Irrecevabilité 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2021, N° 20/00218 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01240 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBCO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00218
APPELANT
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
[Adresse 8]
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [Z] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [S] (le cotisant) d’un jugement rendu le 26 novembre 2021 sous le RG 20/0218, par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l’opposant à l'[6] (l’Urssaf).
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2018, l’Urssaf a fait signifier au cotisant deux contraintes émises le 26 octobre 2018 :
La première, numéro 18299 ' 5196, pour un montant de 9 836 euros au titre des cotisations et 640 euros au titre des majorations de retard, pour les échéances de février, mai, août, novembre 2016 et février et mai 2017,
La seconde, numéro 18299 ' 5197, pour un montant de 2 304 euros au titre des cotisations et 161 euros au titre des majorations de retard pour les échéances d’août et de novembre 2017.
Par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris.
Par décision du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Melun, en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
Déclaré les oppositions formées le 26 décembre 2018 par le cotisant régulières et recevables,
Validé la contrainte numéro 18299 – 5196, pour un montant réduit à 8 016 euros,
Validé la contrainte numéro 18299 – 5197 pour son entier montant de 2 465 euros,
Débouté M. [S] de ses demandes,
Condamné M. [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Le jugement a été notifié le 29 novembre 2021 à M. [S].
Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été convoquée en vue d’une première audience au 06 février 2025. Par courrier du 16 janvier 2025, la cour a informé les parties qu’elle envisageait de relever d’office la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai de recours d’un mois.
A l’audience du 06 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025, à la demande de l’appelant, ce dernier précisant ne pas avoir eu le temps de préparer ses observations sur la recevabilité de l’appel, telle que soulevée par la cour.
Par courrier adressé à la cour le 19 mars 2025, M. [S] a sollicité l’application de l’article 47 du code de procédure civile et le renvoi de l’affaire devant une cour d’un ressort limitrophe.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [S] ne s’est pas présenté. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 octobre 2025, afin que l’Urssaf puisse conclure sur la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile et pour que
M. [S] fasse connaître ses observations sur la recevabilité de l’appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 07 octobre 2025. La cour a, préalablement aux plaidoiries, invité les parties à s’exprimer sur le fait que la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
A titre principal :
Renvoyer l’affaire devant une cour d’appel limitrophe,
A titre subsidiaire :
Débouter l’Urssaf de son moyen visant au prononcé de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Déclarer recevable l’appel par lui formé contre le jugement rendu le
26 novembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il exerce la profession d’avocat au barreau de Paris. Il précise qu’il n’est pas démontré que l’appel est tardif et qu’en tout état de cause, la recevabilité de l’appel ne peut être appréciée que par la cour d’appel de renvoi. Il estime que la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile doit passer avant la décision sur la recevabilité.
L’Urssaf, représentée par son mandataire, s’en est rapportée sur la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
A titre principal sur la forme :
Constater que l’appel interjeté par M. [S] est recevable mais non motivé,
Prendre acte de l’appel incident formé par l’Urssaf en sa qualité de partie intimée, limité à la seule partie du dispositif du jugement,
A titre subsidiaire sur la forme :
Constater que les contraintes ont été délivrées conformément à la législation en vigueur,
Rejeter par conséquent toutes les demandes de M. [S] portant sur la forme de la procédure,
Sur le fond :
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu’il a limité le montant de la contrainte 18299-5196 à la somme de 8 076 euros,
Confirmer le jugement du 26 novembre 2021 pour le surplus,
Condamner par conséquent M. [S] à s’acquitter des contraintes :
18299-5196 pour un montant de 9 676 euros (principal et majorations de retard) relative aux cotisations d’assurance maladie obligatoire pour la période : année 2016 ' échéances 02/16, 05/16, 08/16 et 11/16 et année 2017 ' échéances 02/17 et 05/17,
18299-5197 pour un montant de 2 465 euros (principal et majorations de retard) relative aux cotisations d’assurance maladie obligatoire pour la période : année 2017 ' échéances 08/17 et 11/17,
Condamner M. [S] au paiement des entiers dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile :
L’article 47 du code de procédure civile prévoit :
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est constant de M. [E] [S] est avocat au barreau de Paris ; toutefois, il exerce en cette qualité depuis de nombreuses années et c’est d’ailleurs déjà le motif de renvoi du dossier en première instance du tribunal judiciaire de Paris vers le tribunal judiciaire de Melun.
Dans le cadre de la présente instance en appel, M. [E] [S] a été convoqué pour la première fois à l’audience par une convocation qui lui a été remise le 12 juin 2024. Il ne s’est pas présenté à l’audience du 06 février 2025 et a sollicité un renvoi simple, sans demande de dépaysement. Il n’a formé sa demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile que par courrier du 19 mars 2025, alors que la cour avait déjà mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel.
Ainsi, il n’a pas formé sa demande de dépaysement dès qu’il a eu connaissance de la cause de renvoi.
La demande formée au titre de l’article 47 du code de procédure civile sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile prévoit :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 du code de procédure civile précise :
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 641 du code de procédure civile indique :
(..).
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le cotisant a reçu notification du jugement le 29 novembre 2021 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception qu’il a signé. Il disposait donc jusqu’au 29 décembre 2021, qui était un mercredi, pour interjeter appel.
Or la déclaration d’appel adressée par le cotisant a été remise aux services postaux le
30 décembre 2021 et enregistrée au greffe le 04 janvier 2022. En outre, le courrier de notification faisait mention de ce que le délai d’appel était d’un mois et précisait les modalités d’exercice de l’appel et l’adresse du greffe de la cour d’appel.
Dès lors qu’il n’est justifié d’aucune cause d’interruption ou de suspension de délai, ni même d’une impossibilité à agir, la cour constate que l’appel formé par le cotisant est irrecevable.
En conséquence, l’appel incident formé par l’Urssaf est également irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les dépens
Le cotisant, irrecevable en son appel, est condamné à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [E] [S] au titre de l’article 47 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [E] [S] à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2021 sous le RG 20/0218, par le tribunal judiciaire de Melun,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable l’appel incident formé par l'[Adresse 7],
CONDAMNE M. [E] [S] à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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