de souffrance avant la consolidation et qu’il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet de soins particulièrement contraignants pendant cette période. Elle soutient que M. [U] [G] doit établir dans quelle mesure le juge devrait allouer une somme plus importante que celle déjà octroyée, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [U] [G] sont évaluées à 5/7, compte tenu:
du polytraumatisme initial avec multiples fractures de côtes, fracture de l’aileron sacré droit, fracture du fémur gauche opérée, fracture de T8 ostéosynthésée, fracture de l’omoplate droite,
des pansements, et des soins,
du nombre de mois nécessitant des antalgiques de type morphinique,
des mois d’hospitalisation et de rééducation,
de la prise en charge psychothérapeutique pendant plusieurs années avec traitement psychotrope,
des nouvelles interventions pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse aussi bien au niveau du rachis que du membre inférieur,
et de l’ensemble du stress engendré.
M. [U] [G] a effectivement subi plusieurs opérations chirurgicales :
le 10 juin 2016, opérations de sa fracture du fémur gauche avec un enclouage,
le 16 juin 2016 opération d’ostéosynthèse pour T6, T7, T9 et T10,
du 25 mai au 29 mai 2017 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse rachidien,
et le 5 juillet 2017 pour l’ablation du matériel et du clou au niveau fémoral gauche
Il a été hospitalisé en hospitalisation complète pendant approximativement 6 mois : initialement du 9 juin 2016 au 10 août 2016, ensuite pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse rachidien et pour l’ablation au niveau fémoral gauche, et enfin à sa demande au vu d’un état anxiodépressif et d’un état polyalgique du 20 février 2018 au 31 mai 2018.
Il a également subi des traitements anxiolytiques, morphiniques, antalgiques et antidépresseurs (rapport page 11), mais l’expert mentionne bien que les dorsalgies assez importantes perduraient.
Tous ces éléments, les divers soins y afférents et les douleurs aussi bien physiques que morales ont été prises en compte tant par l’expert fixant un taux de souffrances endurées de 5/7, que par le juge ayant alloué une indemnisation à 25'000 euros, montant classique pour ce taux, qu’il n’y a pas lieu de réformer. La demande de M. [U] [G] de réhausser la somme accordée par la juge sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [U] [G] la somme de 1 700 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert pendant 4 mois et l’ensemble des cicatrices et contusions.
M. [U] [G] sollicite la somme de 3 000 euros, au motif que la première somme allouée était insuffisante.
La SA Zurich Insurance PLC propose la somme de 1 500 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pendant quatre mois, pour l’ensemble des cicatrices des multiples contusions au niveau dorsal, du membre inférieur, et iliaques droites.
Ni M. [U] [G] ni la SA Zurich Insurance PLC ne soutiennent d’élément précis tendant à changer le montant de la somme allouée.
Compte tenu du taux retenu par l’expert non remis en cause par les parties, mais compte tenu de la durée peu importante de ce préjudice esthétique, le juge a, à bon droit, alloué à M. [U] [G] la somme de 1 700 euros. Les demandes des parties de modification de ce taux seront donc rejetées. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Pour allouer à M. [U] [G] la somme de 62'260 euros, le juge a retenu l’expertise, et l’âge de 33 ans au moment de la consolidation.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 68'200 euros au motif que la valeur du point doit être fixée à 3 100 euros.
Il soutient que l’expert s’est contenté d’évaluer l’atteinte fonctionnelle sans prendre en compte la douleur permanente et la perte de la qualité de vie.
Il fait valoir que pour chiffrer correctement le déficit fonctionnel permanent il faut délaisser la méthode du point.
Il indique qu’il subit des douleurs intenses et qu’il est toujours suivi à l’unité de la douleur pour celle-ci.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite également l’infirmation du jugement. Elle propose la somme de 44'000 euros. Elle propose que la valeur du point soit fixée à la somme de 2 000 euros, au motif que la somme allouée par le tribunal est injustifiée de même que les prétentions de M. [U] [G].
