Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 22/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Flers, 11 mai 2022, N° 11180002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01592 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAJH
ARRÊT N° 72
O.D
ORIGINE : Décision du Tribunal d’Instance de FLERS du 11 Mai 2022 RG n° 11 18 0002
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [H] [B], intervenante en son nom propre et en qualité de légataire universelle et ayant droit de sa soeur [S] [Y] [B], née le 2 mai 1948, décédée le 23 novembre 2024.
née le 28 Avril 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [U] [P] [W] [T]
né le 07 Juillet 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau D’ARGENTAN
Madame [R] [M] [G] épouse [T]
née le 07 Mai 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTERVENANTS:
Monsieur [D] [J] [V]
né le 08 Avril 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
Madame [K] [X] épouse [J] [V]
née le 02 Novembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 08 Janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] et [H] [B] étaient propriétaires indivises, à la suite du décès de leur mère [Q] [B], des parcelles sises sur la commune de [Localité 2], cadastrées section ZA n°[Cadastre 1] et ZA n°[Cadastre 2], situées [Adresse 4].
Ces parcelles sont contiguës à celle cadastrée section ZA n°[Cadastre 3] appartenant à [U] [T] et [R] [G] épouse [T].
[K] [X] épouse [J]-[V] et [D] [V] ont acquis, de [I] et [Z] [O], la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4].
Par acte du 25 septembre 2018, [S] et [H] [B] ont fait assigner les époux [T] devant le tribunal d’instance de Flers afin de solliciter le bornage des parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Adresse 4].
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal d’instance de Flers a notamment déclaré recevable la demande en bornage, ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [B] à faire assigner les propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] (les époux [O], aujourd’hui les consorts [J]-[V]) et n°[Cadastre 5] ([N] et [F] [C]).
Par acte en date du 1er octobre 2019, les consorts [B] ont fait assigner les époux [C] et les époux [O] devant le tribunal d’instance de Flers afin que les opérations de bornage leur soient déclarées communes et opposables.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Flers a notamment, avant dire droit :
— Ordonné une expertise en bornage des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] et commis [E] [L], géomètre expert, pour y procéder ;
— Déclaré communes et opposables les opérations d’expertises aux époux [C] et aux époux [O].
L’expert a rendu son rapport le 25 août 2020.
Suivant dire du 13 juillet 2020, les époux [T] ont validé le rapport de l’expert.
Par jugement du 11 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité de Flers a :
— Reçu l’intervention volontaire à l’instance de [D] [V] et [K] [X] épouse [J]-[V] ;
— Homologué le plan de bornage n°11 (annexe) établi par [E] [L] dans son rapport d’expertise en date du 25 août 2020 et reçu au greffe du tribunal de proximité le 27 août 2020 ;
— Désigné [A] [ZH], [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], pour poser une borne au point E tel que défini dans le plan annexe n°11 du rapport de [E] [L] en date du 25 août 2020 entre les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 2] et ZA n°[Cadastre 3] de la commune de [Localité 2] et pour en assurer la publicité au cadastre et au service de la publicité foncière ;
— Dit que la rémunération de l’expert pour ces missions sera partagée par moitié entre [S] et [H] [B] d’une part, et les époux [T] d’autre part ;
— Débouté [S] et [H] [B] de leur demande concernant le brise-vue des époux [T] ;
— Débouté [S] et [H] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Dit que les dépens liés au coût de l’expertise en bornage réalisée par [E] [L] seront partagés par moitié entre [S] et [H] [B] d’une part, et les époux [T] d’autre part ;
— Condamné in solidum [S] et [H] [B] aux dépens de la présente procédure, autres que la rémunération des techniciens ;
— Condamné in solidum [S] et [H] [B] à payer aux époux [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juin 2022, [S] et [H] [B] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire des consorts [J]-[V], statué sur la rémunération de l’expert chargé de poser la borne et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon l’attestation d’hérédité du 29 janvier 2025, [S] [B] est décédée en cours de procédure le 23 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2025, [H] [B], intervenant tant en son nom personnel qu’en qualité de légataire universelle et ayant droit de sa s’ur [S] [B], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 11 mai 2022 en l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire des consorts [J]-[V], s’agissant de la rémunération des frais de l’expert et de l’exécution provisoire ;
