Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 23/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 13 novembre 2023, N° F22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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14 Mai 2025
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N° RG 23/00147 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXU
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[M] [K]
C/
[T] [D]
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me Guillaume LARCENA – Me [G] [P]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F 22/00006
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANTS FORCES :
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me Guillaume LARCENA – Me [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a été embauché par Monsieur [T] [D] en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à effet du 3 septembre 2018. Le contrat prévoyait sa soumission aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide, convention également mentionnée dans les bulletins de salaire.
Le 28 septembre 2021, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 2 novembre 2021.
Monsieur [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 24 janvier 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— constaté la prescription des demandes pour la période antérieure au 24 janvier 2019,
— ordonné la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet,
— débouté Monsieur [K] de sa demande de reclassification,
— condamné Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
*21.190,83 euros au titre des rappels de salaire,
*2.119 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
*753,76 euros au titre de la prime de salissure,
*148,68 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle,
*106 euros au titre du reliquat sur l’indemnité conventionnelle de rupture,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent jugement, étant précisé que les rectifications peuvent être apportées sur un bulletin unique faisant état de toutes les condamnations, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement,
— condamné l’employeur à remettre au salarie le reçu pour solde de tout compte et l’attestation pôle emploi rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement,
— dit que le conseil ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
— débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté le salarié de sa demande d’exécution provisoire ainsi que de sa demande de production d’intérêts à compter de la date du présent jugement,
— condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 décembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [M] [K] a interjeté appel de ce jugement, sur le montant du rappel de salaire et des congés payés sur les rappels de salaire en ce que Monsieur [D] a été condamné à payer la somme de 21.190,83 euros au titre des rappels de salaires et de 2.119 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’exécution provisoire et de sa demande de production d’intérêts à compter du présent jugement.
Une clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, puis révoquée par le conseiller de la mise en état, selon ordonnance du 3 septembre 2024, en l’état d’un redressement judiciaire intervenu concernant Monsieur [D].
Selon jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 2 avril 2024, un redressement judiciaire a été
ouvert concernant Monsieur [T] [D], et la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [G] [P], désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D], s’est vue signifier une assignation en intervention forcée dans la cause d’appel, par acte d’huissier délivré à personne morale le 17 octobre 2024 à l’initiative de Monsieur [M] [K].
L’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 6] s’est également vue signifier une assignation en intervention forcée dans l’instance d’appel à l’initiative de Monsieur [K] par acte d’huissier délivré à personne morale le 15 octobre 2024.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [K] a sollicité :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [D] à payer la somme de 21.190,83 euros au titre des rappels de salaire et de 2.119 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire et de sa demande de production d’intérêts à compter du jugement,
— et statuant à nouveau :
*de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer les sommes suivantes : rappels de salaire du 24 janvier 2019 au 3 novembre 2021 : 26.133,31 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires : 2.613 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10.601,70 euros,
*de dire que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation de Monsieur [T] [D] devant le bureau de conciliation,
— sur l’appel incident de Monsieur [D],
*de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail intermittent de Monsieur [K] en contrat de travail à temps complet,
*de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’entreprise de Monsieur [D] relevait de la convention collective de la restauration rapide,
*de condamner Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes : rappels de salaire du 24 janvier 2019 au 3 novembre 2021 : 26.133,31 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires : 2.613 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10.601,70 euros, indemnité conventionnelle de rupture : 719,86 euros, prime annuelle 2019, 2020 et 2021 : 318,68 euros, prime de salissure de septembre 2018 à octobre 2021 : 953,98 euros,
*de débouter Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de fixer la créance de Monsieur [K] à inscrire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [T] [D] représentée par son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt à la somme de 41.340,53 euros, suivant le décompte suivant : rappels de salaire du 24 janvier 2019 au 3 novembre 2021 : 26.133,31 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires : 2.613 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10.601,70 euros, indemnité conventionnelle de rupture : 719,86 euros, prime annuelle 2019, 2020 et 2021 : 318,68 euros, prime de salissure de septembre 2018 à octobre 2021 : 953,98 euros,
— de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 6],
— de dire que Monsieur [T] [D] représenté par son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt devra délivrer à Monsieur [K] dans les deux mois de la signification de l’arrêt un bulletin de salaire afférent aux condamnations prononcées ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée, et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié.
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure devant la cour d’appel,
— de condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [D] a demandé :
— sur l’appel incident, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail intermittent de Monsieur [K] en contrat de travail à temps complet, en ce en ce qu’il a condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes : 21.190,83 euros au titre des rappels de salaire, 2.119 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire, 753,76 euros au titre de la prime de salissure, 148,68 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle, 106 euros au titre du reliquat sur l’indemnité conventionnelle de rupture,
— et statuant à nouveau : de juger que l’entreprise de Monsieur [D] relève de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivité du 20 juin 1983 qui prévoit par voie d’accord la possibilité d’avoir recours au contrat de travail intermittent, de débouter Monsieur [K] de sa demande de requalification, de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes indemnitaires,
— sur l’appel principal de Monsieur [K], et si la cour devait requalifier le contrat : de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes : 21.190,83 euros au titre des rappels de salaire, 2.119 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de production d’intérêts à compter du jugement,
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [K] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [D], intervenante forcée, qui s’est vue signifier suivant actes d’huissier les conclusions de l’appelant et de l’intimé, n’a pas été représentée.
