Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/189
Copie exécutoire à :
— Me David ROSELMAC
Copie à :
— Me Michel
— greffe du TPRX
d'[Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00342 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1653 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1652 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat avec effet au 25 mars 2010, M. [C] [E] et Mme [P] [H] épouse [E] ont pris à bail un logement situé [Adresse 2].
M. [C] [E] est décédé le 6 mars 2012.
Selon avenant en date du 2 mai 2018, M. [S] [E], fils de Mme [P] [H] veuve [E], est devenu colocataire du bail initial.
La Sa [V] a engagé une vaste opération de rénovation énergétique sur l’ensemble immobilier de 72 logements dont elle est propriétaire dans lequel se situe leur appartement.
Par exploit délivré le 3 novembre 2022 à Mme [P] [E], la Sa [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden d’une demande tendant à':
— être autorisée à pénétrer dans le logement de Mme [P] [E], même en cas d’opposition ou d’absence de cette dernière afin de faire procéder à tous travaux de réhabilitation, en présence d’un commissaire de justice,
— autoriser les équipes techniques mandatées à rester dans le logement pendant le temps nécessaire à l’exécution des travaux, sous réserve de ne pas dépasser les tranches horaires de 8h à 12h et 14h à 18h, du lundi au vendredi, autant de jours que nécessaire,
— condamner la défenderesse à laisser l’accès à son logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de commissaire de justice et témoins pour réaliser les travaux.
M. [S] [E], colocataire, est intervenu volontairement à l’instance.
Après échec d’une injonction de rencontrer un conciliateur de justice ordonnée par décision avant dire droit, la bailleresse a maintenu ses demandes initiales, formées à l’encontre des deux colocataires et a conclu au débouté de l’ensemble de leurs prétentions en insistant sur les diverses démarches diligentées auprès des preneurs, les difficultés rencontrées et retards pris dans l’exécution des travaux, seul le remplacement des fenêtres ayant été réalisé le
30 janvier 2023 mais des travaux d’électricité, pose de chauffe-eau et remplacement des bouches VMC devant être menés ainsi que sur le fait que ces travaux sont constitutifs de travaux d’amélioration de la performance énergétique visés par l’article 7 e) de la loi du 7 juillet 1989.
Mme et M. [E] ont conclu au débouté de la Sa [V] et sa condamnation à leur payer une indemnité de procédure de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont sollicité, subsidiairement, qu’il soit dit et jugé que les entreprises pourront intervenir au domicile des locataires uniquement les mardis entre 10 h 30 et 16 h, en arguant de l’âge de Mme [E], de l’absence de refus des travaux mais de leur demande légitime d’être informés de leurs nature et durée et que soit respecté un délai de prévenance et des horaires tenant compte de leurs disponibilités et de la nécessité de leur proposer une solution pour limiter les poussières compte tenu des problèmes respiratoires de M. [E]. Ils se sont enfin prévalus de la mauvaise exécution des travaux de changement de fenêtres et de ce que la bailleresse n’a pas procédé à la notification individuelle de l’accord collectif sur les travaux litigieux conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1988.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a :
— fait injonction à Mme [E] et M. [E], locataires, de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux s’inscrivant dans l’opération de rénovation énergétique entreprise par la Sa [V], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— rappelé que la Sa [V], bailleur, devra, avant le début des travaux, indiquer à nouveau à Mme [E] et M. [E] la nature et les modalités d’exécution des travaux, notamment la date de début des travaux et leurs durée et horaires, par notification devant leur être faite soit par remise en main propre, soit adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et ce après signification de la décision ;
— précisé que l’astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir si les travaux n’ont pu être engagés ou poursuivis du fait des consorts [E]'après signification de la décision et à compter de la date de début des travaux leur ayant été notifiée moyennant un délai de prévenance de dix jours, et pour une durée de deux mois ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la Sa [V] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [E] et M. [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la Sa [V], conformément aux dispositions de l’article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986, a, préalablement à sa décision d’engager son opération d’amélioration, organisé des réunions d’information et de concertation avec les locataires les 23 juin 2021 et 17 novembre 2021'; que le document établi par «'le collectif Mozart'» le 25 mars 2022, postérieurement à ces réunions, fait référence à un accord collectif du 15 avril 2016 dont il n’est pas justifié ni de son application aux travaux envisagés'; que M. et Mme [E] n’ont donné suite ni aux
