Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 juin 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 19 février 2024, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1170/25
N° RG 24/00966 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VPAA
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS FRANCE
en date du
19 Février 2024
(RG 22/00063 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Association CCAS DE FREVENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été embauchée par le CCAS de Frevent, gestionnaire d’une résidence pour personnes âgées autonomes dénommée Les résidences des bords de Canche, dans le cadre de contrats uniques d’insertion en qualité d’agent d’entretien et de restauration. Son temps de travail hebdomadaire s’élevait à 26 heures. La relation contractuelle a débuté par un premier contrat en date du 6 juillet 2015 au 5 janvier 2016.
D’autres contrats uniques d’insertion ont suivi : du 6 janvier 2016 au 5 juillet 2016, du 6 juillet 2016 au 5 janvier 2017, du 6 janvier 2017 au 5 juillet 2017, du 6 juillet 2017 au 5 janvier 2018, du 6 janvier 2018 au 5 juillet 2018, et enfin du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2019.
Par requête du 14 mars 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin d’obtenir la requalification de ses contrats CUI en CDI, et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, cette juridiction a :
— dit que la demande de requalification du contrat CUI en CDI est prescrite,
— jugé la procédure de fin de contrat de Mme [Y] régulière,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] à payer la somme de 200 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au CCAS de Frevent,
— condamné Mme [Y] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée avec effet au 3 juillet 2015 et de condamner l’employeur à lui payer 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner le CCAS de Frevent à lui payer les rappels de salaire suivants, outre les congés payés y afférents :
*1 521,22 euros au titre du moins d’avril 2019,
*1 521,22 euros au titre du mois de mai 2019,
*1 521,22 euros au titre du mois de juin 2019,
*1 521,22 euros au titre du mois de juillet 2019,
*1 521,22 euros au titre du mois d’août 2019,
*1 521,22 euros au titre du mois de septembre 2019,
dont à déduire les sommes payées par l’employeur, à savoir :
*908,24 euros pour le mois d’avril,
*908,24 euros pour le mois de mai,
*908,24 euros pour le mois de juin,
— juger que le CCAS de Frevent s’est rendu coupable de travail clandestin et de le condamner à lui payer 9 127,32 euros,
— juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement qui entraînera le versement des indemnités de rupture habituelles,
— condamner le CCAS de Frevent à lui payer :
*3 042,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire,
*1 521,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— juger qu’elle peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement abusif au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit une somme de 7 606,10 euros,
— juger que, compte tenu des conditions parfaitement humiliantes de la rupture du contrat de travail, elle peut demander l’application de l’article 1240 du code civil et condamner le CCAS de Frevent à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le CCAS de Frevent à lui remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— condamner le CCAS de Frevent à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, le CCAS de Frevent demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— juger irrecevable la demande de requalification des contrats CUI en CDI et de rectification des documents de fin de contrat,
— juger que la demande en requalification de la rupture du contrat de travail est en toute hypothèse prescrite,
En conséquence :
— juger irrecevables les demandes de condamnation du CCAS au paiement de :
*3 042,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1 521,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*7 606,10 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture humiliante,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de requalification du contrat CIU en contrat à durée indéterminée et les demandes en découlant (indemnité de requalification et licenciement sans cause réelle et sérieuse)
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription, s’agissant d’une action en requalification fondée sur le motif du recours comme en l’espèce, est en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat, soit en l’espèce le 5 juillet 2019.
Pour soutenir que son action n’était pas prescrite, Mme [Y] fait valoir d’une part qu’elle s’est maintenue dans le logement de fonction et continué de travailler jusqu’en septembre 2019 et d’autre part qu’elle a fait une demande d’aide juridictionnelle le 10 juin 2021 qui interrompt le délai de recours.
La cour constate cependant qu’aucune preuve n’est rapportée par la salariée qu’elle aurait continué à travailler pour le CCAS de Frevent jusqu’en septembre 2019. Le seul fait qu’elle ait conservé quelques semaines le logement de fonction dont elle bénéficiait suite à la fin de son contrat ne saurait suffire à démontrer une prestation de travail. En outre, le document manuscrit qu’elle produit relevant ses heures de travail est dénué de toute objectivité puisqu’il a été établi par ses soins et ne saurait donc permettre un report du délai de prescription.