L’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 6], intervenante forcée, qui s’est vue signifier suivant actes d’huissier les conclusions de l’appelant et de l’intimé, n’a pas été représentée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 février 2025, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
A titre préalable :
— en application de l’article 555 du code de procédure civile, seront déclarées recevables : les interventions forcées à l’instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D], et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d’Annecy, au regard de l’évolution du litige, au travers de la procédure collective ouverte concernant Monsieur [D] (ordonnée par décision du tribunal de commerce de Bastia, postérieure au jugement du 13 novembre 2023 déféré à la cour), impliquant leur mise en cause,
— sera dite sans objet, comme portant sur un motif du jugement, et non sur un chef du dispositif dudit jugement, la demande tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’entreprise de Monsieur [D] relevait de la convention collective de la restauration rapide.
Sur le fond, l’article L3123-33 du code du travail dispose qu’un contrat de travail intermittent peut être conclu dans une entreprise couverte par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Il est admis qu’à défaut d’un tel accord ou convention, le contrat intermittent conclu est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
De même, il est admis qu’un contrat intermittent doit être requalifié automatiquement en contrat à temps plein lorsqu’il ne mentionne pas la répartition des périodes travaillées et non travaillées.
En l’espèce, Monsieur [D] fait valoir, à l’appui de sa critique du jugement, que les mentions de la convention collective de la restauration rapide sur les contrat de travail liant les parties et bulletins de paie délivrés au salarié peuvent être combattues par l’employeur, en démontrant que l’activité principale exercée par Monsieur [D] n’est pas celle de la restauration rapide, mais celle de restauration de collectivités, et que, contrairement à ce qu’ont exposé les premiers juges suivant en cela l’argumentation de Monsieur [K], le contrat de travail intermittent conclu avec Monsieur [K] n’encourait pas la requalification à temps complet, en l’état de l’accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour que, compte tenu de l’activité principale de Monsieur [D], qui est en réalité celle de la restauration de collectivités (consistant à préparer et fournir des repas, ainsi que toutes prestations associés, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l’intérieur des collectivités publiques ou privées dans le secteur de l’enseignement), et non celle de la restauration rapide, la relation de travail entre Monsieur [K] et Monsieur [D] est soumise à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, la présomption simple attachée à la mention de la convention collective de la restauration rapide sur les bulletins de paie délivré à Monsieur [K] étant effectivement renversée par l’employeur. Dans le même temps, seul Monsieur [K], salarié, peut revendiquer le bénéfice de la convention collective mentionnée au contrat de travail (restauration rapide), même si l’activité principale de l’employeur n’en relève pas. Or, ici, dans ses écritures d’appel (en page 7), Monsieur [K] expose lui-même qu’il 'ne sollicite pas l’application de la Convention collective de la restauration rapide'.
Dès lors, le contrat de travail intermittent, conclu par les parties à effet du 3 septembre 2018, repose sur une convention collective étendue qui le prévoit (en vertu de l’accord du 14 juin 1993 attaché à ladite convention) et n’encourt pas une requalification en contrat de travail à temps complet au motif d’une absence d’accord ou de convention au sens de l’article L3123-33 du code du travail.
En revanche, force est de constater, comme soutenu par Monsieur [K], que le contrat de travail intermittent conclu les parties (qui ne comporte en réalité aucune annexe) ne mentionne pas la répartition des périodes travaillées et non travaillées, alors qu’il est de l’essence même d’un tel contrat qu’il comporte l’alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’en déduit que le contrat de travail liant les parties doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, peu important que Monsieur [K] ne se soit jamais plaint des modalités d’exécution de son contrat avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Monsieur [D] ne développe pas de moyens de critique du jugement, afférents aux modalités de calcul et quantum retenus au titre des rappels de salaire et congés payés, modalités et quantum qui sont, à rebours, querellées par Monsieur [K], sollicitant en outre une fixation de créances et non une condamnation à ces égards, en l’état de la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur [D].
Compte tenu de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, des sommes versées par l’employeur au salarié, sur la période visée par la revendication de Monsieur [K], courant du 24 janvier 2019 au 3 novembre 2021, soit 33,33 mois (et non 32, comme mentionné par l’employeur), et d’un salaire mensuel moyen de 1.648,35 euros (quantum sur lequel s’accordent les parties dans leurs écritures d’appel), Monsieur [K] a droit à un rappel de salaires de 24.614,28 euros, outre 2.461,42 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui sont exprimées nécessairement en brut.