— Dire nul et de nul effet le rapport d’expertise établi par [E] [L] ;
— Ordonner une contre-expertise et désigner tel expert sans lien avec aucune des parties à l’instance, ni avec les éléments du terrain qu’il plaira à l’effet de procéder au bornage des parcelles [T] [Cadastre 3] et [B] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Subsidiairement,
— Débouter les époux [T] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire que la limite séparative de ses parcelles ZA [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la parcelle ZA [Cadastre 3] propriété des époux [T] sera fixée selon le plan dressé par la Société Geodis géomètre expert saisi par elle ;
— Condamner les époux [T] à réaligner leur brise-vue fait de bâche plastique dans le respect de la limite séparative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement les époux [T] à réaligner leur brise-vue fait d’une bâche plastique dans le respect de la limite séparative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Très subsidiairement,
— Ordonner une contre-expertise et confier à tel expert qu’il plaira la mission de définir la limite séparative en tenant compte des lieux et des documents existants, sans égard aux documents cadastraux et fiscaux ;
— Condamner les époux [T] à indemniser le préjudice subi par elle à hauteur de 4 000 euros ;
— Condamner les époux [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les consorts [J]-[V] de leur demande au titre de l’article 700 et les époux [T] de leur demande de garantie des concluants de ce chef ;
— Condamner les époux [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 octobre 2022, [U] [T] et [R] [G] épouse [T], ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 11 mai 2022, en ce qu’il a condamné in solidum [S] et [H] [B] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Recevoir leur appel incident sur ce chef ;
— Réformant le jugement sur ce chef, condamner in solidum [S] et [H] [B] à leur payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les limites de propriété sont celles résultant du plan annexe n°11 du rapport de [E] [L] clos le 25 août 2020 par les points A, B, C, D, E et F ;
— Juger que le point A est la borne existante (point 43) retrouvée en bordure de l'[Adresse 4] ;
— Juger que le point B est la borne existante (point 61) retrouvée à 14,77 m du point A au pied de la clôture séparant les parcelles ZA [Cadastre 2] de l’indivision [B] et leur parcelle cadastrée ZA [Cadastre 3] ;
— Juger que les points C et D sont les angles de leur habitation ;
— Juger que le point E est une borne à mettre à 7,28m du point D et à 0,50m du point F, poteau de la clôture posée par l’indivision [B] en limite des parcelles ZA [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 2] leur appartenant, ZA [Cadastre 4] appartenant aux consorts [J]-[V] et ZA [Cadastre 3] leur appartenant ;
— Juger qu’il convient de matérialiser la limite ainsi définie par une borne à poser au point E ;
— Débouter [S] et [H] [B] ainsi que les consorts [J]-[V] de leurs demandes à leur encontre ;
Pour l’instance d’appel,
— Condamner in solidum [S] et [H] [B] à leur payer une somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum [S] et [H] [B] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juin 2025, [K] et [D] [J]-[V] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Flers en date du 11 mai 2022 ;
— Donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice concernant l’implantation de la borne E ;
— Condamner tout succombant à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[F] [C] et [I] [O] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
[H] [B] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a homologué le plan de bornage n°11 établi par [E] [L] dans son rapport du 25 août 2020, désigné [A] [ZH] pour poser une borne au point E tel que défini dans ce plan entre les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 2] et ZA n°[Cadastre 3] de la commune de [Localité 2], et, en conséquence, l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
[H] [B] sollicite que le rapport d’expertise établi par [E] [L] soit déclaré nul et de nul effet.
