Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSX
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 06 Mars 2025 à 14h30.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 4] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 13h52,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 30 mai 2024 ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 03 mars 2025 à 09h07 ;
Vu l’ordonnance du 06 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Mars 2025 à 16h01 par Monsieur [R] [F] ;
A l’audience,
Il est soulevé au visa de l’article R. 743-14 l’irrecevabilité de l’appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d’assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité
Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s’en rapporte
Monsieur [R] [F] déclare j’ai fait appel pour qu’on me demande pardon, donnez moi une chance pour mon couple, j’espère qu’on me comprendra, je voudrais faire un bébé avec elle , ca fait deux ans que je suis en couple je suis arrivée en France mineur j’ai fait des formations et stages en restauration puis j’ai été apprentis, j’ai fais des papiers mais quand j’étais au foyer j’avais une carte d’identité mais pas de passeport ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l’article R. 743-14 l’irrecevabilité de l’appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d’assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée d’une part de plusieurs paragraphes stéréotypés indique simplement « En l’espèce, la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée', et d’autre part d’affirmations erronées sans exposer aucun argument critiquant la décision du premier juge 'J estime que Monsieur le préfet des Bouches du Rhône n’a n as effectué les diligences nécessaires dès les premiers jours de ma rétention’Qu’il plaise à la Cour :' D’INFI RMER l’ordonnance du Juges des Libertés et de la Détention en date du 06 mars 2025et de prononcer ma remise en liberté ou mon assignation à résidence’ ; sans remise préalable du passeport en cours de validité ;
Or, en l’absence d’indication sur la nature des pièces qui seraient manquantes et en quoi le registre ne serait pas actualisé, la déclaration d’appel n’étant qu’un copier coller reproduit à l’identique dans plusieurs déclarations d’appel de ce jour, alors que l’examen attentif du dossier démontre que le dossier comporte toutes les pièces justificatives utiles et la copie du registre actualisé, monsieur ne détenant pas de passeport en cours de validité l’assignation à résidence ne peut légalement être prononcée et par ailleurs, le juge a précisé dans son ordonnance que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Mai le 4 mars 2025 d’une demande de reconaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement'
En conséquence, la déclaration d’appel est irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel irrecevable
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [F]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 4] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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