Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 avr. 2026, n° 24/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01490 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHEE
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION ( SIDR)
C/
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 15 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 NOVEMBRE 2024 rg n°: 23/03744
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION (SIDR) Société Anonyme d’Économie Mixte créée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, inscrite au Registre du Commerce sous le n° 310 863 592 (74 B 118),représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Clôture: 17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Avril 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par jugement du 25 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a condamné la Société Immobilière du Département de la Réunion (la SIDR) à remettre en état le séjour du logement pris à bail par Mme [M] [S] et à installer sur la façade extérieure de la cuisine une grille d’aération, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision.
Le jugement a été signifié le 3 décembre 2021 et n’a pas été frappé d’appel.
Par acte du 3 novembre 2023, Mme [S] a fait assigner la SIDR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 30.000 euros, la condamnation de la SIDR a remettre intégralement le séjour en état sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois et le versement des sommes de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre du préjudice moral et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SIDR a soulevé in limine litis l’incompétence de juge de l’exécution pour statuer sur les préjudices de jouissance et moral et, à défaut, a conclu au débouté des prétentions de Mme [S]. Subsidiairement, elle a demandé au juge de l’exécution de rejeter ou de modérer de l’astreinte provisoire et, en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire, ou, a tout le moins, d’ordonner la consignation sur le compte CARPA de l’Ordre des avocats de [Localité 4] ou [Localité 1] le montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre jusqu’à la décision définitive.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 15 novembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes':
«'Liquide l’astreinte prononcée par jugement en date du 25 octobre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion à hauteur de la somme de 8.000 euros et condamne la Société immobilière du département de la Réunion à verser à Mme [M] [S] la somme de 8 000 euros à ce titre ;
Assortit la condamnation de la Société immobilière du département de la Réunion à remettre en état le séjour du logement occupé par Mme [M] [S] par des travaux de peinture d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de six mois ;
Condamne la Société immobilière du département de la Réunion à verser à Mme [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société immobilière du département de la Réunion aux dépens;
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.'»
Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2024, la SIDR a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 9 décembre 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à Mme [S] par acte du 13 décembre 2024
L’intimée s’est constituée par acte du 21 janvier 2025
La SIDR a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 5 février 2025';
Mme [S] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 10 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 12 juin 2025, la SIDR demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Liquidé l’astreinte prononcée par jugement du 25 octobre 2021 à hauteur de la somme de 8.000 euros et condamné la SIDR à verser à Mme [S] la somme de 8.000 euros à ce titre ;
.Assorti la condamnation de la SIDR à remettre en état le séjour du logement occupé par Mme [S] par des travaux de peinture d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de six mois ;
.Condamné la SIDR à verser à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Condamné la SIDR aux dépens ;
.Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire';
Statuant à nouveau
Vu les travaux réalisés par la SIDR
— Supprimer purement et simplement, tant l’astreinte provisoire de 100 euros, que la nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard dont est assortie la condamnation en réalisation des travaux de peinture dans le séjour de l’appartement et qui devait courir à compter du 25 février 2025, pendant une durée de 6 mois ;
— Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
En cas de confirmation de la liquidation de l’astreinte, en application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son Protocole n° 1 :
— Juger disproportionné le montant de l’astreinte réclamé à concurrence de 30.000 euros et fixé à la somme de 8.000 euros ;
— Juger de surcroît que le montant de 30.000 euros est erroné et serait de 14.200 euros si l’astreinte devait être liquidée pour la période comprise entre le 3 mars 2022 et le 12 décembre 2022, date de la pose de la grille d’aération ;
— Rejeter ce montant d’astreinte, que ce soit de 30.000 ou 8.000 euros, qui est tout aussi disproportionné ;
— À tout le moins, modérer ou réduire le montant de l’éventuelle astreinte qui serait mise à la charge de la SIDR dans une très grande proportion ;
— Débouter Mme [S] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Sur l’appel incident
— Juger la demande d’indemnité au titre d’un prétendu préjudice de jouissance irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 octobre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection (RG : 20/02327) et la juger infondée en tout état de cause ;
— Juger la demande d’indemnité au titre d’un prétendu préjudice moral infondée et la rejeter ;
— Rejeter la demande de frais irrépétibles au titre de la première instance ;
A titre infiniment subsidiaire
Si la cour reconnaissait l’existence d’un trouble de jouissance et/ou d’un préjudice moral devant être indemnisés, la SIDR sollicite que le montant des éventuelles indemnités allouées soit ramené à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— Condamner Mme [S] à régler à la SIDR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [S] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte et condamné la SIDR à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens';
Y ajoutant
— Liquider cette astreinte à la somme de 30.000 euros et condamner la SIDR à payer à Mme [S] la somme de 30.000 euros à ce titre';
— Condamner en outre la SIDR à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral';
— Condamner la SIDR à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la SIDR aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 30 janvier 2026, la cour, au visa des articles 16, 542 et 954 du code de procédure civile, a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’intimée, d’une demande d’infirmation de la décision alors qu’elle demande à la cour de':
«'-Liquider cette astreinte à la somme de 30.000 euros et condamner la SIDR à payer à Mme [S] la somme de 30.000 euros à ce titre';
— Condamner en outre la SIDR à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral';'»
Et ce, dans les délais suivants':
— sous deux semaines, pour Mme [S]
— sous deux semaines à compter des observations de Mme [S] pour la SIDR.'
