Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 mars 2023, N° 21/01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01264 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IY6W
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
14 mars 2023 RG:21/01338
[B]
C/
[B]
[B]
[B]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Justine Fages
à Me Emilie Michelier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 14 mars 2023, N°21/01338
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
M. [T] [B]
né le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 22]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Représenté par Me Justine Fages, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 26]
[Adresse 44]
[Localité 34] (Belgique)
Représenté par Me Emilie Michelier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
M. [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie Michelier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
M. [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 30] (84)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 36]
Représenté par Me Emilie Michelier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [B] né le [Date naissance 12] 1925 et [X] [N] née le [Date naissance 13] 1930 sont décédés respectivement le [Date décès 14] 2006 et [Date décès 11] 2018, laissant pour héritiers :
— leurs trois fils [T], [L] et [A],
— leur petit-fils [Z], venant en représentation de son père [K], prédécédé.
Par acte du 7 mai 2021, MM. [L], [A] et [Z] [B] ont assigné leur frère et oncle [T] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et grands-parents, l’attribution préférentielle d’un immeuble situé [Adresse 39] à Monteux à M. [A] [B] et la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’ensemble des sanctions fiscales mises à la charge de la succession devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 14 mars 2023 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant des décès de [F] [B] et [X] [N],
— a attribué à titre préférentiel l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 36] à M. [A] [B],
— a dit que M. [T] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé [Adresse 28] dont l’évaluation sera fixée par le tribunal après avoir obtenu du notaire désigné les éléments pour sa fixation sauf accord des co-héritiers sur son montant,
— a désigné Me [D], notaire situé au [Adresse 20] pour procéder aux opérations de compte et liquidation de l’indivision successorale, et Mme [Y] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations,
— a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— a dit qu’en application des articles 842 et suivants du code civil et 1372 du code de procédure civile, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [T] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la procédure a été clôturée le 11 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 24 octobre 2024 puis a été déplacée à l’audience du 4 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2024, M. [T] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a attribué à titre préférentiel l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 36] à son frère [A],
— a dit qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé [Adresse 28] dont l’évaluation sera fixée par le tribunal après avoir après avoir obtenu du notaire désigné les éléments pour sa fixation, sauf accord des cohéritiers sur son montant,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de rejeter la demande d’attribution préférentielle de son frère [A] sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 36],
— de constater que celui-ci a bénéficié d’une libéralité déguisée au regard du loyer fictif qu’il invoque sur cet immeuble et de dire que cette libéralité porte atteinte à la réserve globale des héritiers,
— d’ordonner le rapport à la succession de cette libéralité déguisée,
— de constater que les évaluations des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral doivent se faire au jour le plus proche du partage conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
— d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la succession pour évaluer les biens immobiliers de la succession en leurs valeurs vénale et locative à savoir :
— [Localité 23] (84), Lot. [Adresse 35], cadastré section AX n°[Cadastre 21], [Adresse 24],
— [Localité 23] (84), angle [Adresse 25] et [Adresse 28], cadastré section AX n°[Cadastre 19], [Adresse 28],
