Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02499 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOIX
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Décembre 2025 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
né le 16 Novembre 1987 en POLOGNE
de nationalité Polonaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Madame [L] [H],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 13H57,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juin 2025 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 12h25;
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 10h41 par Monsieur [M] [Y] ;
Monsieur [M] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
C’est la police qui a retenu mon passeport, quand j’ai eu la première affaire à [Localité 8], je crois que c’était il y a 3 ou 4 ans. Hier on m’a frappé je n’en peux plus. Je prends des médicaments pour ma tete , je veux rentrer chez moi et être hospitalisé. Je vais finir par mourir ici. Je demande sans cesse le médecin mais personne ne m’écoute. Je voudrais être admis à l’hopital pour qu’on me fasse des examens, il n’y a pas de médecin ici. J’ai déjà demandé.
Je ne comprends pas bien le français, on me frappe dans la chambre.
Me Paola MARTINS est entendue en sa plaidoirie :
Monsieur est entré en France il y a 24 ans, il a construit toute sa vie en France, toutes ses attaches professionnelles et familiales sont ici. Il a des graves problèmes de santé, notamment psychiatriques, il doit avoir une injection tous les mois, ce qui ne peut avoir au CRA; Il subit du harcèlement au CRA.
En 2004 il a eu une OQTF, et a remis son passport aux autorités françaises.
Concernant son appel, Monsieur fait l’objet d’une 2ème prolongation, et souhaite qu’elle soit annulée. Sur l’irrecevabilité de la requête pour la prolongation, les pièces utiles n’ont pas été jointes. L’ordonnance doit alors être annulée.
Il n’y a aucun justificatif du fait que dans un délai de 30 jours, un laisser-passer sera délivré pour la Pologne, on a aucune certitude quant à ce laisser-passer.
Il présente des garanties de représentations, il a un justificatif quant à son AAH, concernant sa pathologie. Toutes ces garanties de représentations, et sa vulnérabilité aurait suffit pour mettre une assignation à résidene soit mise en place.
Il n’est pas du tout bien, son état de santé se dégrade, il doit pouvoir reprendre son traitement rapidement.
Monsieur a un passeport qui a été remis aux autorités.
Son état de santé n’étant pas compatible avec le placement au CRA, je demande l’annulation de l’ordonnance, que Monsieur soit remis en liberté, ou placé en assignation à résidence à titre subsidiaire.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
Sur la fin de non recevoir, le registre est actualisé, les pièces justificatives ont été jointes au dossier. Sur le défaut de diligences, Monsieur a été placé au CRA, et le 1er décembre nous avons fait des demandes à la Pologne avec des relances.
Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, sur le mémoire d’appel, il y a plusieurs personnes qui aurait eu ce premier passeport, mais aujourd’hui la prefecture, ni le CRA n’ont ce passeport, ni de carte d’identité. Une demande d’assignation à résidence ne peut être accordée.
Le 3 décembre au vu de cette vulnérabilité, le JLD avait remis Monsieur en liberté, mais le parquet a fait appel, et la Cour l’a remis en CRA. Aujourd’hui, nous n’avons pas de certificat médical pour l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention. S’il y a un problème , le médecin peut envoyer Monsieur en placement psychiatrique à l’hopital Nord de [Localité 6], il peut être pris en charge au CRA concernant les piqûres. Nous n’avons rien de nouveau par rapport à la première décision de la CA.
Je demande une confirmation de l’ordonnance de première instance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Madame la Présidente demande au responsable d’escorte que Monsieur soit vu par un médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 2ème prolongation.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’appelant fait valoir l’absence de mention des diligences sur le registre et l’absence de production du jugement pénal motivant la menace à l’ordre public.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Le jugement pénal ne constitue pas une pièce utile en l’espèce dès lors que son exécution n’est pas le support de la mesure d’éloignement qui n’est pas fondée sur une interdiction judiciaire mais sur une obligation de quitter le territoire.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté
2-sur l’insuffisance de diligences
L’appelant fait valoir que dans la mesure où son passeport est entre les mains des services préfectoraux, ces derniers auraient dû solliciter simplement un routing et non des démarches en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
S’il résulte effectivement du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2024 que le préfet du Var a été enjoint de restituer à monsieur [Y] son passeport dont la copie est produite, ce dernier n’a manifestement pas été le récupérer , démarche qui lui incombe afin de pouvoir le présenter .
Il n’est donc pas en possession de ce document de nature à réduire la nature et la durée des démarches en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
La préfecture a saisi le consulat de Pologne le 29 novembre 2025 et a adressé le 1er décembre 2025 les documents nécessaires à son identification.
Elle l’a relancé le 26 décembre 2025.
Elle justifie des diligences nécessaires et suffisantes en vue de l’éloignement de l’intéressé en l’absence de possibilité de délivrer des injonctions à un état souverain.
Le moyen sera rejeté.
3-sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Le magistrat ne peut ordonner une assignation à résidence que si l’étranger est en capacité de remettre préalablement son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande sera rejetée
4-sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité par le préfet du Var pour placer l’appelant en rétention et l’erreur d’appréciation.
En application de l’article L741-10 du CESEDA
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il a en outre été statué sur ce point par arrêt du 4 décembre 2025.
Par arrêt du 19 décembre 2025, la demande de main levée en raison de la vulnérabilité de l’intéressé a également été rejetée.
Il n’est produit aucun élément médical nouveau attestant notamment de l’incompatibilité de son état avec la rétention alors que la prise de médicaments et la mise en place d’injonction est possible par les services médicaux présents sur place ( médecin, infirmière)
Le moyen est en conséquence irrecevable.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [Y]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 9]
de nationalité Polonaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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