Mme [S] a adressé ses observations à la cour le 30 janvier 2026.'
La SIDR a adressé ses observations à la cour le 4 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel
Dans ses observations, Mme [S] écrit':
«'Conformément à votre demande de ce jour, je vous précise que dans mon dispositif je n’ai pas demandé l’infirmation de la décision entreprise.
J’ai demandé sa confirmation en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à hauteur de 8.000 € et j’ai demandé en sus à la Cour de porter cette condamnation à la somme de 30.000 €.
Si j’avais relevé appel incident de cette condamnation, la partie adverse aurait pu soulever l’irrecevabilité de mon appel pour défaut d’agir. C’est ce minimum de 8.000 euros que je voulais obtenir.
Il n’aurait pas été logique que je demande l’infirmation d’une décision qui me satisfait en partie.'»
Dans ses observations, la SIDR soutient en substance que les demandes de Mme [S] visant, d’une part, à porter la condamnation au titre de l’astreinte à la somme de 30.000 euros et, d’autre part, à l’octroi de dommages-intérêts au titre de divers préjudices, en l’absence d’appel incident et de toute demande d’infirmation du jugement, doivent être déclarées irrecevables.
Sur ce,
Vu l’article 542 du code de procédure civile (CPC) aux termes duquel «'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'»';
Vu l’article 954 du CPC dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date (Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023)':
«'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'»
Lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020':n°18-23.626) .
Les exigences prévues à l’article 954 du CPC s’imposent à l’appelant incident car :
— l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet ;
— les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel ;
— l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’ appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du CPC, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du CPC est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 ;
— les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constitue pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés.
(Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-10.694)
En l’espèce, comme le rappelle Mme [S] elle-même, elle précise que dans son dispositif, elle n’a pas demandé l’infirmation de la décision entreprise': elle a demandé sa confirmation en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à hauteur de 8.000 euros.
Il s’ensuit qu’elle ne pouvait pas demander «'en sus'» à la cour de porter cette condamnation à la somme de 30.000 euros, ce qui s’apparente à un appel incident.
Il en est de même de ces demandes de condamnation à l’encontre de la SIDR à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre de son préjudice moral, demandes pour lesquelles elle a été déboutée par les premiers juges.
Or, elle n’a pas formé appel incident puisqu’elle n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ces points.
En conséquence, il y a lieu de dire que la cour n’est pas saisie de ces demandes.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 8.000 euros, relevant que':
— la pose de la grille d’aération a été effectuée le 12 décembre 2022, soit plus de 9 mois après le départ de l’astreinte';
— la pose de jalousie et de casquettes ont été réalisés au plus tard le 23 mai 2023 par les société EPI et SPEB, soit plus de 14 mois après le départ de l’astreinte';
— la circonstance selon laquelle des travaux ont été effectués en 2020 ne saurait être portée au crédit de la SIDR dans la mesure où ils ont déjà été retenus par le juge des contentieux de la protection dans sa motivation ayant conduit à sa condamnation sous astreinte';
— ces travaux ont cependant nécessité une mise en sécurité du site et la location d’une nacelle pour la pose de la grille d’aération, de même que la suite des travaux a supposé la mise en sécurité du site et la pose d’un échafaudage, pouvant expliquer partiellement le délai qui a couru pour l’exécution des travaux';
— suivant les deux PV de constat des 8 et 10 mars 2023, les constatations divergent sur la présence, ou non, de traces d’infiltrations': si l’eau stagnante est visible sur le sol devant la machine à laver située dans la cuisine, il n’est pas établi qu’un lien de causalité existe avec le retard pris par la SIDR pour effectuer les travaux, et ce d’autant plus, que seul le séjour est visé dans le dispositif du jugement du 25 octobre 2021';
— aucun travaux de peinture n’a été réalisé depuis la signification du jugement du 25 octobre 2021.