propositions de la personne spécialement désignée au sein de l’entreprise Eiffage Construction aux fins d’entretien individuel avec les preneurs ni aux deux rendez-vous proposés par la bailleresse’les 27 juillet et 17 août 2022 ; que les travaux organisés par la bailleresse sont constitutifs des travaux visés par l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 obligeant le preneur à permettre l’accès aux lieux loués'; que le locataire bénéficie de mesures de protection définies par l’article 1724 du code civil, dont la suspension ou l’interruption des travaux présentant un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectant pas les conditions définies dans la notification, conditions que les preneurs ne démontrent pas être réunies en l’espèce'; que les preneurs ne sauraient soutenir ne pas avoir été informés des modalités des travaux, qui représentent une intervention de l’ordre de deux jours pour les travaux d’électricité et une intervention ponctuelle pour le changement de chauffe-eau et bouches VMC'; qu’il n’y a pas lieu de limiter l’intervention des entreprises au seul créneau du mardi proposé par les locataires alors que tout a été mis en 'uvre pour parvenir à une solution négociée et que la loi n’interdit les travaux que les samedis, dimanches et jours fériés sauf accord des locataires'; qu’enfin, malgré la résistance excessive des preneurs, la Sa [V] ne prouve pas de préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2024, Mme [E] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté la Sa [V] de ses demandes.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [E] et M. [E] demandent à la cour’de':
sur l’appel principal':
— déclarer leur appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a enjoint sous astreinte de permettre l’accès aux lieux loués et les a déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— débouter le bailleur de ses demandes,
— condamner la Sa [V] à fournir aux appelants les informations préalables relatives à la nature et aux modalités précises d’exécution des travaux, y compris techniques,
— condamner la Sa [V] à garantir une exécution des travaux limitant au maximum les émanations de poussières et de particules dangereuses pour les voies respiratoires,
— à défaut, enjoindre à la Sa [V] de leur proposer un logement de substitution,
sur l’appel incident':
— déclarer l’appel incident interjeté par la Sa [V] irrecevable et mal fondé,
— débouter la Sa [V] de l’intégralité de ses demandes,
en tout cas':
— débouter la Sa [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la Sa [V] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, les consorts [E] s’opposent à toute mesure de contrainte prise à leur égard alors qu’ils n’ont pas refusé le principe des travaux mais seulement sollicité leur réalisation dans des conditions évitant toute détérioration de leur état de santé.
Ils s’opposent aux demandes adverses en se prévalant essentiellement du non-respect par [V] des dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 au regard de l’absence d’informations préalables relatives aux modalités d’exécution des travaux, du non-respect des dispositions de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 au regard de l’absence de notification individuelle de l’accord collectif sur les travaux litigieux et de l’absence de démonstration d’un refus abusif de leur part de donner accès à leur logement. '
Ils soulignent que, malgré les termes du jugement, la Sa [V] ne donne pas, dans son courrier en date du 22 décembre 2023, de précisions sur les modalités des travaux et qu’ils sont disposés le cas échéant à étudier une solution de relogement si les garanties de protection de leur santé ne sont pas suffisantes.
Ils s’opposent à l’appel incident tendant à leur condamnation à dommages et intérêts en l’absence de toute mauvaise foi de leur part et d’opposition au principe des travaux.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la Sa [V] demande à voir':
sur l’appel principal':
— débouter les appelants de leurs fins et prétentions ;
— confirmer le jugement en date du 19 octobre 2023 en ce qu’il a fait injonction aux preneurs de permettre l’accès aux lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a rappelé que la bailleresse devrait informer les preneurs, et a débouté les parties adverses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
sur l’appel incident':
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la bailleresse de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
statuant à nouveau':
— condamner solidairement Mme [E] et M. [E] à lui payer une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu’une somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et les entiers dépens de première instance';
en tout état de cause':
— condamner solidairement Mme [E] et M. [E] au paiement d’une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel';
— les condamner solidairement à supporter l’ensemble des dépens de la procédure d’appel outre ceux de première instance.
La Sa [V] conclut au bien-fondé de sa demande d’accès au logement compte tenu de ce que les locataires, s’ils n’ont pas formalisé un refus exprès des travaux, ont adopté un comportement s’analysant comme un refus implicite et ce alors pourtant que l’ensemble des
occupants de l’ensemble immobilier ont été informés des travaux de rénovation énergétique engagés, notamment à l’occasion de réunions, et que plusieurs contacts individuels ont été pris avec les consorts [E] dès mars 2022. Elle souligne que, malgré des propositions de rendez-vous tenant compte des demandes de M. [E] quant aux dates à privilégier et aux délais de prévenance, plusieurs rendez-vous ont été successivement annulés ou propositions laissées sans réponse, ce qui n’a pas permis la finalisation des travaux.