S’agissant de la demande d’aide juridictionnelle, il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le CCAS de Frevent soutient à raison que Mme [Y] ne rapporte pas le moindre élément de preuve de ce que sa demande d’aide juridictionnelle a été faite dans les deux ans suivant le 5 juillet 2019, se contentant d’une affirmation selon laquelle l’aide juridictionnelle lui aurait été accordée le 10 juin 2021. Le jugement ne mentionne aucune information sur ce sujet.
Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont à juste titre retenu que la demande de Mme [Y] de requalification de ses contrats CUI en contrat à durée déterminée ainsi que sa demande subséquente d’indemnité de requalification étaient prescrites lorsqu’elle a déposé sa requête le 14 mars 2022. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour y ajoutera que la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse était également prescrite, le délai de prescription d’un an applicable aux actions relatives à la rupture de la relation de travail ayant comme point de départ le terme du dernier contrat.
Quant à la demande de dommages-intérêts en raison des conditions humiliantes de la rupture, elle est également prescrite, étant soumise à la prescription annale de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Sur la demande de rappels de salaires fondés sur la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet
Il ne résulte ni du dispositif des conclusions du CCAS de Frevent ni du corps de ses conclusions qu’il sollicite l’irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription. La cour constate d’ailleurs que les premiers juges ont manifestement débouté Mme [Y] de cette demande en l’incluant dans la formule « déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes » mais que le jugement ne comporte aucune motivation sur ce point.
En tout état de cause, il sera rappelé que la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Mme [Y] soutient que la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps complet s’impose dans la mesure où les contrats ne comportaient aucune indication des horaires auxquels elle était soumise. Estimant avoir travaillé jusqu’en septembre 2019, elle formule des demandes jusqu’à ce mois.
Il a cependant déjà été précédemment évoqué que Mme [Y] ne justifie aucunement de la réalité d’une activité poursuivie après la fin du dernier CUI. Ses demandes de rappels de salaires postérieurs au 5 juillet 2019 doivent en conséquence nécessairement être rejetés.
S’agissant des demandes pour la période antérieure, l’article L.3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui a repris en grande partie ces dispositions désormais à l’article L.3123-6, prévoyait que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévues, la répartition de la durée du travail entre les jours la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire de travail) ou sur le mois (en cas de durée mensuelle de travail), le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple que l’employeur peut renverser s’il apporte d’une part la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, s’il établit que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, ces deux conditions étant cumulatives.
L’ensemble des contrats conclus en l’espèce entre le CCAS de Frevent et Mme [Y] mentionnaient une durée de travail de 26 heures par semaine. En revanche, aucun ne mentionne la répartition sur la semaine des heures de travail, comme le soulève la salariée en indiquant de façon générale qu’aucune indication des horaires ne figurait dans les contrats de travail.
Dès lors, les contrats de travail de Mme [Y] sont présumés être conclus à temps complet et il appartient au CCAS de Frevent de combattre cette présomption en démontrant que les deux conditions cumulatives précédemment évoquées sont remplies.
La durée hebdomadaire convenue était de 26 heures. En revanche, le CCAS de Frevent ne démontre aucunement que Mme [Y] pouvait prévoit son rythme de travail et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Mme [Y] est en conséquence bien fondée à solliciter la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps complet. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappels de salaires.
Compte tenu de la requalification et du taux horaire pendant la période des contrats de travail, Mme [Y] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire de 1 263,78 euros, outre 126,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le CCAS de Frevent n’invoque pas non plus l’irrecevabilité de cette demande pour prescription.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [Y] se prévaut de travail dissimulé du fait que ses horaires n’étaient pas précisément prévus et du fait qu’elle a dû continuer à travailler après la fin de son contrat.
Il a cependant été précédemment retenu qu’il n’était aucunement démontré que Mme [Y] ait travaillé postérieurement à la fin de son dernier contrat, de sorte qu’il ne peut être retenu de travail dissimulé à cet égard.
Quant au fait que ses horaires de travail n’étaient pas prévus à l’avance, cela ne saurait aucunement caractériser du travail dissimulé, la salariée ayant toujours été rémunérée pour les heures effectuées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le CCAS de Frevent, qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamné aux dépens de première et d’appel. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappels de salaires fondés sur la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes d’indemnité de requalification, les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en raison des conditions humiliantes de la rupture sont irrecevables, étant prescrites ;
Condamne le CCAS de Frevent à payer à Mme [Y] la somme de 1 263,78 euros de rappels de salaires fondés sur la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein, outre 126,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne le CCAS de Frevent aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaëlle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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