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Sur l’expertise – L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 22% compte tenu:
de la limitation douloureuse au niveau du membre inférieur gauche peu efficient,
des douleurs marquées au niveau des dermatomes rachidiens péri cicatriciels dorsaux,
des douleurs scapulaires limitant l’utilisation et le port de charges à droite,
du syndrome anxiodépressif réactionnel marqué,
des troubles attentionnels avec légers troubles cognitifs,
de la limitation douloureuse en fin de course au niveau de la ceinture scapulaire
et des douleurs résiduelles costales et iliaques droites.
Sur la prise en compte des troubles dans les conditions d’existence – Contrairement à ce que prétend M. [U] [G], l’expert a donc bien pris en compte les atteintes aux fonctions physiologiques (membre inférieur gauche peu efficient, limitation de l’utilisation et du port de charges à droite'), les douleurs physiques, ainsi que les troubles dans les conditions de l’existence puisqu’il a retenu les douleurs psychologiques s’agissant du syndrome anxiodépressif réactionnel marqué, des troubles attentionnels et du trouble cognitif.
Sur les douleurs permanentes – M. [G] justifie de douleurs toujours actuelles:
par attestation en date du 23 mars 2023 du médecin l’ayant pris en charge en 2016 indiquant qu’il est toujours suivi pour la douleur à 7 ans du traumatisme (pièce 50),
par certificat médical de son médecin généraliste 8 mars 2024 (pièce 48) lui prescrivant des médicaments pour la douleur en l’absence de spécialité équivalente disponible avec une posologie pluriquotidienne (pièce 51),
par attestation en date du 9 septembre 2024 du médecin MPR pour l’unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale confessionnelle indiquant que la situation médicale n’est pas stabilisée et qu’une poursuite de soins tant sur le plan psychique et des douleurs chroniques invalidantes est la priorité (pièce 49),
et par attestation en date du 10 février 2025 du neurochirurgien indiquant la symptomatologie douloureuse persistante invalidante (pièce 55).
Si l’expert n’a pas mentionné expressément la douleur quotidienne dans le déficit fonctionnel permanent, il en a cependant tenu compte puisqu’il relève ses douleurs permanentes au niveau du dos et non permanentes au niveau de la jambe dans les doléances (rapport page 9). Il retient aussi toutes les limitations douloureuses.
En revanche, il n’appartient pas à l’expert de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent en fonction de douleurs quotidiennes et permanentes, ce qu’il n’est pas en capacité de vérifier lui-même sauf à l’occasion de divers mouvements ou examens qu’il a pratiqués et pour lesquels il a retenu des limitations douloureuses.
En conséquence ce moyen tiré de l’absence de prise en compte de la douleur permanente de M. [U] [G] sera rejeté.
Sur l’évaluation du préjudice – L’application d’un référentiel permet une individualisation en ce que la valeur du point est différente pour chacun en fonction de l’âge et du taux de déficit.
En outre, l’application d’un tel référentiel permet une sécurité juridique et un traitement identique de toutes les victimes.
Compte tenu que la méthode proposée par M. [U] [G] implique simplement de fixer arbitrairement la valeur du point,
compte tenu que les séquelles décrites par l’expert comprennent les souffrances physiques et psychologiques conduisant nécessairement à des troubles dans les conditions de l’existence,
et compte tenu que M. [U] [G] ne critique pas le taux d’incapacité retenu par l’expert, qui aurait pu lui permettre de solliciter une somme différente,
son moyen tendant à fixer arbitrairement la valeur du point sera rejeté.
En l’espèce, M. [U] [G] était âgé de 33 ans au moment de la consolidation (le 9 décembre 2018) pour être né le [Date naissance 6] 1985.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 2 830 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 2 830 x 22 = 62'260.
