Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 23/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2023, N° 22/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [13] SA
C/
[9]
CCC adressées à :
— Société [13] SA
— [9]
— Me BONTOUX
Copie exécutoire délivrée à :
— [9]
Le 19 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 23/02028 – n° portalis dbv4-v-b7h-iyeg – n° registre 1ère instance : 22/01088
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MR [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [K] [I], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 juin 2021, M. [T] [Z], salarié de la société [13] en qualité d’agent de maîtrise manutentionnaire, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 3 février 2021 faisant état d’une «'dépression liée au travail'».
A l’issue de son enquête administrative, la [5] ([8]) du Morbihan a transmis le dossier de l’assuré au [7] ([10]), s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Le [11] a, par avis du 17 décembre 2021, émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par décision notifiée le 11 janvier 2022, la [9] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [13] a, par courrier du 8 mars 2022, saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal a’notamment :
— dit la société [13] recevable en son recours,
— dit que le principe du contradictoire avait été respecté,
— débouté la société [13] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 11 janvier 2022 de prise en charge de la maladie de M. [Z] du 3'février'2021 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire,
— débouté la société [13] de sa demande d’expertise médicale judiciaire concernant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible,
avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie,
— désigné le [10] de la région Pays-de-la-[Localité 12] aux fins de':
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
procéder conformément aux dispositions prévues à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
dire si la maladie du 3 février 2021 de M. [Z], à savoir un «'syndrome anxio-dépressif'», était directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
faire toutes observations utiles,
— dit que l’affaire serait rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis,
— sursis à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 3 février 2021 déclarée par M. [Z] jusqu’à réception de l’avis du [10],
— réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, la société [13] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2023.
Cet appel est limité aux chefs du jugement disant que le principe du contradictoire a été respecté, déboutant la société [13] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 11 janvier 2022 de prise en charge de la maladie de M. [Z] du 3'février'2021 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire, et déboutant la société [13] de sa demande d’expertise médicale judiciaire concernant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2025.
La société [13], appelante, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 31'mars'2025 et soutenues à l’audience par son conseil, demande à la cour de':
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
a dit que le principe du contradictoire a été respecté,
l’a déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 11 janvier 2022 de prise en charge de la maladie de M. [Z] du 3'février'2021 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire,
l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire concernant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible,
statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
à titre principal,
— lui juger inopposable la décision de prendre en charge la maladie du 3 février 2021, pour manquement au principe du contradictoire,
à titre subsidiaire,
— nommer tel expert avec pour mission de':
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité prévisible,
déterminer exactement les séquelles prévisibles à la date de fixation du taux prévisible,
fixer le taux prévisible attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, rectifier le taux d’incapacité prévisible attribué à M. [Z],
— lui juger inopposable la décision de prendre en charge la maladie du 3 février 2021 déclarée par M. [Z],
en tout état de cause,
— condamner la [8] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [13] soutient que':
— en l’espèce, par courrier du 6 octobre 2021, la caisse l’a informée de la transmission du dossier de l’assuré au [10],
— en application des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de mettre le dossier à sa disposition pendant un délai de 40 jours avant sa transmission au [10],
— elle a bénéficié d’un délai d’enrichissement du dossier de 29 jours au lieu de 30 jours,
— les premiers juges ont opéré un renversement de la charge de la preuve s’agissant de la date de réception du courrier du 6 octobre 2021,
— la caisse n’a pas respecté le principe de l’instruction contradictoire de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable,
— l’organisme de sécurité sociale n’a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
— la caisse doit être en mesure de justifier le taux prévisible de 25 % par des éléments objectifs, – ce taux est manifestement surévalué puisque l’article 4.4.2 du barème des maladies professionnelles préconise un taux de 10 à 20 % pour des états dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante,
— elle sollicite, sur le fondement des articles 146 et 232 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de se prononcer sur le taux prévisible de 25 %.