A titre liminaire, la cour relève que si la SIDR lui demande, notamment, de «'supprimer purement et simplement tant l’astreinte provisoire de 100 euros que la nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard dont est assortie la condamnation en réalisation des travaux de peinture dans le séjour de l’appartement et qui devait courir à compter du 25 février 2025, pendant une durée de 6 mois'», en réalité, elle ne soutient pas cette demande dans la partie discussion de ses conclusions et qu’en tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier la décision dont l’exécution est sollicitée.
La SIDR soutient en substance que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que celle-ci porte au droit du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. En l’espèce, elle fait valoir que':
— l’astreinte a théoriquement couru entre le 3 mars 2022 et le 12 décembre 2022, d’où une somme théorique due de 14.200 euros (50 € x 284 jours) et non 30.000 euros
— la pose de la grille d’aération a été effectuée le 12 décembre 2022'; ces travaux ont nécessité une mise en sécurité du site, la location d’une nacelle et la pose d’un échafaudage, «'pouvant expliqué partielle le délai qui a couru pour l’exécution des travaux'» selon le juge de l’exécution
— seul le séjour est visé dans le dispositif du jugement du 25 octobre 2021, de sorte que la présence de l’eau stagnante visible dans la cuisine devant la machine laver n’avait pas de lien de causalité avec le retard pris pour effectuer les travaux.
La SIDR plaide également que les montants de 30.000 euros ou de 8.000 euros sont exorbitants et disproportionnés’et argue que :
— la pose de la grille d’aération dans le délai de trois mois imposé par le jugement était techniquement impossible s’agissant de travaux en hauteur nécessitant des dispositions particulières de sécurité telle que la location d’un échafaudage et d’une nacelle
— elle a tenu à réaliser des travaux sur l’ensemble du bâtiment et à poser des casquettes au-dessus des grilles existantes sur toute la façade de l’immeuble, ce pour éviter la pénétration d’eau chassée par le vente'; ces travaux ont également nécessité des autorisations particulières, notamment auprès de la mairie
— les travaux les plus déterminants pour résorber les infiltrations ont été intégralement réalisés depuis le 12 décembre 2022
— le retard dans la réalisation des travaux n’a causé aucun désagrément à Mme [S]
— la pose de la grille d’aération intervenue au mois de décembre 2022 n’a pas été ordonnée aux fins de mettre un terme à des infiltrations': c’est le remplacement des menuiserie effectué au moins de juin 2020, soit avant le jugement du 25 octobre 2021, qui a permis de remédier aux désordres d’infiltration dans le salon.
La SIDR soutient encore que Mme [S] ne subissant plus d’infiltrations depuis plusieurs années a attendu en toute mauvaise foi que le montant de l’astreinte soit important pour solliciter sa liquidation, et ce, en dépit du fait qu’elle était informée des travaux entrepris et qu’elle avait déclaré en être satisfaite.
Enfin, la SIDR fait valoir que les travaux réclamés se limitaient à la peinture du séjour qui mesure 12 m² environ et dont le prix avait été évalué par la SIDR entre 500 et 600 euros pour l’application de deux couches de peinture (coût définitif': bon de commande pour 598,31 euros) et ajoute que la somme de 30.000 euros représente plus de trois années et demie de loyers et charges et la somme de 8.000 euros représente 11 mois de loyer.
Mme [S] fait valoir pour l’essentiel que la SIDR a fait preuve d’une résistance particulière à deux décisions de justice et que la somme à laquelle elle a été condamnée est parfaitement proportionnée à l’enjeu du litige puisqu’il est manifeste que, sans cette astreinte, celle-ci ne se serait jamais exécutée.
Elle plaide qu’il convient d’écarter les interventions dont la SIDR se prévaut qui sont antérieures au jugement du 25 octobre 2021 puisqu’elles ne la concerne pas.