L’intimée précise avoir tenté d’apporter des solutions adaptées aux problèmes de santé de M. [E] et s’oppose à la demande adverse tendant à la condamner à leur adresser les informations préalables relatives à la nature et aux modalités précises d’exécution des travaux, s’inquiétant que les appelants n’entendent ainsi limiter son intervention à des travaux partiels, de nature à priver de ses bénéfices l’opération de rénovation énergétique engagée.
Elle estime avoir respecté les exigences d’information fixées par la loi du 23 décembre 1986 et précise en tout état de cause qu’elle ne facturera pas de troisième ligne de quittance.
Sur appel incident, la société [V] sollicite l’octroi de 1'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi des appelants et de leur résistance abusive au regard des recherches de solution amiable, outre une indemnité de procédure.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Sur l’injonction d’accès au logement sous astreinte
Conformément aux dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 (à savoir l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent).
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation
du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Il est acquis et non contesté que les travaux engagés par la société [V] s’inscrivent dans un programme de réhabilitation de l’ensemble des logements sis [Adresse 3] à [Localité 7] et tendent à trois objectifs': une mise en sécurité, une amélioration de la performance énergétique et une amélioration du confort des occupants. Ils entrent ainsi bien dans le champ des travaux visés par l’article 7 précité pour lesquels le preneur doit permettre l’accès aux lieux loués, particulièrement s’agissant des travaux de mise en conformité électrique qui constituent des travaux de mise en sécurité dont la réalisation n’a pu avoir lieu jusqu’à présent.
Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de textos et des courriels de la personne assurant l’interface sociale avec les locataires, que, par leur comportement et leurs exigences, M. et Mme [E] mettent obstacle depuis de nombreux mois à l’aboutissement des travaux. Il est ainsi significatif que les travaux de chauffe-eau, pour lesquels un rendez-vous a été proposé pour le mardi 13 décembre 2022, à savoir sur l’un des créneaux fixé par M. [E], n’aient finalement pas eu lieu le jour dit et que des relances aient encore été nécessaires en mai 2023.
Comme retenu par le premier juge, les preneurs ne sauraient se retrancher derrière un manque d’informations alors que la bailleresse justifie de l’organisation de réunions de concertation, ouvertes à l’ensemble des locataires, qu’il résulte de leurs propres écritures qu’au moins un avis de passage leur a été adressé dès mars 2022 et que [V] justifie des propositions de rendez-vous qui leur ont été adressées pour les dates du 27 juillet 2022 et 17 août 2022, le séjour de Mme [E] à l’étranger sur cette période étant indifférent puisque son fils, dont elle reconnaît qu’il gère ses affaires administratives, aurait pu/dû y donner suite.
Les preneurs n’explicitent pas davantage en quoi ils seraient légitimes à s’opposer à la réalisation de travaux, pourtant nécessaires, aux motifs d’un défaut de notification individuelle d’un accord collectif dont ils ne prouvent ni l’existence ni le contenu étant au surplus observé que l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 dont ils se prévalent prévoit la conclusion d’accords collectifs locaux portant sur tout ou partie du patrimoine du bailleur, concernant notamment les aspects financiers des relations locatives (loyers, suppléments de loyers, charges récupérables, grille de vétusté) mais non le contenu ou les modalités d’exécution des travaux et qu’une notification individuelle n’est prévue qu’en l’absence d’accord collectif.
Si M. et Mme [E] prétendent ne pas avoir refusé expressément la réalisation des travaux, dont une partie a, après de nombreux mois, effectivement pu être réalisée (particulièrement s’agissant du changement de fenêtres), la cour observe qu’ils continuent, devant elle, à s’opposer à la demande adverse tendant à donner accès à leur logement et forment des demandes de condamnation de la bailleresse à leur fournir des informations préalables, y compris techniques, constituant des exigences excessives. Par leurs critiques relatives à la prétendue mauvaise exécution des travaux de changement de fenêtres et des travaux électriques menés dans un logement voisin, ils tentent de déplacer l’objet du litige et d’interférer dans le pouvoir décisionnaire du propriétaire-maître d’ouvrage en demandant des informations allant au-delà de celles prévues à l’article 7 e) précité.
