Infirmation partielle 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 22/08466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 mai 2022, N° F20/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/91
N° RG 22/08466
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRYD
[L] [J]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00682.
APPELANT
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, est en charge du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1] a embauché M. [J] en qualité de compagnon professionnel qualification 3.2 coefficient 230, depuis le 2 mai 2000. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le 24 février 2015, M. [J] a été victime d’un accident du travail et son état de santé a été déclaré consolidé au 8 février 2016. La suspension du contrat de travail de M. [J] s’est étendu du 24 février 2015 au 31 juillet 2020 selon arrêts du 24 février 2015 au 5 avril 2016, justifiés par une lésion des doigts prise en charge au titre de l’accident du travail, puis, selon arrêts du 5 avril 2016 au 31 juillet 2020 justifiés d’abord par une lésion de l’épaule prise en charge au titre d’une maladie ordinaire, ensuite par une arthropathie et un syndrôme post-traumatique également pris en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de maladies ordinaires.
Lors de la visite de reprise du 31 juillet 2020, M. [J] a été déclaré inapte à son poste de travail en ces termes : 'Inapte à son poste, ne doit pas porter de charges, ne doit pas faire de gestes répétés du membre supérieur gauche, ne doit pas travailler sur chantier.'
2. La SAS [1] a convoqué M. [J] à un entretien préalable au licenciement fixé le 23 octobre 2020 et l’a licencié par courrier du 28 octobre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Contestant son licenciement, M [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, qui, par jugement rendu le 23 mai 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, débouté la société [1] de sa demande en frais irrépétibles et dit que les parties assumeront leurs dépens.
Le jugement a été notifié à M. [J] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 13 juin 2022. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 21 novembre 2025.
4. Vu les conclusions déposées et notifiées à la partie adverse par voie électronique le 31 mai 2024, par lesquelles M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré sa compétence matérielle à juger l’affaire au fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.355 euros nets d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 37.680 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.710 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
— 471 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2.826 euros bruts d’indemnité de congés payés du 24 février 2015 au 24 février 2016 (30 jours)
— 12.481,50 euros bruts d’indemnité de congés payés du 25 février 2016 au 31 juillet 2020 (132,50 jours),
— 3.177,44 euros bruts de complément de salaire (90 jours à 100 %)
— 16.980 euros nets de complément d’indemnité de licenciement,
— 3.000 euros nets de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
— 5000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la SAS [1] à lui remettre un certificat de travail rectifié et le bulletin de paie du mois d’octobre 2020 rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes,
— condamner la SAS [1] au paiement des dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal, et prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année.
5. Vu les conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2025, par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] de ses prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur les demandes du salarié n’étant plus discutée en cause d’appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de congés payés
6. Le salarié demande le paiement de la somme de 2.826 euros à titre d’indemnité de congés payés dus sur la période du 24 février 2015 au 24 février 2016 en faisant valoir qu’il n’a pas perçu d’indemnité de congés payés durant toute la période pendant laquelle il a été en arrêt de travail pour accident de travail, contrairement aux dispositions combinées des articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail. Il se fonde sur les bulletins de salaire établis sur cette période et le certificat de la caisse des congés payés pour démontrer qu’il n’a été rémunéré de ses congés payés que sur 30 jours, soit le nombre de jours de congés payés acquis à la date de son accident du travail.
Il demande, en outre, le paiement de la somme de 12.481,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés non perçus durant la période pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu pour maladie ordinaire sur la période du 25 février 2016 au 31 juillet 2020, soit 132,5 jours (53 mois x 2,5 jours de congés payés).
7. L’employeur réplique que les congés payés sont réglés par la caisse du bâtiment et qu’il appartient au salarié de se rapprocher d’elle pour déterminer les congés payés qui lui sont éventuellement dus.
8. La cour rappelle que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le service des indemnités de congés payés est assuré par une caisse des congés payés sur le fondement d’un certificat attestant des droits du salarié, délivré par l’employeur. Le salarié est donc détenteur d’une créance contre la caisse et dans la mesure où l’employeur a satisfait à ses obligations à l’égard de la caisse, celui-ci est déchargé de toute obligation quant au paiement de l’indemnité et le salarié n’a aucune possibilité d’action contre lui, mais exclusivement contre la caisse (Cass. soc., 24 janv. 1985, no 82-43.438).
