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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2022, N° 2025/M201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/02681 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVCU
Ordonnance n° 2025/M201
Monsieur [M] [D]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Syndicat des copropriétaires [4] sis à [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5], elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, Président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02681,
M. [M] [D] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 31 mai 2022, signifiée le 15 février 2024, ayant statué comme suit :
— Déclarons irrecevable l’action de Monsieur [M] [D],
— Condamnons Monsieur [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Monsieur [M] [D] aux dépens, distraits au profit de Me Grégory Pilliard.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [D] n’a pas conclu.
Sur ce,
Le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.
L’exécution provisoire est attachée de plein droit à l’ordonnance dont appel et il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas été exécutée.
Il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire.
La demande du syndicat des copropriétaires étant fondée, il apparaît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles exposés à cette fin. Il y a donc lieu de condamner M. [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant M. [M] [D] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], enrôlée sous le numéro 24 / 02681, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[M] [D] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 octobre 2025
La greffière Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffière
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