Pour les travaux de remise en état du séjour, elle argue qu’ils n’étaient toujours pas entièrement réalisés lorsque le juge de l’exécution a statué, ce que la SIDR ne nie pas. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas seulement ordonné à la SIDR de repeindre le séjour': il lui a ordonné la remise en état du séjour consistant notamment à résorber les problèmes d’infiltration, soit à remplacer les jalousies du séjour avant de le repeindre. Elle expose que la SIDR a confié ces travaux à la société SPEB, que cette société est venue à plusieurs reprises dans son logement pour prendre leurs dimensions et qu’elle l’a encore fait attendre pour leur fabrication et leur pose qui est enfin intervenue le 23 mai 2023. Elle en déduit que pour la première partie de son obligation relative au séjour, l’astreinte a couru du 3 mars 2022 au 23 mai 2023, soit pour la somme de 22.350 euros. Elle ajoute que la SIDR a encore attendu le 16 décembre 2024 pour demander à son entreprise d’intervenir de nouveau chez elle afin de repeindre les murs de son séjour, que l’entreprise lui a proposé une date en plein milieu des fêtes, le 27 décembre 2024, qui n’a pas été respectée par l’entreprise, que les travaux ont enfin été réalisés le 23 janvier après la reprise des congés du bâtiment pour le prix de 586 euros.
Pour les travaux sur la façade extérieur, Mme [S] expose qu’ils ont été réalisés le 12 décembre 2022. Elle soutient que la SIDR n’est pas un simple particulier': c’est un bailleur social qui a du personnel et des entreprises qui travaillent sous ses ordres pour la location et l’entretien de son parc locatif. Elle en déduit qu’il n’est pas normal que la SIDR ait mis plus d’un an à compter de sa condamnation pour régler ce problème alors qu’il lui avait déjà été signalé par son acte introductif du 18 septembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection. Elle fait encore valoir que ce n’est pas la SIDR qui a réalisé les travaux': ce n’était donc pas à elle de s’occuper des modalités de réalisation technique des travaux'; il lui incombait d’accepter un devis et de payer une facture, or elle n’a chargé une entreprise de la réalisation de ces travaux que le 4 novembre 2022. Elle plaide également qu’il n’était pas techniquement impossible de réaliser les travaux en trois mois comme la SIDR le prétend': elle ne justifie pas que ces travaux auraient nécessité «'des autorisations particulières, notamment auprès de la Mairie'» et, en tout état de cause, c’est l’entreprise à qui elle a confié les travaux qui a dû s’en charger et celle-ci n’a mis qu’un mois pour mettre en sécurité le site et louer une nacelle.
Sur ce,
Il résulte des articles L.131-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L.131-4 du même code':
«'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'»
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut la SIDR, il convient d’interpréter l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution à la lumière de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, lesquelles garantissent le droit au respect des biens (et, partant, le droit de propriété).
Ainsi, outre le comportement du débiteur et des difficultés qu’il a pu rencontrer pour exécuter l’astreinte, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, ce qui est le cas en l’espèce, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère, à savoir un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser,
Et pour rappel, c’est au débiteur qu’il appartient de démontrer qu’il a effectivement exécuté les obligations mises à sa charge sous peine d’astreinte.
En l’espèce, selon jugement du 25 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a':
— ordonné à la SIDR de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard trois mois après la signification de la décision, à la remise en état du séjour compte tenu des infiltrations et à l’installation sur la façade extérieure de la cuisine d’une grille d’aération, de l’appartement objet du contrat de bail avec Mme [S]';
— condamné la SIDR à verser à Mme [S] la somme de 1.940 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période du 25 novembre 2015 au 11 juin 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision';
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes';
— condamné la SIDR aux dépens';
— condamné la SIDR à verser à Mme [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection a jugé qu’il était établi que la quasi-totalité du système d’ouverture et de fermeture des jalousies de la véranda était bloqué, ainsi que le système d’aération de la cuisine qui ne disposait pas d’une grille de ventilation extérieure, dont la réparation incombait au bailleur. S’il a estimé que la SIDR justifiait avoir effectué des réparations au domicile de Mme [S] concernant les jalousies de la véranda qui ont été réparées en juin 2020, en revanche, il a jugé que la SIDR n’établissait pas voir réparé la ventilation extérieure de la cuisine, dont l’absence de grille pourrait expliquer les infiltrations constatées par la locataire. Il a enfin considéré que Mme [S] ne démontrait pas formellement que la panne du lave-vaisselle proviendrait des infiltrations provenant de la grille d’aération défectueuse, qu’il était de même de la panne du chauffe-eau solaire, ni que les nouvelles jalousies avaient de nouveau dysfonctionné depuis l’incident qu’elle avait invoqué dans sa réclamation du 8 septembre 2020. C’est dans ces conditions, qu’il a ordonné la réalisation des travaux relatifs à la grille d’aération de la cuisine et la remise en état du séjour consistant notamment à résorber les problèmes d’infiltration et à procéder à la peinture de la pièce,' sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification de la décision.