— [Localité 36] (84), [Adresse 38], cadastré section A n°[Cadastre 9], [Adresse 38],
— [Localité 36] (84), [Adresse 5], cadastré section L n°[Cadastre 7],
— [Localité 41] (84), [Adresse 18] (lots 23 et 109), cadastré section BR n°[Cadastre 8], avec parking extérieur,
— de donner en outre à l’expert désigné la mission de rechercher la valeur locative réelle de l’immeuble sis à [Adresse 37], année par année depuis l’entrée dans les lieux de son frère [A] et déterminer les loyers réellement acquittés par ce dernier depuis son entrée dans les lieux jusqu’au partage,
— de constater que son neveu [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation sur l’appartement situé à [Adresse 18],
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de débouter les consorts [B] de leur appel incident,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’appelant soutient :
— que leur père utilisait le prénom « [T] » ou « [R] » et que les actes de signification de la sommation à comparaître du 18 février 2020 et du jugement en date du 3 octobre 2013 opposés par les intimés ont donc été en réalité notifiés à leur père de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance ; qu’il n’est donc pas à l’origine des intérêts de retards et pénalités fiscales mis à la charge de la succession qui auraient en tout état de cause été dus en raison de l’irrégularité de la convocation et de l’estimation erronée de l’actif immobilier,
— que l’évaluation des biens réalisée en 2008 est obsolète,
— que les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile visées par les intimés concernent une faculté pour le notaire qu’il pourra actionner ou non, discrétionnairement et qu’il ne souhaite pas en l’espèce attendre que le notaire use de cette faculté en raison du désaccord existant entre les héritiers et de l’absence de réponse du notaire suite à sa contestation de la valeur des biens immobiliers,
— que son frère [A] ne justifie pas de l’existence d’un droit au bail, du versement d’une contrepartie lors de sa cohabitation avec leurs parents ni de sa résidence effective au [Adresse 5] à [Localité 36] depuis trente-deux ans avec sa compagne ; que les conditions nécessaires à l’attribution préférentielle de cet immeuble en application de l’article 813-2 du code civil ne sont pas réunies,
— qu’au contraire, en se voyant attribuer la jouissance de ce logement contre un loyer en dessous du prix de marché et sans en assumer les charges, son frère a bénéficié d’une donation déguisée devant donner lieu à rapport sur le fondement de l’article 920 du code civil,
— que leur mère avait aussi pour habitude de verser de l’argent à ses frères et neveu,
— que son frère décédé [K] a perçu les loyers de la famille [S] durant plusieurs années, à hauteur de 60 000 euros, sans les reverser à leur mère,
— que la somme de 12 343,12 euros dont les intimés demandent le rapport correspond en réalité aux dépenses nécessaires à l’entretien des biens immobiliers de leurs parents,
— que le chèque de 10 000 euros dénoncé par les intimés n’a pas été encaissé par lui mais utilisé pour financer les frais d’avocat lors du renouvellement de la tutelle de sa mère et pour les travaux de remise en état de son logement,
— que les intimés ne rapportent pas la preuve de son occupation privative des biens immobiliers situés [Localité 23] et à [Localité 36],
— que son neveu [Z] est seul à jouir de l’immeuble situé à [Localité 41],
— que l’exécution provisoire de droit doit être écartée en raison de la complexité du litige.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2023, MM. [A], [L] et [Z] [B] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés du surplus de leur demandes,
Statuant à nouveau
— de juger que leur frère et oncle [T] [B] est débiteur d’indemnités d’occupation pour l’occupation privative des deux immeubles dépendant de la succession à savoir :
— le bien [Adresse 38] à [Localité 36],
— le bien [Adresse 35],
— de juger
— que le notaire aura pour mission de calculer une indemnité d’occupation pour ces deux biens,
— que M. [T] [B] sera condamné à toutes les sanctions fiscales pouvant être prononcées contre la succession,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
— de condamner M. [T] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros
Les intimés répliquent :
— que la preuve du bail verbal donné à M. [A] [B] pour le bien situé à [Localité 36] est établie ainsi que le démontre la procédure intentée par l’appelant aux fins d’augmentation de loyer,