Le juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 62'260 euros. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [U] [G] la somme de 2 500 euros, s’agissant de la somme offerte par l’assureur, puisque M. [U] [G] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice d’agrément distinct de la diminution des plaisirs de la vie, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 15'000 euros. Il rappelle que le juge a considéré que le droit à indemnisation n’était pas contestable. Il soutient qu’il a toujours été sportif comme en témoignent les photographies en train de faire du bowling ou pendant son service militaire, et alors que désormais selon le rapport de l’ergothérapeute il ne peut plus effectuer que 30 minutes de marche consécutive, l’expert ayant en outre retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour la course à pied et le sport en salle.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite la confirmation du jugement et maintient son offre à 2 500 euros en l’état du rapport d’expertise puisque M. [U] [G] ne justifie pas d’une pratique antérieure régulière de l’activité de course à pied et/ou de sport en salle.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique du sport avec douleurs à la course à pied et la pratique du sport en salle.
M. [U] [G] ne rapporte pas la preuve qu’il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifiques avant l’accident, les deux photographies le montrant en train de faire du bowling, et sa photographie du service militaire (pièce 56) étant insuffisantes pour l’établir, de même que le rapport d’expertise et le rapport de l’ergothérapeute qui se fondent uniquement sur les déclarations de celui-ci.
En conséquence, le juge a justement alloué la somme proposée par l’assurance d’un montant de 2 500 euros. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial définitif)
Pour allouer la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu l’offre faite par l’assureur, alors que M. [U] [G] n’avait formulé aucune demande.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 5 000 euros au motif des cicatrices et de la boiterie retenues par le rapport d’expertise.
La SA Zurich Insurance PLC soutient que le préjudice sera équitablement réparé par la somme de 2 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2/7, pour:
les cicatrices dorsales (8 cicatrices para rachidiennes d’environ 3 cm de long, et dont la plus longue mesure 5 cm de long et 1 cm de large),
les cicatrices du membre inférieur gauche (5 cicatrices dont une de 14 cm et les autres de 5 cm de long sur 1 cm de large)
et la cicatrice iliaque droite de 4 cm de large sur 2 cm de haut (page 19).
L’expert relève également (page 9 et 10) la boiterie d’évitement, une épaule gauche plus basse que la droite et une amyotrophie du membre inférieur gauche.
Compte tenu des nombreuses cicatrices, compte tenu de la boiterie et de l’amyotrphie du membre inféreur gauche, ce préjudice sera plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [U] [G] la somme de 10'000 euros compte tenu de son âge, et compte tenu du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, puisque les rapports sexuels se passent toujours dans le noir, et puisque l’expert retient bien une gêne fonctionnelle.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 20'000 euros. Il soutient qu’il a bien indiqué à l’expert ressentir de la gêne lors de la pratique de l’acte sexuel.
Il rappelle le rapport de l’ergothérapeute indiquant qu’il ne peut rester à genoux plus de deux minutes et que les positions sur le dos lui sont impossibles étant hyperalgiques.
Il indique que cette gêne positionnelle, cette perte de plaisir et cette atteinte morphologique entraînent une diminution du rapport qui impacte ses chances de procréer de sorte que compte tenu de son âge, une somme de 20'000 € réparera plus justement son préjudice.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de cette demande.
Elle indique que l’expert judiciaire a reconnu un préjudice sexuel temporaire mais non définitif, malgré un dire de son conseil. Elle rappelle que le médecin recours de M. [U] [G] n’a pas jugé opportun de contester cette absence de préjudice.
Elle soutient que dans les doléances de M. [U] [G], ne sont nullement mentionnées des difficultés positionnelles ou autres qui ne résultent que des déclarations de sa compagne non corroborées par M. [U] [G].