Le jugement a été signifié le 3 décembre 2021 et n’a pas été frappé d’appel.
La SIDR avait donc jusqu’au 3 mars 2022 pour réaliser les travaux.
Et cela signifie également que l’argument soutenu par la SIDR selon lequel «'la pose de la grille d’aération intervenue au mois de décembre 2022 n’a pas été ordonnée aux fins de mettre un terme à des infiltrations': c’est le remplacement des menuiserie effectué au moins de juin 2020, soit avant le jugement du 25 octobre 2021, qui a permis de remédier aux désordres d’infiltration dans le salon'», est sans emport, comme l’a relevé à bon droit le juge de l’exécution.
La SIDR verse aux débats, notamment':
— le PV de constat du 8 mars 2023 dans lequel la SIDR expose qu’elle désire faire dresser un PV de constat du logement loué à Mme [S] et en particulier l’état du séjour, notamment si celui-ci est exempt d’infiltrations. Le commissaire de justice n’a constaté aucune infiltration que ce soit dans le séjour ou dans la cuisine (pièce n°4)
— Justificatifs de travaux liés à la grille de ventilation : comprenant la mise en sécurité du site, la location d’une nacelle élévatrice pour les travaux, la dépose et le remplacement d’une grille de ventilation + joint polyuréthane et réalisation de joint polyuréthane sur une grille de ventilation, pour un total de 990,38 euros TTC (pièces 5-1 à 5-3) (devis du 09/02/2023'; Bon de commande du 04/11/2022'; PV de réception du 12/12/2022)
— Justificatifs de travaux liés à la fourniture et pose de casquettes : concernant amené et replis de chantier y compris protection des existants, pose d’une échafaudage, fourniture et pose de 6 casquettes sur l’ensemble des sorties de ventilation de la façade Sud pour un montant de 805,12 euros TTC, facture n°2023/3225 suivant bon de commande n°243831 du 27/09/2023, PV de réception non daté (pièces 6-1 à 6-5) (Bon de commande des 14/04/2023 et 27/09/2023 facture du 06/10/2023'; PV de réception non daté)
— Justificatifs de travaux liés à la reprise des menuiseries : concernant la dépose de menuiserie, fourniture et pose de 5 jalousies aluminium et d’une poignée supplémentaire par jalousie sous 0 jour d’un montant de 4.530,18 euros (pièces 8-1 à 8-5) (devis du 09.03/2023'; bon de commande du 14/04/2023)
— Courrier recommandé de la SIDR du 16/12/2024 + récépissé postal + suivi du courrier (distribué le 23 décembre 2024)(pièce 13) aux termes duquel':
«'Dans le cadre du jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 5] en date du 15 novembre 2024, l’entreprise SBTPCE-BIGOT a prix contact avec vous afin de convenir d’un rendez-vous aux fins de procéder aux travaux de reprise de peinture. Malheureusement, vous avez informé l’entreprise de votre indisponibilité jusqu’au 23 décembre 2024 pour cause de cure thermale.
Nous vous informons qu’en raison des congés du bâtiment du 23 décembre 2024 au 19 janvier 2025, l’entreprise ne pourra pas réaliser les travaux pendant cette période.
Aussi, celle-ci conviendra d’une date à la rentrée du 20 janvier 2025. Nous espérons que nous pourrons intervenir dans les délais préconisés par la juridiction de [Localité 5].'»