— que les conditions nécessaires à l’attribution préférentielle du bien sur le fondement des articles 831 et 834 du code civil sont réunies en l’espèce,
— que l’occupation de ce bien moyennant le paiement d’un loyer ne peut être qualifiée de donation et ne saurait ainsi donner lieu à rapport,
— que la mise en place d’une expertise judiciaire est prématurée à ce stade du partage, étant rappelé que le notaire aura toujours la faculté de se faire adjoindre un expert ainsi que le prévoit l’article 1365 du code de procédure civile,
— que l’immeuble de [Localité 41] est en location depuis septembre 2015 et ne peut de ce fait être l’objet d’une occupation privative par M. [Z] [B] ; que l’ensemble des loyers sont consignés chez Me [M],
— que leur frère et oncle a bénéficié au minimum de la somme de 12 343,14 euros correspondant aux sommes prélevées sur le compte de leur défunte mère ainsi qu’à un chèque de 10 000 euros émis le 4 octobre 2018,
— qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation pour les immeubles
— [Adresse 28],
— [Adresse 38] à [Localité 36]
— [Adresse 35]
qu’il occupe depuis le décès de leur mère le [Date décès 11] 2019 ainsi qu’en atteste son nom mentionné sur ces boîtes aux lettres ; que l’argument selon lequel le nom de « [T] [B] » figurant sur ces boîtes aux lettres serait en réalité celui de leur père repose sur des documents datant de 1985-1986 dépourvus de caractère probant ; que les factures d’eau et d’électricité émises depuis le décès de leur mère établissent l’occupation privative du lieu par l’appelant,
— qu’en refusant de se présenter chez le notaire en dépit de la signification par huissier de justice, l’appelant a exposé la succession à d’éventuelles sanctions fiscales puisque la déclaration de succession n’a pas pu être remise dans les délais légaux.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* attribution à titre préférentiel de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 36]
Pour faire droit à la demande d’attribution préférentielle de cet immeuble de M. [A] [B] le tribunal a jugé que celui-ci démontrait à la seule pièce qu’il communiquait, à savoir un jugement du 6 août 2013 qu’il résidait dans cet immeuble depuis 32 ans.
L’appelant soutient que son frère ne justifie pas d’un droit au bail sur cet immeuble, dont il lui incombe de justifier de l’existence.
M. [A] [B] soutient que l’immeuble lui a été donné ainsi qu’à son épouse à bail verbal par ses parents moyennant le versement mensuel de la somme de 253,50 euros ; que son frère a nécessairement reconnu l’existence de ce bail dès lors qu’il lui a intenté en 2013 un procès en augmentation de ce loyer.
Selon les articles 831 et 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. (…)
Tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès (…).
Il incombe à M. [A] [B] de rapporter la preuve non seulement de l’existence du droit au bail de l’immeuble litigieux mais également du fait que celui-ci lui sert effectivement d’habitation et qu’il y avait sa résidence à l’époque du décès de l’un ou l’autre de ses parents.
A cet égard la cour note qu’à l’acte de notoriété dressé après le décès de [F] [B] survenu le [Date décès 14] 2006 M. [A] [B] figure déjà comme demeurant à [Localité 36] (84) [Adresse 5] ; qu’il figure comme demeurant à la même adresse à l’acte de notoriété dressé après le décès de sa mère [X] [N] survenu le [Date décès 11] 2018 ainsi qu’au projet de déclaration de succession de celle-ci.
La cour note aussi que l’immeuble litigieux sis à [Localité 36] [Adresse 5], s’il ne figure pas à ce projet de déclaration de succession, est bien mentionné au procès-verbal de carence dressé le 26 février 2020 par Me [M] ainsi qu’au projet de déclaration de succession de [F] [B].
L’intimé rapporte ainsi la preuve qu’il était domicilié dans cet immeuble au jour des décès de ses père et mère.
Il produit comme en première instance le jugement du 6 août 2013 du tribunal d’instance d’Avignon déclarant irrecevable la demande de M. [T] [B] relative au bail à lui consenti par leur mère, dont il s’évince de l’exposé du litige que l’intervention volontaire de celle-ci, déclarée irrégulière en l’état de son placement sous curatelle et en l’absence de son curateur, n’a pas pu régulariser cette demande tendant à l’augmentation du loyer versé par son frère à celle-ci 'pour la villa située [Adresse 5] à Monteux qu’il occupe depuis près de 23 ans'.
