Irrecevabilité 26 juin 2025
Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 29 janv. 2026, n° 25/08305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2025, N° 24/15375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 25/08305 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7KE
[M] [S]
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à :
— Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
— Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Chambre 4-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/15375.
APPELANT ET DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
et Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nice, statuant en formation de départage a, entre autres, débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’existence d’un contrat de travail le liant à la société [3], l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 246,962,8€, ordonné les restitutions réciproques, condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 octobre 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. (RG n°24/12201).
Constatant une erreur matérielle dans sa déclaration d’appel, M.[S], par une deuxième déclaration d’appel du 23 décembre 2024, a rectifié l’erreur (RG n°24/15375).
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la jonction de ces deux dossiers a été prononcée, les procédures se poursuivant sous le numéro RG n°24/15375 de la seconde déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 4/4 de la cour de céans a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M.[S] dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/15375.
Cette ordonnance a été déférée à la chambre 4/5 de la cour d’appel, le7 juillet 2025.
L’affaire a été fixée au 2 décembre 2025 suivant avis de fixation du 15 juillet 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, M. [S] demande de :
JUGER la procédure d’appel de Monsieur [S] régulière,
En conséquence, DEBOUTER la SARL [3] de ses demandes,
CONDAMNER la SARL [3] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions sur déféré, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 la société [3] demande de:
CONFIRMER l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 juin 2025 ayant prononcé
la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] [S] et rappelé que toutes les conclusions
et pièces signifiées par M. [M] [S] sont irrecevables.
DEBOUTER M. [M] [S] de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER M. [M] [S] à payer à la SARL [3] la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Me Gilles
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l’appelante et de l’intimée.
SUR CE
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure. En outre, la cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première.
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
La seconde déclaration d’appel ayant pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour d’appel.
M. [S] avait donc jusqu’au 8 janvier 2024 pour conclure.
Le défendeur à l’incident ne conteste pas qu’il a conclu le 7 janvier 2025.
Il est constant que l’appelant a conclu dans le cadre de sa première déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG n°24/12201 dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908.
Dans ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 7 janvier 2025 dans le cadre de l’affaire 24/12201 l’appelant demandait de :
'Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que l’action en nullité du contrat de travail initiée par la SARL [3] n’est pas
prescrite et est recevable,
Dit qu’il n’est pas démontré l’existence d’un contrat de travail conclu entre la SARL
[3] et Monsieur [M] [S],
Condamné Monsieur [M] [S] à payer à la SARL [3] la somme de 246 962,80€
Débouté Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté Monsieur [M] [S] de ses demandes tendant à voir condamner la SARL [3] condamné à lui remettre les documents sociaux rectifiés,
Ordonné à Monsieur [S] de restituer à la SARL [3] l’ordinateur de type OC ultraportable Microsoft lapt d’une valeur de 2 799,99 € acquis le 12 mai 2022,
Condamné Monsieur [S] aux entiers dépens
Et en conséquence, statuant à nouveau de ces chefs :
DEBOUTER la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes.
JUGER que Monsieur [M] [S] était lié à la société [3] par un contrat de travail.
JUGER que l’employeur a failli à ses obligations de loyauté et de sécurité à l’égard de Monsieur [M] [S].
JUGER que Monsieur [M] [S] a été victime de harcèlement moral.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL, en l’état des manquements graves de l’employeur,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société [3] produisant les effets d’un licenciement nul, et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif.
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER l’employeur responsable de la dégradation l’état de santé
de Monsieur [M] [S] conduisant à la déclaration d’inaptitude et JUGER le licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judicaire nul, et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif.