— Bon de commande de la SIDR du 16/12/2024 (pièce n°15)': concernant la peinture du séjour, finition ou vernis sur porte et nettoyage complet d’un logement sans balcon ou loggia T3 d’un montant de 598,31 euros TTC
— concernant la peinture du séjour':
Procès-verbal de réception des travaux par la SIDR le 27/01/2025 (pièce n°16)
Facture de travaux de SAS SBTCE du 03/02/2025 (pièce n°17)
Fiche d’intervention SBTCE signée par Mme [S] le 23/01/2025 (pièce n°18)
Mme [S] verse aux débats, notamment':
— PV de constat du 10/03/2023 dans lequel Mme [S] expose qu’elle souhaite faire constater la présence d’infiltration d’eau dans le logement qu’elle occupe ainsi que des dégradations mobilières, que le sol est inondé, cela après chaque épisode de forte pluie et qu’il manque dans cette pièce une grille d’aération;
Cuisine': traces d’infiltration sous l’aération qui perturbent le plan de travail, eau stagnante sur le sol devant la machine à laver la vaisselle'; petit meuble blanc atteint par l’humidité ainsi que celui de couleur grise placé légèrement sur sa gauche, mais imbibés d’eau;
Séjour': jalousie': le mécanisme de la jalousie est cassé (tourne dans le vide) présence de traces d’humidité sur le mur, à l’extérieur absence de caches sur les aérations qui ne sont pas bouchées ainsi que des traces de coulures en dessous d’elles (pièce n°2).
— email de Mme [S] à la SIDR du 25/03/2023 (pièce n°3)': faisant état d’un nouveau dégâts des eaux lors du passage du cyclone Batsirai et Emnati en février 2022;
— email de la SIDR du 19/04/2023 (pièce n°4)'aux termes duquel':
«'Le conducteur de chantier de [Localité 6] m’a certifié ce matin que la jalousie était arrivée. Si on en est toujours à la prise de cotes, il y a de quoi être consterné.
Je les relancerai une fois encore demain matin.
Je vous prie de croire que je suis désolé de cette situation qui tarde à se résoudre d’autant plus que je dépense beaucoup d’énergie à faire avancer les chantiers'»
Il convient dès lors de liquider ladite astreinte en prenant en compte le comportement de la SIDR, ses éventuelles difficultés d’exécution et d’examiner s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il est constant que la SIDR a exécuté avec retard les travaux mis à sa charge.
Elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de les exécuter dans les délais impartis.
Il s’ensuit que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à hauteur de 8.000 euros .
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Le juge de l’exécution a jugé qu’aucun élément ne justifiait la fixation d’une astreinte définitive faisant obstacle à toute modification lors de sa liquidation éventuelle mais a assorti la remise en état du séjour d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, et ce, pendant une durée de six mois, la SIDR n’ayant pas effectué la totalité de la condamnation prononcée à son encontre': aucun travaux de peinture n’a été réalisé depuis la signification du jugement du 25 octobre 2021.
La SIDR soutient qu’elle a mandaté une entreprise au début du mois de décembre 2024 qui s’est vue répondre par Mme [S] qu’elle était indisponible jusqu’au 23 décembre 2024 en raison de son absence pour une cure thermale (pièce n°13). Elle souligne qu’elle avait vainement tenté dès le mois de mars 2024 d’accéder au logement pour faire établir un devis pour les travaux de peinture et que Mme [S] y avait fait obstacle, préférant attendre la décision du juge de l’exécution (pièce n°12). Elle fait valoir qu’aujourd’hui les travaux de peinture ont été réalisés et achevés le 23 janvier 2025, ce que Mme [S] a expressément reconnu en signant la fiche l’intervention de l’entreprise SBTPCE (pièce n°18) et sollicite dès lors la suppression de la nouvelle astreinte provisoire.
Pour rappel, la SIDR avait donc jusqu’au 3 mars 2022 pour réaliser les travaux.
Les travaux de peinture ont été effectués le 23 janvier 2025 tandis que le juge de l’exécution a rendu la décision querellée le 15 novembre 2024.
En l’état, il est constant que lorsque le juge de l’exécution a statué, la peinture du séjour du logement de Mme [S] n’était pas effectuée.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’il a ordonné une astreinte provisoire justement fixée à la somme de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Il est sans emport que lesdits travaux de peinture soient à ce jour effectivement réalisés, ce qui ne pourra qu’influer sur une éventuelle demande de liquidation de la part de Mme [S].
***
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SIDR succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la cour n’est pas saisie des demandes formées par Mme [M] [S] relatives au montant de l’astreinte liquidée ainsi qu’au titre de ses préjudices de jouissance et moral, faute d’avoir formé appel incident sur ces points';
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) aux dépens d’appel';
Déboute la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) à payer à Mme [M] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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