Infirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02564 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF74
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 18h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [J] [W] [Q]
né le 14 Août 1977 à [Localité 2] de nationalité haïtienne
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de la Seine Saint Denis déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [W] [Q], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [W] [Q] sous réserve de l’appel suspensif du pocureur de la république et rappelant à sous réserve de l’appel suspensif du pocureur de la république qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 14h57, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3];
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 7 mai 2026 à 12h17 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [W] [Q], né le 14 août 1977 à [Localité 2], de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [W] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 13 avril 2026.
Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [J] [W] [Q], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, motif pris du défaut de mention de la décision rendue par le tribunal administratif sur le registre de rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il est établi que la décision de refus émanant de la juridiction administrative a bien été communiquée au magistrat du siège, lui permettant alors d’exercer effectivement son contrôle. Ainsi, toutes les pièces justificatives utiles ont bien été communiquées rendant la requête de l’administration recevable.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention de la décision rendue par le tribunal administratif :
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
Et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En l’espèce, la décision de rejet rendue par le tribunal administratif le samedi 2 mai 2026 portait sur le recours exercé par M. [J] [W] [Q] à l’encontre la mesure d’éloignement le concernant.
Or la requête de la préfecture a été formée le lundi 4 mai 2026 et enregistrée au greffe à 11 h 14, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que le préfet n’a accusé réception de la décision du tribunal administratif que le même jour à 12 h 08.
Ainsi, le délai écoulé entre le prononcé de la décision, intervenu un samedi, et l’introduction de la requête préfectorale le lundi suivant étant particulièrement bref, il ne saurait être reproché à l’administration, sauf à lui imposer un formalisme excessif, qu’elle procède dans un tel délai à une mise à jour immédiate du registre, étant observé que compte tenu de ces circonstances, l’administration a communiqué au premier juge le jugement rendu le 2 mai 2026 par le tribunal administratif.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la requête du préfet sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau :
DECLARONS recevable la déclaration d’appel du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [W] [Q] au centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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