Au soutien de cette demande, [H] [B] fait valoir que [E] [L] était déjà intervenu en 1991, à la demande des époux [T], pour établir un document d’arpentage. Elle en déduit que l’expert disposait d’une connaissance préalable des lieux et soutient qu’il a repris, dans son rapport judiciaire, les limites qu’il avait lui-même fixées à cette occasion. Elle ajoute que cette intervention antérieure, rémunérée par les intimés, serait de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
[H] [B] dément avoir été informée par les intimés de l’intervention de l’expert en 1991 et avoir accepté cette intervention. Elle souligne que les époux [T] ne sont pas bien fondés à lui opposer le fait de ne pas avoir soulevé la partialité de l’expert [L] au stade de l’expertise au motif qu’elle pouvait soulever cette incompatibilité à tout moment de la procédure.
En réponse, les époux [T] demandent que [H] [B] soit déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve que l’expert [L] a manqué d’objectivité et d’impartialité dans l’exercice de sa mission.
Les époux [T] soutiennent que l’expertise judiciaire n’est pas contestable en ce que [E] [L] ne s’est pas fondé uniquement sur le document d’arpentage établi par lui en 1991 à leur demande.
Les époux [T] exposent au contraire que [H] [B] a eu connaissance dès 2019 de l’existence du document d’arpentage de 1991 établi par l’expert au motif que l’existence de cette pièce est indiquée dans leurs conclusions régularisées en première instance le 24 décembre 2018 et qu’ils ont communiqué leur titre de propriété mentionnant l’intervention de [E] [L].
Ils soulignent que les consorts [B] n’ont pas fait appel du jugement du 20 décembre 2019 désignant [E] [L] en qualité d’expert et n’ont émis aucune observation quant à la partialité de l’expert au stade de l’expertise, ils leur reprochent de n’avoir émis des constatations qu’à compter du jugement litigieux.
Il est également avancé par les époux [T] que le rapport d’expertise amiable produit aux débats par [H] [B], ne peut suffire à contester les conclusions de l’expert judiciaire, en l’absence de preuve complémentaire.
À ce titre, ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a homologué le plan de bornage n°11 établi par [E] [L] et indiquent s’en rapporter à justice s’agissant de l’implantation de la borne E, faisant valoir que seul le point F concerne leur propriété, laquelle n’est pas directement l’objet du bornage litigieux.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’impartialité de l’expert s’apprécie selon une double démarche consistant, d’une part, à envisager son impartialité subjective, laquelle renvoie à la question de sa conviction personnelle dans une circonstance particulière ainsi qu’à l’inclinaison ou à la réserve qu’il éprouve à l’égard de l’un des plaideurs et se présume jusqu’à preuve contraire, et, d’autre part, à envisager son impartialité objective, ce qui conduit à s’assurer qu’il offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime et à rechercher si les appréhensions de la partie intéressée peuvent être considérées comme objectivement justifiées.
En outre, aux termes de l’article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Il en résulte que, s’il existe des circonstances de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de l’expert, il appartient aux parties de les invoquer en temps utile, avant l’exécution de la mission ou dès leur révélation, sauf à ne pouvoir utilement s’en prévaloir ultérieurement, hors le cas où serait caractérisé un manquement objectivement établi aux exigences d’objectivité et d’impartialité ayant causé un grief.
En l’espèce, [H] [B] se borne à faire valoir que [E] [L] était intervenu en 1991, à la demande des époux [T], pour établir un document d’arpentage portant sur le même secteur foncier.
Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un défaut d’impartialité subjective, dès lors qu’aucun élément précis n’est invoqué ni a fortiori démontré quant à une prévention personnelle de l’expert, à une prise de position préalable sur l’issue du litige ou à une inclination particulière au profit de l’une des parties.