Après infirmation du jugement sur ces points, seront fixées des créances de 24.614,28 euros brut, à titre de rappel de salaires sur la période du 24 janvier 2019 au 3 novembre 2021, et de 2.461,42 euros brut au titre des congés payés afférents, à inscrire dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [T] [D], s’agissant de créances antérieures au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à la prime de salissure, Monsieur [D] fait valoir, de manière pertinente, à l’appui de sa critique du jugement, que la convention collective de la restauration rapide, sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour conclure à une somme de 753,76 euros devant être versée au salarié, n’était pas en réalité applicable à la relation de travail liant les parties, tel qu’exposé précédemment.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et Monsieur [K] sera débouté de demandes au titre de la prime de salissure. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à la prime annuelle conventionnelle, Monsieur [D], qui querelle le jugement sur ce point, ne développe pas de moyens autres que ceux afférents à une absence de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, dont le bien fondé n’a pas été retenu par la cour.
Parallèlement, Monsieur [K] n’est pas appelant cet égard, et ne forme aucune demande de réformation ou infirmation du jugement, s’agissant du quantum retenu, dans le dispositif de ses écritures d’appel, de sorte qu’il ne peut être statué en ce sens.
Par suite, en l’absence de moyen relevé d’office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d’appel date de près de 18 mois, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 148,68 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [T] [D], s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est du reliquat sur indemnité de rupture conventionnelle, Monsieur [D], qui querelle le jugement sur ce point, ne développe pas de moyens autres que ceux afférents à une absence de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, dont le bien fondé n’a pas été retenu par la cour.
Parallèlement, Monsieur [K] n’est pas appelant cet égard, et ne forme aucune demande de réformation ou infirmation du jugement, s’agissant du quantum retenu, dans le dispositif de ses écritures d’appel, de sorte qu’il ne peut être statué en ce sens.
Par suite, en l’absence de moyen relevé d’office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d’appel date de près de 18 mois, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la somme de 106 euros sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [T] [D], s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Après infirmation du jugement sur ce point, sera fixée une créance de 599,55 euros, à titre de reliquat sur indemnité de rupture conventionnelle, à inscrire dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [T] [D], s’agissant de créance antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au cas d’espèce, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, quant à une dissimulation d’heures (avec notamment mention d’une activité partielle) sur les mois de mai à août 2020, est insuffisamment démontrée par Monsieur [K].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de demande au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement est utilement critiqué par Monsieur [K] en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des intérêts au taux légal.
En effet, il convient de dire que les sommes objets de fixation de créances au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, prime annuelle conventionnelle et reliquat sur indemnité de rupture conventionnelle seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation, le cours des intérêts étant toutefois arrêté depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, dans le respect du cadre défini par le code du commerce. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, il sera ordonné à Monsieur [D] de délivrer à Monsieur [K] un dernier bulletin de paye et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte non utile en l’espèce. Monsieur [D] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard (tenant plus particulièrement à un certificat pour une caisse de congés payés), non justifié.
Monsieur [D] succombant principalement, seront fixés au passif de la procédure de la procédure collective le concernant, les dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation ou de fixation de créance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que, comme en l’espèce, les créances du salarié sont nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 6], qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Le jugement est vainement querellé par Monsieur [K] en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire, étant rappelé que la décision prud’homale en cause était de droit exécutoire à titre provisoire dans le cadre défini par les articles R1454-14 et 28 du code du travail, et qu’il n’était pas justifié du bien fondé d’une exécution provisoire pour le surplus.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
DECLARE recevables les interventions forcées à l’instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [D], et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 6],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 13 novembre 2023, tel que déféré, sauf :
— en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents, à la prime de salissure,
— à préciser concernant la prime annuelle conventionnelle, que la somme de 148,68 euros, exprimée nécessairement en brut, sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [T] [D],
— à préciser concernant l’indemnité de rupture conventionnelle, que la somme de 106 euros sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [T] [D], s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière.
— en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre d’intérêts au taux légal,
— en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet, comme portant sur un motif du jugement, et non sur un chef du dispositif dudit jugement, la demande tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’entreprise de Monsieur [D] relevait de la convention collective de la restauration rapide,
FIXE, comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [T] [D] (dont la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [G] [P], est mandataire judiciaire) :
— la somme de 24.614,28 euros brut, à titre de rappel de salaires sur la période du 24 janvier 2019 au 3 novembre 2021,
— la somme de 2.461,42 euros brut, au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de demande au titre de prime de salissure,
DIT que les sommes, objets de fixation de créances au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, prime annuelle conventionnelle et reliquat sur indemnité de rupture conventionnelle seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation, le cours des intérêts étant toutefois arrêté depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, dans le respect du cadre défini par le code du commerce,
ORDONNE à Monsieur [D] de délivrer à Monsieur [K] un dernier bulletin de paye et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 6] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de Monsieur [T] [D] les dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Code de procédure civile
- Code du travail
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