Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2022, N° 21/05059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02996 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05059
APPELANTES
S.C.P. BTSG2 Prise en la personne de M. [T] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS KIDILIZ GROUP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque K0147
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Mme [H] [A] ès qualités de liquidateur de la SAS KIDILIZ GROUP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque K147
INTIMEE
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [O], née en 1979, a été engagée par la SAS Kidiliz group, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2007, en qualité de responsable approvisionnement, statut cadre.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de chef de produit, statut cadre, selon un avenant à son contrat de travail du 1er février 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries du textile.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de chacune des sociétés composant l’UES Kidiliz group, dont la société Kidiliz group (à l’exception de la société D2j qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire). La SCP [Z], membre de Solve, prise en la personne de M. [I] [Z], et la SCP Thevenot partners, prise en la personne de Mme [V] [W], ont été désignés en qualités d’administrateurs judiciaires, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [H] [A], et la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [T] [E], en qualité de mandataires judiciaires.
Le 20 octobre 2020, l’UES Kidiliz group a notifié à l’administration un projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession et autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris dans les catégories professionnelles concernées, conformément aux dispositions des articles L 642-5 et R 642 3 du code de commerce.
Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a converti la mesure de redressement judiciaire de la société Kidiliz group en liquidation judiciaire. La SCP BTSG2, prise en la personne de M.[T] [E], et la SELAFA Mja, prise en la personne de Mme [H] [A], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par décision du 27 novembre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a validé l’accord majoritaire du 24 novembre 2020 portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi conclu par l’UES Kidiliz group.
Par lettre datée du 08 décembre 2020, Mme [O] s’est ensuite vue notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
La lettre de licenciement indique : « Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession concernant la société Kidiliz group, et autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris dans les catégories professionnelles concernées, conformément aux dispositions des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce. Par un second jugement daté du même jour, le tribunal a converti le redressement judiciaire de la société Kidiliz group en liquidation judiciaire. Il en a été de même pour les autres sociétés du groupe en France placées en redressement judiciaire.
Dans ce cadre, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été négocié et signé le 24 novembre 2020 avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Kidiliz.
Nous vous prions de trouver ci-joint en annexe une synthèse des principales mesures prévues par ce PSE.
L’accord collectif de PSE été validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par décision du 27 novembre 2020 notifiée le 30 novembre 2020 que vous trouverez ci-jointe précisant les modalités et délais d’exercice des voies de recours.
Vous appartenez à la catégorie professionnelle acheteur développeur produits outlet dans laquelle, en application du plan de cession adopté par jugement du 23 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris, l’ensemble des postes est supprimé dans le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements vous concernant, tel que prévu par l’accord collectif de PSE.
Votre poste et votre emploi sont supprimés et le jugement nous a autorisé à procéder à votre licenciement économique en application des dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce.
Nous avons recherché les possibilités de reclassement sur le territoire national au sein de l’entreprise et des sociétés dépendant du périmètre du groupe et dont l’activité, l’organisation et le lieu d’exploitation rendent possible la permutation de tout ou partie du personnel.
Cependant, eu égard au fait que l’ensemble des sociétés du groupe Kidiliz en France est concerné par un plan de cession et par une conversion de la procédure de redressement judiciaire la concernant, en procédure de liquidation judiciaire (à l’exception de la société Déj mis en liquidation judiciaire dès le 10 septembre 2020) il n’existe aucun poste de reclassement interne pouvant vous être proposé, correspondant à votre qualification ou d’une qualification inférieure.
Ainsi, en l’absence de possibilité de reclassement, nous sommes contraints de vous proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et de vous notifier à titre conservatoire, par la présente, votre licenciement pour motif économique. ».
Le contrat de travail de Mme [O] a été rompu le 31 décembre 2020 à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de la rupture de la relation contractuelle, Mme [O] avait une ancienneté de treize ans et huit mois et la société Kidiliz group occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement économique et réclamant diverses indemnités, Mme [O] a saisi le 11 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 11 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la créance de Mme [O] au passif de la société Kidiliz group dont la SELAFA Mja et la SCP Btsg2 sont les mandataires liquidateurs et en présence de l’AGS CGEA Ile-de-France ouest :
— 42 765,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— déclare les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L. 3253-6 et suivantes du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 23 février 2022, la SCP Btsg2, prise en la personne de M. [T] [E], et la SELAFA Mja, prise en la personne de Mme [H] [A], ès qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Kidiliz group, ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 janvier 2022.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [T] [E], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [H] [A], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Kidiliz group, demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 11 janvier 2022 (RG f 21/05059)
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à verser à la société Kidiliz group en liquidation judiciaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 01 août 2022 Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer la créance de Mme [O] au passif de la société Kidiliz group à la somme de :
— 42 765,62 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
— dire que l’arrêt sera opposable à l’AGS,
— condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022 l’AGS CGEA Ile-de-France ouest demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme [O] de sa demande,
à titre subsidiaire :
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
vu l’article l 3253-8 du code du travail,
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
— dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond 6 toutes créances brutes confondues,
vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Pour infirmation du jugement déféré, les liquidateurs de la société Kidiliz Group font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme [O] aurait du être rattachée à la catégorie « chef de produit » puisqu’en tout état de cause aucun salarié de la catégorie chef de produit n’a été repris. Ils soulignent que Mme [O] ne pouvait pas plus être rattachée à la catégorie professionnelle « chef de produit outlet » au sein de laquelle Mme [P] a été reprise, puisque leurs attributions étaient très différentes et qu’il n’y avait donc pas lieu à application des critères d’ordre.