Elle ne suffit pas davantage à établir un défaut d’impartialité objective, dès lors qu’il ressort du rapport que l’expert a accompli sa mission au terme de deux réunions sur les lieux, d’opérations contradictoires, d’un examen des limites apparentes et des contenances, ainsi que d’un recueil de pièces auprès des services cadastraux d'[Localité 6] et du département de l’Orne, et du cabinet Bellanger, géomètre-expert à [Localité 7] et à [Localité 1], ayant permis de réunir sept documents techniques, sans se fonder exclusivement sur le document allégué de 1991.
En outre, il résulte des explications des époux [T] le 24 décembre 2018, de leur titre de propriété et du dire adressé le 6 juillet 2020 par le conseil de [H] [B] que l’intervention antérieure de l’expert était connue ou, à tout le moins, pouvait l’être avant l’achèvement des opérations, sans qu’aucune demande de récusation ait été formée devant le juge qui l’avait commis ou le juge chargé du contrôle.
Dans ces conditions, et en l’absence de grief concrètement caractérisé dans le déroulement de l’expertise, la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Déplorant un défaut d’objectivité et d’impartialité de l’expert ainsi que de multiples contradictions et carences contenues dans le rapport d’expertise judiciaire, [H] [B] soutient que ce rapport est insuffisant et que les faits de l’espèce doivent faire l’objet d’une nouvelle expertise.
[H] [B] sollicite une contre-expertise et demande, à cette fin, la désignation d’un expert n’ayant aucun lien avec les parties ni avec les lieux. Celui-ci aurait pour mission de procéder au bornage des parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 1] et ZA n°[Cadastre 2] lui appartenant et de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [T], en définissant la limite séparative au regard des lieux et des documents existants, sans faire du seul cadastre un élément déterminant.
[H] [B] allègue l’insuffisance du rapport d’expertise de [E] [L] au motif que ce dernier a établi son rapport sur des plans cadastraux qui n’ont qu’une valeur fiscale et ne peuvent suffire à établir les limites de propriété entre les fonds litigieux.
[H] [B] conteste également les conclusions de l’expert au motif qu’il a fait une mauvaise évaluation des lieux en ce qu’il a exclu l’existence d’une patte d’oie sur le bord de l'[Adresse 4].
L’appelante réfute également le rapport en ce que l’expert n’aurait pas contrôlé la superficie des parcelles.
[H] [B] soutient également que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Geodis révèle une appréciation erronée des lieux par l’expert judiciaire et justifie, pour cette raison, l’organisation d’une contre-expertise. Elle fait valoir que ce rapport retient une délimitation différente de la limite séparative, prend en considération le déplacement et la suppression allégués d’une partie de la clôture, l’empiètement du garage des époux [T] ainsi que l’existence de la patte d’oie située le long de la limite séparative.
Elle souligne que les consorts [T] ne sauraient se prévaloir d’une quelconque prescription s’agissant de l’empiètement du garage sur la propriété [B] au motif que le point de départ d’une action en suppression d’une emprise commence le jour où la personne qui l’invoque connait ou aurait dû connaitre l’événement, qu’en conséquence ce délai ne peut avoir couru puisque la limite séparative n’est pas connue et qu’ils ne peuvent ainsi se prévaloir d’un « juste titre » réduisant la prescription à dix ans au sens des dispositions de l’article 2272 du code civil pour couvrir cet empiètement. Qu’en outre, ils ne peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire le garage ayant été construit en 1991 et le délai de prescription valablement interrompu par l’acte d’huissier du 1er octobre 2019.
En réponse, les époux [T] soulignent qu’aucun moyen ne permettant de remettre en cause l’impartialité de l’expert, [H] [B] doit être déboutée de sa demande de contre-expertise, cette dernière étant défaillante à rapporter la preuve de l’insuffisance du rapport de l’expert.
Ils arguent que les documents cadastraux et autres plans d’arpentage sont usuellement utilisés pour établir les bornages et qu’ainsi, [H] [B] ne rapporte pas la preuve que l’expert n’a pas bien accompli sa mission.