EN TOUTES HYPOTHESES, CONDAMNER la Société [3] au paiement des sommes
suivantes :
— Rappel de salaire du 1er aout au 4 aout 2022 : 2.430,54 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés du 1er août au 4 août 2022 : 243,054 €,
— Indemnisation de la période de maladie du 05/08/2022 au 18/06/2023 : 53 313,81€,
— Complément de salaire [Localité 4] : 35.967,69 €,
— Reprise de salaire du 19/07/2023 au 18/08/2023 : 9 898,66€,
— congés payés afférents : 989,86€,
— Indemnité compensatrice sur congés payés annulés : 58.602,40 €,
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 30 720,00€,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 072,00 €,
— Solde de l’indemnité de licenciement : 148.102,22 €,
— Paiement des heures supplémentaires effectuées : 79 350,23€,
— Congés payés sur les heures supplémentaires : 7 935,02 €,
— Contrepartie obligatoire en repos : 42 975,27 €,
— Congés payés afférents :4 297,52€,
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 84.266,82 €,
— Indemnité pour licenciement nul :280 889,40 €,
Et subsidiairement dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 182577,85€,
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral (12 mois) : 168.533,64 €,
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (6 mois) : 84.266,82€,
CONDAMNER la société [3] à remettre un bulletin de paie rectifié et une attestation
[2] rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
CONDAMNER la société [3] à restituer le véhicule personnel de Monsieur [M] [S] BMW immatriculée 771BWB06 avec sa clé et ce sous astreinte quotidienne de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
CONDAMNER la SARL [3] au paiement des cotisations sociales dont chômage devant bénéficier à son salarié Monsieur [M] [S] pour la période courue depuis le 1er juillet 2022 jusqu’au 18 août 2023, date du licenciement,
CONDAMNER la société [3] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine, s’agissant des créances salariales, et à compter de la décision s’agissant des créances indemnitaires avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société [3] au paiement de la somme de 7000,00 € sur le fondement
de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens.'
En revanche, le délai de dépôt des conclusions fixé par l’article 908 du code de procédure civile, ayant commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour d’appel c’est vainement que l’appelant fait valoir qu’il a conclu le 24 janvier 2025, soit dans le délai de 3 mois à compter de sa seconde déclaration d’appel du 23 décembre 2024.
Il résulte de l’article 900 du code de procédure civile que, l’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel. (Civ. 2ème, 22 octobre 2020, n°19-21.186).
Si la société [3], défenderesse au déféré, admet que la cour est saisie par la première déclaration d’appel, comme retenu exactement par le premier juge, elle n’en tire pas la conséquence, à savoir que la seconde déclaration d’appel, ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration, n’introduit pas une nouvelle instance d’appel.
Dit autrement, les deux actes de procédure n’en forment qu’un, le second complétant le premier, et n’ont introduit qu’une seule instance d’appel.
En effet, l’appelant, en régularisant deux actes d’appel, n’interjette pas appel à deux reprises. Il ne fait qu’un seul appel par deux déclarations d’appel qui se complètent, et sans que la seconde n’introduise la moindre instance d’appel, la cour étant déjà saisie par la première.
En conséquence, la deuxième déclaration ne saurait annuler et remplacer un précédent acte de procédure, et peut seulement avoir pour objet de couvrir une irrégularité, sans introduire une instance d’appel qui existe déjà par la première déclaration d’appel.
Il en résulte que la constitution par le greffe d’un dossier au titre d’une seconde déclaration d’appel, dont la cour constate qu’elle ne tend qu’à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d’appel l’ayant saisie, est sans effet quant à l’appréciation que la juridiction doit porter sur la régularité des diligences procédurales de l’appelant, (même arrêt dans la même configuration que la présente instance: Civ. 2ème, 22 octobre 2020, n°19-21.186).
L’appelant ayant déposé régulièrement ses conclusions d’appel dans le délai de 3 mois de la première déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/12201, ayant déjà saisie la cour, alors que la seconde déclaration d’appel ne tendait qu’à rectifier les irrégularités formelles affectant la première déclaration d’appel ayant déjà saisie la cour, sans pour autant introduire une nouvelle instance, (ce nonobstant le fait qu’après jonction l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG de la seconde déclaration d’appel, alors qu’elle aurait dû l’être sous le numéro de la première qui a introduit l’instance..), de ce fait, la demande de caducité de l’appel ou de la déclaration d’appel doit être rejetée.
Les dépens de l’incident et du déféré seront mis à la charge de la société [3] qui succombe.
Succombante, la société [3] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en date du 26 juin 2025 du magistrat de la mise en état de la chambre 4/4 de la Cour,
Rejette l’incident de caducité de la déclaration d’appel établie par M. [S],
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Met les dépens de l’incident et du déféré à la charge de la société [3],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en etat
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