Pour confirmation de la décision, Mme [O] expose que c’est à tort qu’elle a été rattachée à une catégorie à laquelle elle n’appartenait pas aux seules fins de permettre son licenciement. Elle souligne qu’elle n’a jamais occupé le poste d’acheteur développeur produits Outlet et qu’elle aurait du être rattachée à la catégorie de chef de produit Outlet comme Mme [P] qui a été reprise et qu’il y aurait du y avoir application des critères d’ordre. Elle indique que comme elle avait une plus grande ancienneté c’est elle qui aurait du être reprise.
Aux termes de l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique les critères pour fixer l’ordre des licenciements sont définis par ce dernier ou par accord collectif.
Les critères d’ordre des licenciements sont appliqués lorsque, dans un même périmètre d’application et au sein d’une même catégorie professionnelle, une partie seulement des postes est supprimée et qu’un choix s’impose quant au salarié à licencier.
Il est admis que la catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature ou similaires supposant une formation professionnelle commune.
Enfin, il est de droit que le rattachement à une catégorie professionnelle en vue de l’application des critères d’ordre s’opère au vu des fonctions des réellement exercées.
En l’espèce, il est constant que les catégories professionnelles ont été arrêtées et reprises dans l’accord collectif majoritaire portant PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) du 24 novembre 2020.
Dans le périmètre de [Localité 9] applicable, deux catégories professionnelles ont été spécifiquement retenues celle d’acheteur développeur produits Outlet (deux postes supprimés) et une catégorie de Chef de produit Outlet (un poste repris).
Au soutien du rattachement de Mme [O] à la catégorie acheteur développeur produits Outlet, les liquidateurs s’appuient sur ses fonctions telles que décrites au sein de son contrat de travail et son profil Linkedin.
Il ressort du contrat de travail de Mme [O] qu’elle a été engagée le 23 avril 2007 en qualité de responsable approvisionnement et que par avenant du 1er février 2018 elle a officiellement pris les fonctions de chef de produits qu’elle assurait jusque-là temporairement, chargée de définir une politique d’achat cible pour Kidiliz Outlet exerçant ses responsabilités sous l’autorité du directeur des activités de déstockage, tandis que Mme [P] engagée en octobre 2018 en qualité de chef de produit chargée de l’optimisation de l’offre et de la gestion des stocks pour l’ensemble des canaux de distribution pour l’ensemble des marques, exerçait ses responsabilités sous l’autorité du responsable Approvisionnement et Achats.
Mme [O] n’est toutefois pas contredite quand elle affirme qu’elle n’occupait pas un poste d’acheteur développeur Outlet, ce qu’ au demeurant les liquidateurs ne démontrent pas en décrivant et prouvant les fonctions réellement exercées.
La cour retient que les liquidateurs ne sont pas convaincants lorsqu’ils soutiennent que les fonctions des deux salariées étaient radicalement différentes, l’une tendant vers l’achat et l’autre vers l’offre par l’optimisation de la stratégie marketing et qu’elles ne pouvaient être regroupées au sein d’une seule catégorie professionnelle alors même que celle-ci intitulée « chef de produit Outlet » ne prévoit aucune distinction, chacune des deux salariées évoluant dans le département approvisionnement et achats, sans qu’il soit démontré qu’aucune permutabilité n’était envisageable.
La cour en déduit avec les premiers juges que les liquidateurs en ne rattachant pas Mme [O] à la catégorie de Chef de produit Outlet, n’ont pas respecté les critères d’ordre de licenciement en ne mettant pas en concurrence les salariées concernées précitées,alors même qu’il n’est pas contesté que Mme [O] avait plus d’ancienneté, était plus âgée et avait trois enfants à charge, lui causant dès lors un préjudice par suite de la perte de son emploi, qui doit être réparé.
La cour retient que celui-ci a été justement évalué à la somme de 42 765,62 euros, Mme [O] justifiant qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis qu’elle a été licenciée. Le jugement déféré est par conséquent confirmé.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société Kidiliz Group.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DECLARE le préent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la société Kidiliz Group.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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