Le rapport amiable établi par le cabinet Geodis, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, doit être examiné par la cour. Il ne saurait toutefois, à lui seul, suffire à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, faute de mettre en évidence une erreur technique déterminante, l’omission d’un repère matériel décisif ou une contradiction méthodologique de nature à affecter la fiabilité du rapport de [E] [L].
S’agissant de l’empiètement du mur de leur garage sur la propriété [B], les époux [T] se prévalent de l’acquisition de la prescription trentenaire au motif qu’il a été édifié en 1991, qu’il n’y a eu aucune interruption de ce délai, et que [Q] [B] aux droits de laquelle se trouve [H] [B] n’a pas remis en cause la situation existante en ce qu’elle a signé le procès-verbal de remaniement cadastral en 2010.
Ils ajoutent que le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet Bellanger corrobore les conclusions de l’expert [L].
Ils concluent que l’expert judiciaire a fourni dans son rapport l’ensemble des éléments permettant à la cour de statuer sur le bornage.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, pour débouter les consorts [B] de leur demande de contre-expertise judiciaire pour insuffisance des conclusions de l’expert [L], le juge de première instance a considéré que la méthodologie utilisée était clairement expliquée dans le rapport et qu’ainsi les conclusions de l’expert apparaissaient appropriées et conformes à la mission qui lui a été dévolue.
S’agissant du garage litigieux, les époux [T] justifient de l’obtention d’un permis de construire le 27 octobre 1990. Ils produisent en outre un procès-verbal de remaniement cadastral du 14 mai 2010, signé par la mère de l’appelante, dont il ressort que la configuration des parcelles et l’existence de ce garage n’avaient alors pas été contestées. Au demeurant, les pièces versées aux débats par [H] [B] demeurent insuffisantes à établir avec certitude l’existence d’un empiètement sur la limite séparative.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le défaut d’impartialité allégué par [H] [B] n’est pas établi.
En outre, à la lecture du rapport, et sans être liée par les constatations et conclusions de l’expert en application de l’article 246 du code de procédure civile, la cour s’estime suffisamment informée pour statuer sur le fond du litige.
La mesure sollicitée n’apparaît pas nécessaire au sens des articles 144 et 146 du code de procédure civile. En effet, la cour dispose d’éléments techniques suffisants pour statuer, résultant du rapport judiciaire, des annexes produites, des constatations opérées sur les lieux, des observations contradictoires des parties et des titres de propriété versés aux débats. La contre-expertise demandée tend, en réalité, à remettre en discussion l’appréciation technique déjà portée par l’expert désigné judiciairement, sans faire apparaître d’insuffisance méthodologique déterminante, de contradiction interne du rapport ou d’omission d’un élément de fait décisif. S’agissant plus particulièrement du garage, il n’y a pas lieu de statuer sur les développements respectifs des parties relatifs à la prescription dès lors que l’empiètement allégué n’est pas établi avec le degré de certitude requis par les pièces produites. La demande de contre-expertise ne saurait, dans ces conditions, suppléer la carence de l’appelante dans l’administration d’une preuve positive de l’empiètement invoqué.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bornage
Il est constant que le bornage est une opération consistant à la fois à déterminer la ligne divisoire entre deux fonds et à matérialiser cette ligne par l’implantation de bornes.
En l’espèce, pour valider le bornage réalisé par [E] [L], le premier juge a considéré que son analyse permettait de déterminer la limite séparative entre les parcelles de [H] [B] et des époux [T].
Il est établi que l’expert a dressé un rapport comportant un plan fixant la limite de propriété entre la parcelle ZA n°[Cadastre 2] de [H] [B] et la parcelle ZA n°[Cadastre 3] des époux [T] par la ligne divisoire définie par les points A, B, C, D, E et F du plan du bornage n°11 de son rapport du 25 août 2020 ; que les bornes A et B sont existantes, les bornes C et D sont matérialisées par les angles du bâtiment situé sur la parcelle ZA n°[Cadastre 3] et la borne F correspondant au poteau de clôture en bordure de la parcelle ZA n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [J]-[V].