Le juge a ainsi résumé la demande formulée par Mme [B] :
'elle demande qu’il soit constaté que les parties sont convenues à compter de février 2008 d’augmenter à 381,12 euros le montant du loyer initialement fixé à 253,50 euros. Elle sollicite la conclusion d’un contrat écrit prévoyant un bail sur 3 ans renouvelable par tacite reconduction avec un loyer de 800 euros à indexer annuellement (…) Et la condamnation de M. [A] [B] et de son épouse [G] au paiement de la somme de 830,09 euros au titre de la révision des loyers sur les 5 dernières années'.
La preuve de l’existence d’un bail, admise par la bailleresse ainsi que par l’appelant, et ce depuis au moins l’année 2008 est donc rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a attribué l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 36] à M. [A] [B] à titre préférentiel.
* rapport à la succession d’une libéralité déguisée au bénéfice de M. [A] [B]
Pour rejeter cette demande le tribunal a relevé que M. [T] [B] ne produisait aucun pièce susceptible de lui permettre de procéder à une comparaison du loyer versé avec la valeur locative de l’immeuble sur le marché local.
L’appelant soutient que le versement de novembre 2018 à décembre 2020 d’un loyer de 253,30 euros dont il est seulement justifié est largement inférieur à la valeur locative du bien, et que la différence avec la somme qui aurait du revenir à leurs parents constitue une donation déguisée à son frère avantageant celui-ci sur les autres héritiers et la réserve globale par l’attribution de la jouissance de ce bien contre le versement d’un loyer modique alors même que leur mère en a réglé les charges de son vivant.
L’intimé soutient qu’en présence de la contrepartie constituée par le versement d’un loyer aucune donation déguisée n’est caractérisée ; que l’occupation par un enfant d’un bien appartenant à un parent ne constitue plus une donation indirecte mais un prêt à usage.
Selon les termes mêmes de l’arrêt cité ( [32] 1 11 octobre 2017 n°16-21.410) le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur, de sorte que la mise à disposition par un père à son fils d’un appartement depuis plusieurs années, sans contrepartie financière, relevait d’un prêt à usage, incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable.
Tel n’est justement pas le cas ici puisque M. [A] [B] démontre avoir versé un loyer, fût-il modique, depuis le début de la mise à disposition de l’immeuble par ses parents.
Comme le soutient l’appelant, la différence entre le montant de ce loyer et la valeur locative de l’immeuble est susceptible de constituer une donation déguisée à son bénéfice, qu’il incombera au notaire chargé de la liquidation de la succession d’évaluer, en recourant le cas échéant aux services d’un expert qu’il lui appartiendra de décider de désigner.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
* indemnité d’occupation pour l’immeuble situé [Adresse 28] due par M. [T] [B]
Pour faire droit à cette demande, le tribunal a jugé que M. [T] [B] admettait occuper privativement cet immeuble indivis et que par l’usage qu’il en faisait, il empêchait ses frères d’en jouir.
Les intimés sollicitent seulement la confirmation du jugement sur ce point.
L’appelant qui ne conteste pas occuper cet immeuble soutient y avoir effectué de nombreux travaux nécessaires avant de pouvoir l’utiliser.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 ici applicable, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La cour relève que M. [T] [B] figure successivement à l’acte de notoriété dressé le [Date décès 17] 2006 après le décès de son père et au projet de déclaration de succession de celui-ci comme demeurant [Adresse 27], au jugement du 6 août 2013 du tribunal d’instance d’Avignon comme demeurant [Adresse 38] à Monteux, à l’acte de notoriété dressé le 26 février 2020 après le décès de sa mère comme demeurant [Adresse 35], également domicile de ses parents mais au procès-verbal de carence du même jour à sa première adresse à Avignon, alors que la sommation de comparaître lui a été délivrée [Adresse 35], puis de nouveau au projet de déclaration de succession de celle-ci [Adresse 35].