Il résulte du certificat de congé délivré par l’employeur, produit par le salarié, qu’il répond aux exigences de l’article D.3141-34 du code du travail en ce qu’il indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation, et il n’est pas justifié, ni même invoqué, par le salarié que l’employeur n’a pas déféré à ses obligations à l’égard de la caisse. Le salarié sera donc débouté de ses demandes en paiement de congés payés présentées à l’encontre de l’employeur.
Sur la demande de rappel de salaire
9. Le salarié demande le paiement de la somme de 3.177,44 euros au titre d’un reliquat de salaire qui aurait dû être maintenu par l’employeur en complément des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, en application des dispositions de la convention collective nationale applicable. Il précise ainsi son calcul :
— salaire journalier : 3.815,12 € x 1/30 = 127,17 €
— salaire dû sur la période maximale de 90 jours : 90 x 127,17 € = 11.445,30 €
— salaire en complément des indemnités journalières perçues : 11.445,30 – 8.327,86 = 3.177,44€.
10. L’employeur réplique qu’aucune somme n’est due à ce titre.
11. L’article 6.12 de la convention collective nationale du bâtiment applicable à la relation de travail dispose qu’en cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés sous certaines conditions relatives à l’ancienneté, la délivrance d’un certificat médical et à la prise en charge par la sécurité sociale.
L’article 6.13 suivant prévoit que :
'6.131. L’indemnité est versée après un délai de trois jours d’arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessous.
Ce délai n’est pas applicable lorsque l’indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l’exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d’une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.132. L’indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l’arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
6.133. L’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’alinéa 6.131 ;
— jusqu’à concurrence de 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90e jour inclus de l’arrêt de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
— pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
— jusqu’à concurrence de 90 % du salaire de l’intéressé du 1er au 15e jour d’arrêt ;
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30e jour inclus de l’arrêt de travail ;
— pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet (…)'
Il résulte des certificats d’arrêts de travail successifs du 24 février 2015 au 30 juin 2020, produits par le salarié, qu’ils ont tous été prescrits au titre de l’accident du travail subi le 24 février 2015.
Cependant, il est constant que seuls les arrêts de travail prescrits à raison de la lésion des doigts de la main gauche du 24 février 2015, date de l’accident du travail, jusqu’au 28 février 2016, date de la consolidation de l’état de santé du salarié, selon les conclusions du docteur [K], expert désigné dans le cadre des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, ont été pris en charge au titre de la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. Les arrêts de travail suivants, jusqu’au 30 juin 2020, ont été pris en charge, par la sécurité sociale, au titre de la maladie ordinaire.
Il s’en suit qu’en application de la convention collective nationale, la période d’indisponibilité du 24 février 2015 au 28 février 2016, étant supérieure à 30 jours, elle ouvre droit à une indemnité égale à 100% du 1er au 90ème jours inclus d’arrêt de travail. Au regard du bulletin de salaire du mois de janvier 2015, le dernier salaire mensuel précédant l’accident de travail, s’élève à 3.815,12 euros bruts. Le calcul du complément de salaire auquel le salarié peut prétendre, à hauteur de 3.177,44 euros après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, dont le montant n’est pas discuté par l’employeur, est conforme à la réglementation.
A défaut pour l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement des salaires, d’établir, par un quelconque élément objectif, qu’il a effectivement versé ce montant au salarié, il sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
12. Il résulte des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Il est jugé par la Cour de cassation que le juge prud’homal ne peut écarter l’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié en se fondant sur le fait que celle-ci était consécutive à un arrêt maladie de droit commun dont l’origine professionnelle n’avait pas été retenue par la caisse et sans que le salarié ait davantage demandé en justice la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. En effet, il appartient au juge de rechercher lui-même, au regard des éléments produits par les parties, si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Soc 18 septembre 2024 n°22-17.737).
