Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 juillet 2024, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Septembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJD5
— ---------------------
[R] [N]
C/
S.A. LA POSTE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
24/00005
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2B0332024001852 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet et ayant fait l’objet d’une prorogationa au 10 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] a été liée à la S.A. La Poste, selon divers contrats à durée déterminée de remplacement de salarié absent, de manière discontinue, courant 2018, 2019, 2020, 2021, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022 en qualité de facteur polyvalent.
Par courrier du 30 mai 2023, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 juin 2023, avec mise à pied conservatoire, et celle-ci, après convocation adressée le 15 juin 2023 à une commission consultative paritaire disciplinaire fixée le 20 juillet 2023, s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 juillet 2023
Madame [R] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçu le 16 janvier 2024, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 juillet 2024 le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— conformément à l’article 445 du code de procédure civile, écarté des débats la note en délibéré transmise par la SA La Poste le 14 juin 2024,
— jugé le licenciement de Madame [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SA La Poste prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [R] [N] les sommes suivantes :
*411,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*1.645,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*164,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— débouté Madame [R] [N] de sa demande au titre du préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA La Poste prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 juillet 2024 enregistrée au greffe, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a: déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboutée de sa demande formée au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [N] a sollicité :
— juger recevable et bien fondée l’action introduite par la salariée et y faire droit,
— de débouter la SA La Poste prise en la personne de son représentant légal en exercice de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a: jug[é] le licenciement de Madame [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamn[é] la SA La Poste prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [R] [N] les sommes suivantes: 411,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1.645,60 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés sur préavis,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a: déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboutée de sa demande formée au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau: de condamner la SA La Poste prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 6.582,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 euros pour préjudice moral sachant que la salariée a été particulièrement choquée par le procédé et les motivations ayant présidé à son congédiement, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. La Poste a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a: débouté Madame [N] de sa demande formée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboutée Madame [N] de sa demande formée au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a: jugé le licenciement de Madame [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA La Poste prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [R] [N] les sommes suivantes: 411,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1.645,60 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés sur préavis,
— statuant à nouveau: de juger le licenciement de Madame [N] parfaitement justifié et bien fondé sur une faute grave, en conséquence de débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation: de limiter les demandes de Madame [N] à 1.645,60 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause: de condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [N] aux entiers dépens, de débouter Madame [N] de ses plus amples demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise, que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 31 juillet 2023, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt.
Il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [N] des faits de détournement de colis et fraude à l’indemnisation, en l’état d’une absence de flashage de 3 colis en livraison sur le sited’exercice, sur la période du 3 février 2022 au 3 avril 2023 (sur 25 colis destinés à titre personnel à Madame [N]), absence de flashage indiquant une fraude à son profit visant à la faire indemniser par des expéditeurs (au moins un colis sur les trois en cause ayant fait l’objet d’une contestation de Madame [N] auprès de l’expéditeur).
Si Madame [N] invoque une prescription des faits reprochés, il y a lieu de constater, au regard des pièces produites aux débats, que l’employeur justifie n’avoir eu connaissance exacte, que moins de deux mois (le 23 mai 2023, ensuite du dépôt du rapport d’enquête interne) avant la date d’engagement de la procédure disciplinaire, le 30 mai 2023, de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits afférents au détournement de colis et fraude à l’indemnisation concernant Madame [N].
Sur le fond, après avoir rappelé qu’en cette matière, le doute profite au salarié, la cour constate que les éléments soumis à son appréciation (dont entre autres le rapport d’enquête interne, le graphique du nombre de colis à destination de Madame [N], l’extrait de logiciel Traceo, la liste de colis placés en livraison, des échanges de courriels) sont insuffisants, comme pour mettre en évidence la matérialité de faits fautifs, imputables à Madame [N], afférents à un détournement de colis et fraude à l’indemnisation, tels que reprochés dans la lettre de rupture. Contrairement à d’autres salariés de l’entreprise, objets de procédures disciplinaires parallèles pour des faits de même nature, aucune des auditions de salariés opérées dans le cadre de l’enquête interne ne met en cause Madame [N] pour ces faits, que celle-ci, dans le même temps, a toujours nié. Même corrélé aux autres pièces produites aux débats, le rapport d’enquête interne (d’ailleurs prudent dans sa formulation, s’agissant de faits fautifs concernant Madame [N], exposant notamment que 'les investigations indiquent que Mme [N] a vraisemblablement eu recours à la même combine que certains de ses collègues') ne permet pas de conclure que l’absence de flashage d’un nombre restreint de colis (3) destinés à Madame [N], sur une période de quatorze mois, colis dont seul un apparaît avoir fait l’objet d’une réclamation de Madame [N] auprès de l’expéditeur, découle, de manière certaine, des agissements (de détournement ou fraude) de Madame [N], que ce soit de manière directe ou à son instigation.
Au regard de ce qui précède, faute de caractérisation de la réalité de faits fautifs, imputables à la salariée, comme reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement vainement critiqué par la S.A. La Poste en ce qu’il a exactement apprécié les données de la cause, étant confirmé sur ce point.
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant une année complète, et non 4 années comme affirmé par Madame [N], en l’état d’une discontinuité des relations contractuelles entre les parties entre celles à durée déterminée, ayant cessé le 31 décembre 2021, et celles à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 1 et 2 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1983), des éléments sur sa situation ultérieure (notamment l’attestation de paiement Pôle emploi du 27 mars 2024), Madame [N] se verra allouer, après infirmation du jugement sur ce point, des dommages et intérêts à hauteur de 3.200 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
La S.A. La Poste ne développe pas d’autres moyens à l’appui de sa critique du jugement en ses dispositions afférentes à l’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour. Dès lors, le jugement sera confirmé à ces égards, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice moral
Au regard des pièces soumises à l’appréciation de la cour, force est de constater que Madame [N] démontre, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, d’un préjudice moral subi, lié au caractère vexatoire de la procédure de licenciement menée à son encontre, pour des faits de détournement et fraude, finalement non démontrés, préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qui sera chiffré à un quantum de 2.500 euros.
Consécutivement, après infirmation du jugement sur ce point, la S.A. La Poste sera condamnée à verser à Madame [N] une somme de 2.500 euros de ce chef.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
La S.A. La Poste, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris, non utilement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 juillet 2024 tel que déféré, sauf:
— à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut,
— en ce qu’il a débouté Madame [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [R] [N] les sommes de :
— 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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