Toutefois, il produit les factures émises par la société [42] à l’attention de Mme [X] [B] au titre de la fourniture d’eau pour la période d’avril 2018 à octobre 2021, celle-ci y figurant comme domiciliée 'chez M. [B] [T] [Adresse 28]'.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 815-13 du code civil en vigueur depuis le 14 mai 2000 lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Pour démontrer la réalité des travaux d’amélioration de ce bien qu’il aurait effectués M. [T] [B] produit
— une facture de 7 603,06 francs émise le 21 mai 2011 au nom de [T] [B] [Adresse 35] par la société [40] pour la réalisation d’un branchement A.E.P. au [Adresse 28], à une date où M. [F] [B] et Mme [X] [N] étaient encore vivants,
— la notification par [33] à Mlle [P] [H] initialement abonnée pour le Lot [Adresse 38] à [Localité 36] de la résiliation de son abonnement à cette adresse le 15 septembre 2017 et la modification de l’adresse de facturation de son abonnement au [Adresse 28],
— une facture de 220 euros du 17 avril 2018 émise par la Sarl [43] pour le débouchage d’une canalisation avec camion hydrocureur au nom de M.(sic) [B] [X] à cette adresse,
— une facture de 160,70 euros émise le 29 mars 2018 par la société [29] à son nom et à cette adresse pour la fourniture d’éléments de cuisine
— une lettre envoyée le 17 novembre 2023 à Me [D], huissier de justice, dans laquelle il écrit ' quant au [Adresse 28], nous avons refait l’électricité du premier étage, installé du placo-plâtre dans 5 pièces sur 6, réfection de la plomberie, installation de 2 cuisines intégrées, remplacement au 1er étage, peinture plafond et murs de 5 pièces sur 6".
Toutes les autres factures produites sont émises à son nom à l’adresse [Adresse 38] à [Localité 36] et rien ne permet de les rattacher à l’immeuble concerné.
Au total, seule la facture de 160,70 euros émise à son nom démontre l’exposition de frais pour l’entretien du bien indivis, dont il apparaît en outre qu’il a peut-être été mis à la disposition d’un tiers.
La seule somme de 160,70 euros qu’il justifie avoir exposé pour la fourniture d’éléments de cuisine pour cet immeuble pour être portée au crédit de M. [T] [B] en déduction de la créance de la succession à son égard au titre de l’indemnité d’occupation due par lui pour ce bien, qui sera évaluée par le notaire en charge de la liquidation de la succession, le montant de travaux effectués pour sa conservation.
* indemnité d’occupation due par M. [Z] [B] pour l’appartement situé à [Localité 41], [Adresse 18].
Pour rejeter cette demande le tribunal a retenu que le bien était loué depuis le 20 septembre 2015.
L’appelant soutient que son neveu [Z] est le seul à jouir de cette appartement, que le contrat de bail produit est illisible, et n’a couru en tout état de cause que jusqu’en septembre 2018.
Les intimés soutiennent que l’appelant est lui-même le signataire du contrat de location de cet appartement, dont les loyers sont consignés depuis le décès de leur mère et grand-mère entre les mains du notaire.
La cour note que [Z] [B], fils de [K], frère aîné de [T] et [A] [B], demeurait au jour de l’acte de notoriété dressé après la succession de sa grand-mère, à une date où son père était déjà décédé, à [Localité 34] en Belgique, comme d’ailleurs au jour de l’établissement du projet de déclaration de succession de celle-ci.
Les intimés produisent seulement la copie incomplète, comme ne comportant pas le nom du bailleur, d’un contrat de bail à effet du 20 septembre 2015 portant sur cet appartement signé '[B]'.
L’appelant qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’occupation privative de cet immeuble par son neveu ou, avant lui, par son frère [K], père de celui-ci, sera débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement sur ce point, par substitution de motifs.