13. Le salarié fait valoir que la suspension de son contrat de travail sur la période du 24 février 2015 au 31 juillet 2020 est fondée sur des arrêts de travail prescrits dans le cadre de son accident du travail du 24 février 2015 et non dans le cadre d’une maladie de droit commun. Il ne comprend pas que la caisse primaire d’assurance maladie n’ait pas pris en charge la lésion de l’épaule et la lésion psychique dont il a souffert, au titre de la législation sur les risques professionnels. Il se fonde sur différents certificats médicaux pour établir qu’il ne présentait pas d’état pathologique antérieur, de sorte que l’accident du travail est à l’origine de tous ses maux qui ont conduit à son inaptitude.
Au soutien de ses prétentions, il produit tous les arrêts de travails prescrits du 24 février 2015 au 31 juillet 2020 desquels il ressort que les arrêts ont été successivement prescrits pour des lésions pulpo unguéales des doigts 2 et 3 de la main gauche, puis à compter du mois d’avril 2015 pour une algie de l’épaule gauche et à compter du mois de mars 2017, pour un syndrôme dépressif.
Il produit les certificats médicaux rédigés comme suit :
— rapport médical du docteur [M], expert près la cour d’appel d’Aix en Provence, en date du 5 février 2019 : ' (…) Donc, son médecin traitant de 1995 à 2013, et moi même, médecin traitant de 2013 à 2015, certifions n’avoir à aucun moment prodigué des soins concernant l’épaule gauche de M. [J]. L’orthopédiste, le Dr [W], certifie que les pathologies de cette épaule sont en rapport direct avec l’accident du 24/02/2015. Et les circonstances de cet accident qui explique amplement que cette épaule ait été traumatisée par une traction de tout le corps retenu par deux doigts. Tous ces arguments confirment inéluctablement qu’un traumatisme de l’épaule gauche s’est produit au moment de cet accident. Il ne peut en être autrement.
Je pense qu’il faut reconsidérer les séquelles imputables à l’accident du 24/02/2015, en prenant en compte la pathologie scapulaire et la pathologie psychiatrique.'
— docteur [W], chirurgien orthopédique et traumatologique, le 5 mai 2015 : '(…)Il décrit la survenu de ses douleurs suite à son accident du 24 février 2015 où il a chuté avec réception bras en croix et écrasement des 2ème et 3ème doigts. L’épaule devrait donc être reconnue en accident de travail';
— docteur [Y], médecin généraliste, le 3 mars 2016 : 'Il n’a jamais présenté de pathologie de l’épaule gauche jusqu’à l’accident du 24 02 2015. Malgré l’absence de signes neurologiques après l’accident, possible atteinte musculo squelettiques post traumatique ayant nécessité la chirurgie.'
— docteur [W], chirurgien orthopédique et traumatologique, le 4 février 2019 : 'Selon les constatations du Docteur [Y], son ancien médecin traitant depuis 1995, il n’a jamais présenté de pathologie de l’épaule gauche jusqu’à l’accident du 24/02/2015, malgré les douleurs persistantes et l’absence de signe neurologique après l’accident, possible atteinte musculo squelettique post traumatique, j’ai dû opérer M. [L] [J].'
— docteur [H], médecin généraliste, le 29 janvier 2019 : 'Selon les constatations de M. le Dr [Y], son ancien médecin, il n’apparait pas que M. [J] ait présenté une pathologie de l’épaule gauche antérieure à son accident du 24 février 2015.'
— rapport d’expertise établi le 8 février 2016, par le docteur [K], désigné dans le cadre d’une expertise technique article L.141-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer la date de consolidation de l’état de santé du salarié à la suite de son accident du travail : ' Au total, Monsieur de 56 ans, ayant présenté le 24/02/2015, 'une lésion pulpaire des 2ème et 3ème doigts gauches ainsi qu’un étirement du membre supérieur'. Les doigts ont été traités à la clinique de la main avec une bonne cicatrisation, quelque peu séquellaire sur D2. L’assuré a été suivi par le Dr [W] qui a pratiqué le 14/12/2015, une chirurgie sur l’épaule gauche pour une arthropathie acromio-claviculaire et une synovite gléno-humérale. Deux EMG du membre supérieur gauche ont été pratiquées par le Dr [Q] le 1er avril 2015 et le 12/08/2015 n’objectivant pas d’atteinte plexique tronculaire. De même, le Dr [Q] ne notait pas d’amyotrophie focale ou diffuse, notamment à l’épaule gauche ce qui contraste avec l’amyotrophie actuelle du deltoïde que l’on peut donc attribuer aux suites post opératoires récentes. L’arthropathie acromio claviculaire me parait donc indépendante de l’AT initial n’expliquant pas les douleurs alléguées par l’assuré.'