En outre, le rapport de l’ergothérapeute n’est pas probant, s’agissant des déclarations de M. [U] [G] effectuées après expertise judiciaire, dans un rapport non judiciaire et non contradictoirement débattu par le corps médical.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
L’expert a retenu qu’il n’y avait pas de préjudice sexuel car il n’y a pas d’impossibilité sexuelle, puisque M. [U] [G] n’a pas clairement dit qu’il souhaitait rester dans le noir, puisqu’il s’est marié après les faits, et s’apprête à accueillir un enfant, même si une gêne fonctionnelle existe compte tenu du déficit fonctionnel permanent (rapport pages 16 et 19).
Même si l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel, il a mentionné qu’il existait une gêne fonctionnelle. Il ne détaille pas la gêne fonctionnelle.
Même si effectivement aucune position n’est mentionnée être contre-indiquée comme le soulève le médecin de la SA Zurich Insurance PLC (pièce 5 de la SA), la gêne positionnelle résulte nécessairement dans les douleurs importantes à la palpation même très fine du rachis dorsal et dans la douleur au niveau de la flexion complète du genou (rapport page 10).
Cela est corroboré par le rapport de l’ergothérapeute (pièce 5, tableau page 8).
En conséquence il y a bien préjudice lié à l’acte sexuel lui-même s’agissant d’une gêne positionnelle, qu’il convient donc d’indemniser.
Néanmoins, compte tenu que depuis la consolidation M. [U] [G] s’est marié, et a conçu deux enfants (pièce 53), il ne peut pas être sérieusement soutenu l’impact sur la procréation. Ce moyen de M. [U] [G] sera donc rejeté.
De la même manière, il n’y a aucun préjudice morphologique, les organes sexuels n’ayant pas été atteints par les blessures.
Compte tenu qu’au moment de la consolidation M. [U] [G] était âgé de 33 ans, et compte tenu de la seule gêne positionnelle, le juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 10'000 euros. Le jugement sera confirmé.
***
Au total, les indemnités dues à la victime s’élèvent à 257 949,60 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire) et devront porter intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les postes d’infirmation et à compter du jugement déféré pour les autres condamnations, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
II – SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Le juge a condamné la SA Zurich Insurance PLC au doublement des intérêts sur la période du 4 mai 2020 au 8 juin 2021 et sur la somme de 98'306,25 euros offerte par l’assureur en retenant que l’offre d’indemnisation était complète mais que la seule offre d’indemnisation établie était celle figurant dans les conclusions notifiées le 8 juin 2021, alors que l’offre aurait dû intervenir avant le 4 mai 2020.
M. [U] [G] sollicite l’infirmation du jugement et réclame que la sanction du doublement des intérêts court à compter du 13 avril 2020 jusqu’au 15 mai 2023.
Il soutient que le rapport définitif a été déposé le 13 novembre 2019, de sorte que l’assureur devait former une offre dans les 5 mois soit avant le 13 avril 2020.
Il conteste que son conseil ait reçu une offre en date du 3 juin 2020 et rappelle que l’offre doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il fait valoir que l’offre est manifestement insuffisante puisque la juridiction a alloué plus du triple du montant proposé par l’assureur. Il sollicite donc que la sanction du doublement des intérêts ait pour assiette l’indemnité prononcée par la juridiction.
La SA Zurich Insurance PLC sollicite également l’infirmation du jugement. Elle demande que la sanction du doublement des intérêts garde pour assiette l’offre effectuée par l’assureur, et qu’elle ne court qu’entre le 4 mai 2020 et le 3 juin 2020 date à laquelle l’offre a été formulée entre conseils par voie électronique.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-9 du code des assurances indique qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Sur le point de départ du doublement des intérêts – En l’espèce, l’accident est survenu le 9 juin 2016.
Contrairement aux affirmations de M. [U] [G], le rapport d’expertise a été adressé aux parties le 18 novembre 2019 (rapport page 20).
En application de l’article R211' 44 du code des assurances, « dans un délai de 20 jours à compter de l’examen médical le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci ».