* indemnité d’occupation due par M. [T] [B] pour l’occupation privative des deux immeubles [Adresse 38] à [Localité 36] et [Adresse 35]
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve que leur frère et oncle leur avait interdit d’y pénétrer et d’en jouir également, et ne justifiaient pas de l’envoi à cet égard d’une mise en demeure.
**[Adresse 35]
Les intimés soutiennent démontrer l’occupation privative de cet immeuble par leur frère et oncle par l’augmentation des factures d’eau et d’électricité même après le décès de leur mère et grand-mère en 2018, soutiennent qu’il est seul à en posséder les clefs et entrepose de nombreux véhicules sur le terrain attenant.
L’appelant soutient que tous les héritiers disposent des clefs de cet immeuble et que les intimés ne démontrent pas qu’il aurait occupé les lieux à titre exclusif.
Il soutient que les factures d’eau et d’électricité se rapportent aux travaux de réfection qu’il y a entrepris après le décès de sa mère
Il incombe aux intimés de démontrer le caractère exclusif à l’égard de l’occupation de cet immeuble, qui constituait la résidence des époux [B]-[N] par M. [T] [B] alléguée.
La cour note qu’à l’acte de notoriété dressé après le décès de [F] [B] le [Date décès 17] 2006, [K] [B], aujourd’hui décédé, de même qu’à l’attestation immobilière et au projet de déclaration de succession de son père, était mentionné comme y demeurant de même que sa mère, veuve du défunt ; qu’en juin 2012, date de l’acte introductif de l’instance en réévaluation du bail évoqué ci-dessus, il déclarait demeurer [Adresse 38] à [Localité 36], adresse à laquelle le jugement du 6 août 2013 lui a été signifié à personne ; qu’en septembre 2018, époque de l’expertise médicale dont elle a fait l’objet Mme [X] [B] y demeurait toujours puisqu’elle y a été examinée par le médecin-expert qui a préconisé son placement sous tutelle ; qu’au projet de déclaration de succession de celle-ci, c’est M. [T] [B] lui même qui est mentionné comme y demeurant, de même qu’à l’acte de notoriété et au procès-verbal de carence dressés le 26 février 2020 après son décès.
Toutefois, les intimés ne rapportent pas la preuve par la seule production de ces éléments et de photographies non datées et non localisées avec certitude, du caractère exclusif à leur égard de l’occupation de cet immeuble qu’a pu faire l’appelant.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
**[Adresse 38] à [Localité 36]
Les intimés soutiennent que l’appelant a occupé à titre privatif cet immeuble, qui contient deux appartements, dont il occupait celui du rez-de-chaussée.
L’appelant soutient que l’attestation produite émanant du locataire de l’immeuble est irrecevable comme émanant d’une personne sous tutelle et ne respectant pas les conditions de forme de l’article 2020 du code de procédure civile. Il expose que le bien était occupé depuis 2010 par son épouse actuelle, Mme [P] [C], en qualité de locataire de sa mère.
L’attestation visée est en réalité la copie d’une lettre adressée par M. et Mme [E] [I] [Adresse 4] à [Localité 31] le 30 mars 2017 à M. [A] [B] mais signée seulement par M. [I] [E], non accompagnée d’aucune pièce d’identité, et ainsi rédigée :
'J’ai loué à votre frère [B] [T] la maison sise Lot [Adresse 38] pour mon fils [W] [E] bail en date du 20 01 2017 fait à [Localité 36]. A ce jour votre frère nous demande de quitter les lieux pour cause de bruit et autre ! J’ai réglé le mois de février 550 € ainsi que la caution 550 € puis j’ai réglé le mois de mars qui à ce jour n’a pas été encaissé. Comment faire ; qui gère la maison en vérité(e) (…)'.
A la supposer recevable, cette lettre démontre surtout que même le locataire mettait en doute la qualité de propriétaire exclusif de M. [T] [B], et quoi qu’il en soit au jour de la signature alléguée du bail Mme [X] [N] était encore vivante de sorte qu’elle seule pouvait avoir la qualité de bailleresse.