La [9], intimée, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 31 mars 2025 et soutenues à l’audience par son représentant, demande à la cour’de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
y ajoutant,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [13],
— déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z],
— condamner la société [13] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [9] fait valoir que':
— le délai d’instruction de 120 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale commence à courir à compter de la saisine du [10], matérialisée par le courrier d’information adressé aux parties,
— les 40 premiers jours se scindent en deux phases, une première période de 30 jours visant à enrichir le dossier et une seconde période de consultation du dossier pendant 10 jours,
— contrairement à ce qu’avance l’employeur, l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet pendant 10 jours francs,
— il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier ait effectivement duré moins de 30'jours à compter de la réception du courrier d’information, puisque cette phase vise à constituer le dossier qui sera soumis au contradictoire,
— l’employeur qui a complété le dossier le 28 octobre 2021 est mal fondé à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire,
— afin d’éviter un décalage entre les délais impartis aux parties, elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’elle,
— les certificats médicaux de prolongation portant sur la durée de la prise en charge n’ont pas à figurer dans le dossier,
— l’absence des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l’employeur puisqu’il a eu connaissance des pièces fondamentales ayant abouti à la décision de prise en charge,
— elle ne détient pas les certificats médicaux de prolongation qui sont couverts par le secret médical,
— le médecin conseil a fixé le taux prévisible au moins à 25 %, après avoir émis un accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial,
— ce taux ne fait pas grief à l’employeur qui conserve la possibilité de formuler des observations pendant la phase de consultation préalable à la saisine du [10],
— l’avis du [10] se substitue à celui du médecin conseil sur l’évaluation du taux prévisible, puisqu’il porte à la fois sur le taux et sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle,
— le second [10] désigné par le tribunal a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et la société [13] s’est désistée de son recours.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Sur le respect des délais
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
«'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date’certaine’à'la’réception’de’cette’information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier.
Il rend son avis motivé à la caisse’dans’un’délai’de’cent-dix’jours’francs’à'compter’de’sa’saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'».
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce délai de quarante jours se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde,'d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis et de formuler des observations.
En l’espèce, par courrier du 6 octobre 2021, la [9] a informé la société [13] de la transmission du dossier de M. [Z]'au [10] et des échéances suivantes':
— la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 8 novembre 2021,
— la possibilité de formuler des observations jusqu’au 19 novembre 2021, sans joindre de nouvelles pièces,
— la décision après avis du [10] qui interviendra au plus tard le 4 février 2022.
La [8] a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 11 janvier 2022 par suite de l’avis favorable rendu le 17 décembre 2021 par le [10] de la région de Bretagne.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure.
La [8] produit l’avis de réception par la société [13] du courrier du 6'octobre'2021, à la date du 11 octobre 2021.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
1La cour relève que la caisse en adressant une lettre recommandée à l’employeur, dont il a accusé réception le 11 octobre 2021, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 8'novembre'2021, il a disposé d’un délai de 28 jours pour consulter et compléter le dossier.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter le moyen d’inopposabilité de la société'[13] tenant au non-respect du délai de trente jours.
Sur le défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, «'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'»
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société [13], les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la maladie, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation. Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’instruction menée par la caisse était régulière.
Sur la contestation du taux prévisible de 25 %
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
L’article R. 461-8 du même code fixe le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 à 25 %.
En l’espèce, le taux prévisible d’incapacité a été estimé par le médecin conseil de la caisse à un taux égal ou supérieur à 25 %, ce qui justifiait la saisine par la caisse du [10]. L’employeur n’est pas fondé à contester ce taux, lequel ne lui cause aucun grief.
Si le [10] confirme que ce taux est atteint, il émettra un avis au fond que l’employeur pourra contester.
La fixation par le médecin conseil du taux prévisible d’incapacité n’est donc pas une décision susceptible de recours.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [13] tendant à mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [13] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
2La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille';
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [13] la décision du 11 janvier 2022 de la [6] de prendre en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [Z],
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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