Compte tenu que la date de consolidation qui importe est celle contenue dans le rapport définitif, c’est-à-dire rendu après réponse aux dires, compte tenu que le rapport définitif a été envoyé aux parties le 18 novembre 2019, compte tenu que la date de réception précise du rapport par la compagnie d’assurances n’est pas connue, et compte tenu que la SA Zurich Insurance PLC indique avoir eu connaissance du rapport d’expertise au plus tard le 3 décembre 2019 (conclusions page 20), cette date sera retenue.
Aucune offre n’étant intervenue dans le délai de cinq mois à compter du 3 décembre 2019, le doublement des intérêts sera donc appliqué à compter du 4 mai 2020.
Sur le terme du doublement des intérêts – L’article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
La seule offre présente est celle en date du 3 juin 2020 (pièce 4 de la SA). Compte tenu que M. [U] [G] conteste avoir reçu cette offre, et compte tenu que la SA Zurich Insurance PLC ne justifie pas avoir envoyé cette offre, la date du 3 juin 2020 ne peut pas être retenue.
Compte tenu cependant que dans l’ordonnance d’incident en date du 11 janvier 2021 (pièce 6 de la SA, ordonnance pages 3 et 4), le juge de la mise en état indique que l’incident a été retenu à l’audience du 7 décembre 2020 au cours de laquelle la SA Zurich Insurance PLC a versé sa proposition d’indemnisation en date du 3 juin 2020, la date du 7 décembre 2020 sera retenue s’agissant de la date à laquelle M. [U] [G] a eu connaissance de l’offre.
Cette offre comporte tous les postes de préjudices à l’exception du poste frais de logement sur lequel l’expert ne s’est pas interrogé, et alors que le rapport de l’ergothérapeute évoquant le lave-vaisselle et le sèche-linge à placer en hauteur est postérieur à l’expertise pour dater du 27 janvier 2020 (pièce 5 de M. [G]).
Compte tenu qu’il n’est pas soutenu que l’assureur ait été informé du rapport de l’ergothérapeute avant son offre, et compte tenu que l’expert n’a ni retenu ni discuté un tel poste de préjudice, l’absence d’offre sur ce poste de préjudice ne peut pas lui être reprochée.
En conséquence, compte tenu que l’offre est complète, le terme du doublement des intérêts sera fixé au jour de l’offre c’est-à-dire le 7 décembre 2020.
Sur l’assiette du doublement des intérêts – Le préjudice de M. [U] [G] est fixé à la somme de 255'549,8 euros, alors que l’offre de la SA Zurich Insurance PLC est d’un montant de 97'593,75 €, selon addition de tous les postes de préjudices (pièce 4 de la SA).
Compte tenu que les différences résident essentiellement dans l’allocation d’une somme au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent qui était non retenue par l’expert et contestée par la SA Zurich Insurance PLC, et alors que l’offre totale s’élève à plus du tiers de l’indemnisation accordée par la cour d’appel, elle n’est pas insuffisante.
En conséquence, le doublement des intérêts s’effectuera sur la somme de 97'593,75 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III – SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE MME [W]
Le juge a alloué à Mme [W], l’épouse de M. [G], la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection. Il a retenu le lien de proximité de la victime par ricochet mais a pointé l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral plus important.
Il a rejeté sa demande au titre du préjudice sexuel en indiquant que M. [U] [G] n’a pas mentionné dans ses propres doléances une baisse du nombre de rapports sexuels ou des interruptions pendant les rapports sexuels.
Mme [W] sollicite l’infirmation du jugement.
Elle revendique la somme de 10'000 euros au titre du préjudice d’affection au motif que depuis 2016, sa vie familiale a été impactée par l’accident et qu’elle ne retrouvera plus jamais celui qu’elle a connu, et au motif de la perte d’autonomie de son mari, de son syndrome anxiodépressif sévère et de son âge.