Aucune preuve d’une occupation privative de cet immeuble par M. [T] [B] n’est donc rapportée et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*demande de condamnation de M. [T] [B] à toutes les sanctions fiscales pouvant être prononcées contre la succession
Pour débouter les requérants de leur demande à ce titre le tribunal a relevé qu’ils ne communiquaient aucun document de l’administration fiscale au soutien de leur demande.
Les intimés soutiennent que leur frère et oncle qui ne s’est pas présenté au rendez-vous chez le notaire malgré la signification qui lui a été faite a par son comportement compromis toute chance de trouver une issue amiable et expose la succession à d’éventuelles sanctions fiscales, la déclaration de succession n’ayant pas pu être remise dans les délais légaux. Ils soutiennent que c’est du fait de sa réticence fautive que l’acte de notoriété après le décès de leur mère et grand-mère n’a pu être dressé que 16 mois après son décès.
L’appelant soutient qu’aucune réticence fautive ne peut lui être imputée, que sa non-comparution le 26 février 2020 n’a rendu la succession redevable d’aucun intérêt de retard ni d’aucune pénalité, au motif que l’acte de notoriété n’a lui-même été dressé qu’avec retard, qu’enfin, outre que la signification de sa sommation de comparaître, cet acte n’aurait pas été signé par lui faute de contenir des évaluations justes de l’actif immobilier.
Aux termes de l’article 1241 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 ici applicable, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe aux intimés de démontrer ici une faute de l’appelant en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain, ce qu’ils ne font pas.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*arrêt de l’exécution provisoire.
Pour rejeter la demande de M. [T] [B] en première instance, le tribunal a jugé que l’exécution provisoire était compatible avec la nature de l’affaire.
L’appelant soutient à l’appui de la réitération de sa demande à hauteur d’appel que le litige est complexe et qu’il entend d’ailleurs saisir le premier président de la cour de cette demande.
Le litige ne présente pas de complexité particulière, l’actif successoral étant constitué de liquidités et de plusieurs immeubles dont l’évaluation ainsi que celle des indemnités d’occupation dont le principe est désormais arrêté ressortissant de la mission générale et normale du notaire chargé de la liquidation, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir écarter son exécution provisoire de droit.
*autres demandes
Les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [B] de sa demande de rapport à la succession du montant de la différence entre le montant des loyers versés à [F] et [X] [B] par leur fils [A] à compter de sa mise à disposition par ceux-là à celui-ci, et la valeur locative de cet immeuble année par année,
Statuant à nouveau sur ce point
Ordonne le rapport à la succession du montant de la différence entre le montant des loyers versés à [F] et [X] [B] par leur fils [A] à compter de sa mise à disposition par ceux-là à celui-ci, et la valeur locative de cet immeuble année par année.
Dit qu’il incombera au notaire chargé de la liquidation de la succession d’évaluer le montant de ce rapport, en recourant le cas échéant aux services d’un expert qu’il lui appartiendra de décider de désigner.
— en ce qu’il a dit M. [T] [B] redevable d’une indemnité envers la succession de ses parents au titre de l’occupation de l’immeuble [Adresse 5],
Y ajoutant
Fixe à la somme de 160,70 euros le montant de la créance de M. [T] [B] envers la succession de ses parents au titre des dépenses exposés par lui pour l’amélioration du bien situé [Adresse 28] (84)
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage
Dit n’y avoir lieu ici à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Martinique ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Présomption ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Bien d'investissement ·
- Fournisseur ·
- Particulier ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Signature électronique ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Entretien ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Nullité ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Musique ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Saisie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Indemnité compensatrice
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Honoraires ·
- Défense ·
- Contentieux ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Casier judiciaire ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Ordonnance de référé ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Provision ·
- Contestation
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.