— docteur [I], psychiatre, le 8 janvier 2018 : ' (…) Il me dit qu’il aurait été victime d’un accident du travail le 24 février 2015 et qu’il aurait été soulevé par une grue sur une hauteur de plusieurs mètres. Il me dit qu’il a cru qu’il allait mourrir et me déclare que depuis il revoit la scène en flash backs, qu’il fait des cauchemars récurrents, qu’il a du mal à trouver le sommeil, il ne supporte plus de voir ou d’entendre un chantier. Il fait des attaques de panique avec sensation d’oppression thoracique, tachycardie, sensation de mort imminente lorsqu’il repense à son accident. Il se sent aussi sur le qui-vive au moindre bruit, il a des problèmes de concentration, et il reste dissocié comme s’il était coupé des autres émotions que la peur.
Le bilan initial montrait une HAD à 17 pour la dépression et 20 pour l’anxiété ce qui témoigne d’un état anxio-dépressif relativement sévère (…) et une PCLS à 79 ce qui est compatible avec le diagnostic de syndrome post-traumatique chronique. Les circonstances d’apparition ainsi que les symtômes allégués évoquent un diagnostic de syndrome post-traumatique. (…)'
Le salarié ajoute que le médecin du travail, lui-même, a considéré que l’inaptitude était liée à l’accident du travail en produisant :
— la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en date du 31 juillet 2020,
— le courrier du docteur [N], médecin du travail, en date du 15 septembre 2020 : 'Je ne peux pas sur l’avis d’inaptitude spécifier la lésion médicale, par contre comme cela est prévu par l’article D.4624-47 du code du travail (qui dit que lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale), je vous ai remis le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inpatitude. (…)'
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 juin 2023 statuant sur la contestation par le salarié du refus, par la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de faire droit à sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude en ces termes : ' dit qu’il existe un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 31 juillet 2020 à l’égard de Monsieur [L] [J] et son accident du travail du 24 février 2015, renvoie la caisse primaire d’assurance maladie du Var pour appréciation des autres conditions'.
14. L’employeur réplique que l’accident du 24 février 2015 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 10 mars 2015 et que ce n’est que cinq mois après l’accident, que le salarié a déclaré deux nouvelles lésions psychiatrique et relative à l’épaule gauche, apparues en octobre 2015. Il fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels sans que le salarié ait formé de recours à l’encontre de cette décision, de sorte qu’elle est définitive et s’impose à lui. Il ajoute que la décision de la caisse est corroborée par l’expertise du médecin expert du 8 février 2016 précitée, non contestée par le salarié, et que la caisse a confirmé l’absence de lien entre l’inaptitude et le licenciement en refusant la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, par courrier du 17 août 2020, en ces termes : 'Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident référencé ci-dessus', le salarié n’ayant pas non plus contesté cette décision.
L’employeur en déduit qu’au jour du licenciement, aucun élément ne lui permettait de penser que l’inaptitude du salarié avait une origine professionnelle.
15. La cour retient que le salarié a été placé en arrêt de travail dans les suites immédiates de son accident du travail le 24 février 2015, sans jamais avoir repris le travail avant la visite de reprise du 31 juillet 2020 au cours de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de travail. La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de ne pas prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie de l’épaule gauche et le syndrome dépressif déclarés par le salarié plusieurs mois après l’accident du travail, ne lie pas le juge prud’homal et il convient de vérifier si l’inaptitude prononcée le 31 juillet 2020 n’est pas, au moins en partie, liée à l’accident du travail.
