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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 24/13399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 25 octobre 2024, N° 2025/M21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/13399
Chambre 1-2
Affaire :
S.N.C. [Adresse 6]
Représentant : Me [L], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
Mme [Y] [C]
Représentant : Me [N], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Ordonnance n° 2025/ M21
Me [R] [E]
10. [Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Julie DESHAYE, greffière.
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Tarascon rendue le 25 octobre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 06 novembre 2024,
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelant le 04 décembre 2024 ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelant le 26 décembre 2024 ;
Vu courrier de Me [E] par le RPVA le 13 janvier 2025 ;
Vu le courrier de relance du 16 janvier 2025 envoyé par le RPVA au conseil de l’appelant ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le conseil de S.N.C DU CENTRE, appelant, ne justifie pas, malgré l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 26 décembre 2024, de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article précité, expiré le 24 décembre 2024 à minuit..
Le fait que l’intimé ait constitué avocat le 08 janvier 2025 ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue par une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 4]-en- Provence, le 23 Janvier 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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