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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNBE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00428
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
(Article 906-2 du code de procédure civile )
Mme [Z] [C]
Représentant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-006001 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES D U PUY DE DOME
Représentant : Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile, assistée de Céline DHOME, Greffier,
Vu le Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00428
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 04 Septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 orientant l’affaire à bref délai selon les articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe le 19 novembre 2025 ;
Vu les observations en date du 20 novembre 2026 présentées par VILLATEL faisant état de conclusions transmises en marge de son message du 25 septembre 2025 ;
Vu l’absence de conclusion jointe au message de l’appelante du 25 septembre 2025 ;
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
En l’espèce, l’appelant n’ayant pas déposé de conclusions, ayant signifié ses conclusions à l’intimé sans les remettre au greffe dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelant aux dépens de l’appel ;
RIOM, le 29 janvier 2026
Le greffier le président
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