A la lecture du protocole d’expertise du docteur [K] du 8 février 2016, la consolidation de l’état de santé du salarié à la suite de l’accident du travail, est fixée au 28 février 2016 avec, à l’examen de la main gauche, des lésions cicatricielles pulpaires au niveau de deux doigts, un bilan sensitif à la main normal ainsi qu’un bilan articulaire des doigts, normal si ce n’est une discrète perte de la flexion de l’articulation interphalangienne proximale d’un doigt.
S’il résulte du même protocole d’expertise que les imageries de l’épaule gauche du salarié dans les suites immédiates de l’accident ont permis de vérifier l’absence de rupture de coiffe et un aspect dégénératif du tendon sub scapulaire gauche, permettant au médecin de conclure à l’absence de traumatisme, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des divers certificats médicaux produits par le salarié qu’il n’avait jamais été traité pour une quelconque algie de l’épaule gauche avant son accident, de sorte que ce dernier, s’il ne l’a pas provoqué, a néanmoins, révélé la pathologie de l’épaule.
En outre, il ressort du certificat médical du psychiatre du salarié que le syndrome dépressif dont il souffre est lié aux réminiscences de son accident du travail.
La cour en déduit que l’inaptitude prononcée le 31 juillet 2020 est, au moins en partie, liée à l’accident du travail.
De surcroît, le médecin du travail qui a prononcé l’inaptitude, ayant lui-même fourni un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude supposant l’origine professionnelle de l’inaptitude, et compte tenu du fait que le salarié n’a jamais repris le travail après son accident du travail, l’employeur avait nécessairement connaissance du lien entre l’inaptitude du salarié et son accident du travail au moment du licenciement.
Il s’en suit que l’inaptitude est bien d’origine professionnelle au sens des articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
Sur la demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
16. Le salarié réclame le paiement de la somme de 4.710 euros à titre de préavis et de celle de 471 euros au titre des congés payés afférents au motif qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle et qu’il compte une ancienneté de 21 ans.
17. L’article L.1226-14 du code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Il a été vu plus haut que l’inaptitude ayant entraîné le licenciement du salarié est d’origine professionnelle, et la convention collective nationale du bâtiment applicable à la relation de travail ne comporte pas de dispositions plus favorables que la loi en matière d’indemnité compensatrice de préavis, de sorte que la rupture du contrat de travail ouvre droit à une indemnité d’un montant égal à celui d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Compte tenu des éléments de rémunération indiqués sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020, de 2.355,44 euros, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur du montant réclamé de 4.710 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1226-14 du code du travail.
En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1226-14 n’a pas la nature
d’une indemnité de préavis prévue à l’article L.1234-5 et n’ouvre pas droit à congés payés, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande en paiement de 471 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (Soc.10 janvier 2024 n°22-17.851).
Sur la demande d’indemnité complémentaire de licenciement
18. Le salarié réclame le paiement d’un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 16.980 euros au motif qu’il n’a perçu qu’une indemnité simple de licenciement de ce même montant.
19. La cour retient qu’il résulte du dernier bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 qu’il comporte la mention d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 16.980 euros. Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude ayant motivé le licenciement du salarié, celui-ci a droit au doublement de l’indemnité de licenciement. Il sera donc fait droit à la demande de complément d’indemnité de licenciement pour le montant de 16.980 euros.
Sur la demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
20. Le salarié demande le paiement de la somme de 2.355,00 euros pour non respect de la procédure de licenciement au motif qu’il lui a été notifié verbalement lors de l’entretien préalable, en contravention des dispositions L.1232-2 et suivants du code du travail.