Il est également établi que l’expert a accompli sa mission dans le respect du contradictoire. Pour fixer la limite de propriété litigieuse, il ne s’est pas fondé sur les seuls plans cadastraux, lesquels n’ont à eux seuls qu’une valeur indicative, mais sur un faisceau d’éléments concordants tenant à l’état des lieux, aux contenances mentionnées dans les titres, aux repères matériels constatés sur place et aux documents d’arpentage recueillis.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’emplacement de la ligne divisoire telle qu’il figure dans le rapport de l’expert de [E] [L] du 25 août 2020 en annexe 11.
En outre, l’implantation des bornes constituant un élément nécessaire au bornage afin de matérialiser durablement la ligne séparatrice des fonds, il convient également de confirmer l’implantation de la borne au point E.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a désigné [A] [ZH] pour procéder à l’implantation de la borne au point E.
Sur la poursuite des opérations de bornage à l’égard des consorts [J]-[V] et des époux [C]
Les consorts [J]-[V] soutiennent qu’ils ne sont plus concernés par le bornage au motif que la borne F qui est leur propriété n’est pas concernée par le bornage judiciaire.
Les époux [T] soutiennent également que les consorts [J]-[V] et les époux [C] ne seraient plus concernés par le bornage, dès lors que le point F ne constituerait qu’un repère dans l’opération de délimitation et que la parcelle des époux [C] aurait été cédée à la commune, de sorte qu’elle ne serait plus contiguë aux parcelles litigieuses. Ce point appelle toutefois une vérification de la référence cadastrale exacte de la parcelle concernée.
[H] [B] soutient au contraire que les consorts [J]-[V] et les époux [C] sont toujours concernés par le bornage au motif que la parcelle litigieuse jouxtant la limite nord-est est toujours la propriété des époux [C] en ce que le notaire atteste que la cession de l’impasse litigieuse est suspendue dans l’attente de la présente procédure judiciaire.
En l’espèce, le premier juge a considéré que le bornage avait une incidence sur la limite séparative entre les parcelles des consorts [B] et [T], mais également sur la parcelle ZA n°[Cadastre 4], pour laquelle les époux [O], anciens propriétaires aux droits desquels viennent les consorts [J]-[V], ont été mis en cause en 2019.
Par ailleurs, la cour relève que les époux [C] ont été appelés à la procédure comme propriétaires du fonds voisin concerné par les opérations de délimitation et qu’ils n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Il résulte de la lettre de l’étude notariale [CU]-[ER] du 19 février 2024 et de l’état hypothécaire produit par [H] [B] que la mutation alléguée au profit de la commune n’est pas définitivement intervenue. Il en résulte que les époux [C] doivent être tenus pour toujours propriétaires du fonds contigu concerné par les opérations de délimitation. Leur absence de constitution en appel est sans incidence sur la nécessité de leur rendre la décision opposable, dès lors que le bornage, par sa nature même, fixe de manière définitive la limite entre fonds voisins.
Il convient également de relever que, si le point E est seul destiné à recevoir une borne nouvelle, le point F n’en constitue pas moins un repère expressément intégré par l’expert à la ligne de délimitation homologuée, en ce qu’il sert de point de rattachement à la matérialisation de la limite séparative. Dès lors, les propriétaires du fonds auquel ce repère est attaché demeurent nécessairement concernés par la procédure, la décision à intervenir étant de nature à fixer de manière opposable la configuration de la limite commune à l’angle des parcelles ZA n°[Cadastre 2], ZA n°[Cadastre 4] et ZA n°[Cadastre 3]. Le maintien dans la cause des consorts [J]-[V] se trouve ainsi pleinement justifié.