Elle sollicite également la somme de 10'000 euros au titre du préjudice sexuel au motif de la gêne positionnelle de son mari qui a des difficultés à trouver une position indolore pendant l’acte sexuel, qui s’énerve et qui finalement refuse de continuer l’acte.
La SA Zurich Insurance PLC rappelle la définition du préjudice moral indiquant qu’il s’agit de la souffrance causée par le décès d’un proche. Elle indique qu’ils ont déménagé dans une maison plus grande, qu’ils ont des enfants se sont mariés de sorte que Mme [W] est malvenue de solliciter une indemnisation en se fondant sur des jurisprudences de victimes ayant eu un membre arraché.
Elle s’oppose également à tout préjudice sexuel en indiquant qu’il s’agit d’un préjudice personnel de M. [U] [G].
Réponse de la cour d’appel
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le préjudice d’affection – Mme [W] évoque sa souffrance devant la souffrance de son mari, indiquant que sa vie a changé en 2016.
Néanmoins, il résulte du dossier qu’elle s’est mariée avec lui le [Date mariage 5] 2019 (pièce 11), et n’établit pas qu’elle vivait en couple avec lui avant l’accident puisqu’au contraire, il est mentionné à plusieurs reprises dans les conclusions que M. [V] [G] vivait seul au moment des faits. Elle n’établit pas non plus qu’elle avait une relation avec ce dernier avant les faits.
Dès lors, puisqu’elle ne démontre pas avoir une communauté de vie avant l’accident, elle ne démontre pas que l’accident lui a causé un préjudice. Sa demande sera donc rejetée.Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice sexuel ' S’il a été retenu une gêne positionnelle dans l’acte sexuel, en revanche, M. [U] [G] ne s’est plaint de rien à ce sujet devant l’expert. Il en résulte que les seules affirmations de Mme [W] sont insuffisantes pour établir la réalité de ses dires. Elle sera donc déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé.
IV – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Zurich Insurance PLC à payer à M. [U] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction.
M. [U] [G] n’a pas fait appel de ces dispositions du jugement.
Il sollicite la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en indiquant qu’il ne bénéficie pas d’une protection juridique et qu’il a dû s’acquitter de la note d’honoraires de son conseil.
Il sollicite également que la SA Zurich Insurance PLC soit condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Seyrine Aouani.
La SA Zurich Insurance PLC indique qu’il convient de déduire des sommes allouées en réparation du préjudice corporel, le montant des provisions d’un montant de 70'000 euros.
Elle sollicite le débouté de la demande de M. [U] [G] au titre des dépens et des frais irrépétibles. Elle sollicite la condamnation des deux appelants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile faute de justification de la procédure d’appel, et à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel.
Réponse de la cour d’appel
M. [U] [G] et Mme [W] parties perdantes pour s’être vus allouer 10 000 euros sur les 700'000 € sollicités au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, qui seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à la SA Zurich Insurance PLC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 mai 2023:
en ce qu’il a condamné la SA Zurich Insurance PLC à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes, en deniers ou en quittance, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
2 400 euros au titre des frais divers,
25'000 euros au titre des souffrances endurées,
1 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
62'260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
et 10'000 euros au titre du préjudice sexuel,
en ce qu’il a débouté:
M. [U] [G] de ses demandes au titre
de la perte de gains professionnels actuels,
de la perte de gains professionnels futurs,
et des frais de logement adapté,
et Mme [L] [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la SA Zurich Insurance PLC à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
14'254,25 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
10'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
9152,73 euros au titre des frais de véhicule adapté,
102'026,62 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
et 14'656 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
CONDAMNE la SA Zurich Insurance PLC à payer à M. [U] [G] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 97'593,75 euros, sur la période du 4 mai 2020 au 7 décembre 2020,
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [U] [G] et Mme [L] [W] à payer à la SA Zurich Insurance PLC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE M. [U] [G] et Mme [L] [W] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [U] [G], Mme [L] [W] et la SA Zurich Insurance PLC du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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