21. Le salarié se fondant sur un compte-rendu manuscrit de l’entretien préalable, non signé par l’employeur, et sans identification de son auteur, il ne met pas la cour en mesure de vérifier le déroulement de l’entretien. Quand bien même, les propos tenus au cours de l’entretien ayant pour objet de recevoir les explications des parties sur l’éventuelle mesure de licenciement envisagée, ils ne sont pas révélateurs d’un licenciement verbal au cours de celui-ci. Le licenciement ayant été notifié par courrier recommandé daté du 28 octobre 2020, cinq jours après la tenue de l’entretien préalable, la cour ne peut que rejeter le moyen de l’irrespect de la procédure de licenciement et débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
22. Le salarié fait valoir que licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude au motif duquel il a été prononcé résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il reproche à son employeur de ne pas produire aux débats le document unique d’évaluation des risques, et de n’avoir pas mis en oeuvre l’ensemble des mesures de prévention des accidents du travail, visées aux articles L.42121-1 et L.4121-2 du code du travail.
23. L’employeur réplique qu’il appartenait au salarié, qui entend faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de sa part à l’origine de l’accident du travail et de son inaptitude, d’agir devant la juridiction de sécurité sociale et qu’en ne réclamant aucune indemnisation au titre du préjudice lié à son accident du travail, ou au titre d’un manquement à son obligation de sécurité, sa demande au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est incompréhensible.
24. La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 suivant dispose que : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Enfin, l’article L.4121-3 suivant précise que : 'L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
(…)
Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.'
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas, ni ne le soutient, avoir évalué les risques auxquels le salarié était exposé et avoir envisagé des mesures pour en éviter la réalisation. Ainsi, à défaut pour l’employeur, de justifier avoir pris une quelconque mesure pour éviter l’accident du travail dont a été victime le salarié, notamment en établissant un document d’évaluation des risques, la cour ne peut que conclure que l’irrespect de son obligation de sécurité par l’employeur est à l’origine, au moins partiellement, de l’accident du travail du salarié et de l’inaptitude qui en est résultée. Le licenciement prononcé pour inaptitude se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 20 et 21 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 16 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté (20 ans et 5 mois au jour du licenciement), de son âge (60 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 37.687,44 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2.355,44 euros, correspondant à 16 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
25. Le salarié demande le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du manquement, par son employeur, à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Il reproche à l’employeur de n’avoir pas :
— assurer ses obligations de prévention de l’accident du travail,
— mis en oeuvre les conséquences de l’origine professionnelle, de plein droit, de l’inaptitude,
— respecter la procédure de licenciement,
— délivrer l’attestation Pôle Emploi avant le délai de 5 mois suivant le licenciement.
Il se fonde sur le courrier officiel de son conseil au conseil de l’employeur en date du 22 février 2021 pour démontrer qu’il a été obligé de réclamer l’attestation Pôle Emploi à l’employeur et qu’à défaut pour celui-ci de l’avoir délivrée immédiatement, il a été privé de tout droit au chômage pendant cinq mois.
26. La cour retient que ni l’irrespect de la procédure de licenciement, ni la privation du droit du salarié au chômage du fait du retard de l’employeur dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, ne sont établis. Néanmoins, le préjudice moral du salarié atteint d’un syndrôme dépressif dans les suites de son accident du travail, alors même que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de sécurité, justifie l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur les demandes accessoires
27. Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié le certificat de travail et le bulletin de salaire d’octobre 2020 rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
28. Les condamnations au paiement de sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et les condamnations au paiement de sommes à caractère indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
29. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
30. En application de l’article 700 du même code, il sera également condamné à payer au salarié la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de congés payés sur les périodes du 24 février 2015 au 24 février 2016 et du 25 février 2016 au 31 juillet 2020, de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Infirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [J] par la SAS [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 3.177,44 euros à titre de rappel de salaire,
— 4.710,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 37.687,44 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16.980,00 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Dit que les condamnations au paiement de sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et les condamnations au paiement de sommes à caractère indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [J] le certificat de travail et le bulletin de salaire d’octobre 2020 rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [1] à payer les dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Comparution immédiate ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Privation de liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Réassurance ·
- Connaissances techniques ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Qualification ·
- Autorisation de licenciement ·
- Titre ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiche ·
- Document ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Chose jugée ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail intermittent ·
- Danse ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- École
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Branche ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Assurances ·
- Cahier des charges ·
- Faute inexcusable ·
- Global ·
- Vol ·
- Commissionnaire de transport ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garde
- Maintien ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.