Sur la demande relative au brise-vue
[H] [B] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à obtenir le déplacement du brise-vue sous astreinte et sollicite en cause d’appel que les époux [T] soient condamnés solidairement à réaligner leur brise-vue fait de bâche plastique dans le respect de la limite séparative sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les époux [T] demandent au contraire confirmation de la décision déférée, que [H] [B] soit déboutée de sa demande au titre du brise-vue au motif qu’il est implanté sur leur propriété et qu’ils ne peuvent être contraints à l’enlever.
En l’espèce, pour débouter les consorts [B] de leur demande au titre du brise-vue, le premier juge a retenu que celui-ci se trouvait le long de la limite séparative telle que définie dans le plan de bornage homologué et qu’il se trouvait du côté de la propriété [T].
[H] [B] maintient ses contestations en appel et affirme que ce brise-vue empiète sur sa propriété et demande son réalignement dans le respect de la limite séparative de propriété.
Au soutien de sa demande, elle produit quatre planches de photographies référencées à son bordereau de pièces sous les numéros 6, 8, 16 et 25 et d’un procès-verbal de constat d’huissier du 17 mai 2018 avec photographies annexées.
Il résulte de l’examen de ce constat d’huissier et des photographies produites que ces éléments, insuffisamment datés et contextualisés, ne permettent pas à la cour d’établir avec certitude le retrait progressif de la clôture initialement édifiée par la mère de [H] [B] ni son remplacement, à l’emplacement allégué, par un brise-vue posé par les époux [T].
Par ailleurs, l’expert [L] a effectivement retenu que le brise-vue se trouvait le long de la limite séparative telle que définie dans son plan de bornage et qu’elle se situait bien du côté de la propriété des époux [T].
Il s’ensuit que l’appelante ne démontre pas davantage en cause d’appel que le brise-vue litigieux méconnaîtrait la limite séparative de propriété, ni, par conséquent, qu’il y aurait lieu d’en ordonner le déplacement.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande des dommages et intérêts
[H] [B] demande la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que ces derniers sont de mauvaise foi en ce qu’elle a subi des man’uvres de leur part pour déplacer la limite séparative de propriété à leur profit et ainsi augmenter la surface de leur propriété au préjudice de la propriété [B].
En réplique, les époux [T] demandent que [H] [B] soit déboutée de sa demande au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute consistant au déplacement des bornes, d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité entre cette éventuelle faute et cet éventuel préjudice.
En cause d’appel, il appartient à la cour d’apprécier si les éléments produits permettent de caractériser, à l’encontre des époux [T], une faute de nature à engager leur responsabilité, un préjudice certain invoqué par [H] [B] et un lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, pour rapporter cette preuve, [H] [B] produit au débat :
— Un procès-verbal de constat du 17 mai 2018 selon lequel l’huissier atteste avoir relevé la destruction de la clôture et que des branches en provenance du fond [T] dépassaient sur sa propriété ;
— Un récépissé de dépôt de plainte du 5 octobre 2018 selon lequel [H] [B] justifie avoir déclaré aux services de police avoir constaté l’existence d’un trou creusé au pied d’un poteau par les époux [T] afin de déterrer et de déplacer une borne ;
— Un procès-verbal de gendarmerie du 20 septembre 2021 aux termes duquel [H] [B] a attesté avoir été victime d’insultes proférées par Mme [T] et d’une captation d’images à son insu.
Au regard de ces éléments, la cour retient que [H] [B] ne justifie pas suffisamment, en l’état du dossier, de faits imputables aux époux [T] de nature à engager leur responsabilité, ni d’un préjudice personnel, certain et distinct du différend de voisinage dont elle demande réparation à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, [H] [B] sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner [H] [B] à payer aux époux [T] la somme de 2 500 euros et aux consorts [J]-[V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne [H] [B] à payer aux époux [T] la somme de 2 500 euros et aux consorts [J]-[V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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