A cet égard, le courrier adressé le 22 décembre 2023 par [V] aux consorts [E] afin de les informer des travaux électriques à exécuter répond aux exigences légales d’information sur la nature et les modalités d’exécution des travaux, exigence reprise par la condamnation querellée, qui impose de préciser leur date et durée horaires, ce que respecte ledit courrier, qui va même jusqu’à lister les équipements électriques remplacés ou posés.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que rien ne justifiait de limiter l’intervention des entreprises aux seuls créneaux proposés par les locataires alors que la loi n’interdit les travaux que les samedis, dimanches et jours fériés (étant au surplus observé qu’aux termes des dernières écritures des appelants, M. [E] serait en recherche d’emploi et n’aurait donc pas de contrainte d’horaires professionnels).
Il a également pertinemment relevé que M. [E] qui justifie souffrir d’un asthme allergique respiratoire pouvait solliciter la présence d’une personne de confiance pour la durée des travaux. [V] indique à cet égard lui avoir proposé plusieurs solutions, notamment une réalisation des travaux pièce par pièce, pour qu’il dispose d’une pièce de repli le cas échéant, la désignation d’une personne de son choix sur place et une diminution de l’ampleur des travaux, sans qu’il n’y donne aucune suite. Il ressort pourtant de l’attestation d’une voisine, produite par les soins des appelants, que si les travaux génèrent nécessairement des poussières et désagréments, les ouvriers avaient bien convenu de procéder côté par côté du logement pour laisser à la preneuse une pièce pour se reposer et ont procédé à un nettoyage. La demande tendant à condamner la Sa [V] à «'garantir une exécution des travaux limitant au maximum les émanations de poussières et de particules dangereuses pour les voies respiratoires'» sera rejetée, faute de caractère précis exécutable et les preneurs disposant, en cas de besoin, des voies de droit adaptées.
Les preneurs ne précisent pas le fondement de leur demande tendant à voir enjoindre la société [V] à leur proposer un logement de substitution étant rappelé que l’obligation de relogement n’est prévue que dans des conditions strictement énumérées par l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne sont pas caractérisées en l’espèce et ce d’autant moins que les travaux présentent une durée réduite de quelques jours.
Il convient en conséquence non seulement de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a délivré injonction sous astreinte aux preneurs de permettre l’accès aux lieux loués, sous la précision de ce que le point de départ de l’astreinte sera modifié en tenant compte non de la signification du jugement mais du présent arrêt, mais aussi de rejeter les demandes de condamnation formées par les appelants à l’encontre de la bailleresse.
Sur les dommages et intérêts
Comme relevé par le premier juge, si les appelants ont manifesté une résistance excessive aux travaux envisagés, malgré les recherches de solution amiables présentées par la bailleresse, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la Sa [V] de sa demande de dommages et intérêts faute de prouver un quelconque préjudice.
La Sa [V] ne produit d’ailleurs aucune pièce en appel démontrant un préjudice tel qu’un surcoût de travaux ou des pénalités imposées par les entreprises.
Le rejet de cette prétention sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Le jugement étant confirmé en intégralité, il n’est pas justifié de l’infirmer quant aux frais et dépens.
Au vu de l’issue du litige, ainsi que du comportement des appelants et de la nécessité pour la bailleresse d’exposer de nouveaux frais de procédure pour obtenir l’exécution de travaux dont ils ont prétendu ne pas contester le principe, les consorts [E] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la Sa [V] une somme de 1'500 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande en indemnité de procédure sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden ;
PRECISE que l’astreinte est fixée selon les modalités prévues audit jugement sous la précision de ce que le point de départ de l’astreinte sera modifié en tenant compte non de la signification du jugement mais du présent arrêt';
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [H] veuve [E] et M. [S] [E] de leurs demandes en condamnation de la Sa [V] à leur fournir les informations préalables relatives à la nature et aux modalités précises d’exécution des travaux, y compris techniques'; à garantir une exécution des travaux limitant au maximum les émanations de poussières et de particules dangereuses pour les voies respiratoires et à enjoindre à la Sa [V] de leur proposer un logement de substitution';
DEBOUTE Mme [P] [H] veuve [E] et M. [S] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [P] [H] veuve [E] et M. [S] [E] in solidum à payer à la Sa [V] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [P] [H] veuve [E] et M. [S] [E] in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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